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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 29 avr. 2025, n° 23/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01907
N° Portalis DBXS-W-B7H-HZGS
N° minute : 25/00214
Copie exécutoire délivrée
le 30/04/2025
à :
— Me Valérie BARALO
— la SCP DURRLEMAN-COLAS- DE RENTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie BARALO, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocats plaidants au barreau de Paris
DÉFENDERESSES :
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
C.P.A.M. DE LA DRÔME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Y] [I] a souscrit une garantie accident de la vie n° 449307908/000 auprès de la société PACIFICA, qui est actionnée lorsque le déficit fonctionnel permanent est supérieur à 5 %, indemnisant une liste de préjudices définie au contrat et allouant également une somme forfaitaire de 30 € par jour dès le deuxième jour d’hospitalisation.
Le 05 juillet 2019, Madame [Y] [I] a fait une chute de cheval.
Le certificat médical initial du même jour établi par le service médical des urgences de l’hôpital d'[Localité 7] a constaté, notamment, un traumatisme de l’épaule droite et de la hanche droite ainsi qu’une déformation de la clavicule droite avec perception du fragment proximal saillant sous la peau.
Le 26 janvier 2022, une expertise médicale amiable contradictoire a été organisée entre le Dr [J], désigné par l’assureur, et le Dr [R], assistant l’assurée.
Le rapport d’expertise adressé le 03 février 2022, a fixé la date de consolidation au 22 novembre 2021 et, notamment, un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 30 juin 2023, Madame [Y] [I] a assigné la CPAM de la Drôme et la compagnie PACIFICA aux fins de solliciter la condamnation de cette dernière, au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil et sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire, notamment, à l’indemniser intégralement de ses préjudices, outre la capitalisation des sommes allouées sur le fondement de l’article 1243-2 du code civil, la prise en charge des frais d’exécution forcée et de rendre le jugement opposable à la CPAM de la Drôme.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Madame [Y] [I] a maintenu ses demandes sauf à réduire l’indemnisation réclamée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la société PACIFICA a proposé diverses indemnisations au titre des différents postes de préjudices, à l’exclusion de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, et de réduire à de plus justes proportions les autres demandes.
La CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat bien que valablement citée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 21 janvier 2025, par ordonnance du 29 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 04 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le droit à indemnisation intégrale résultant de l’application du contrat
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, les parties s’accordent sur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle et de se fonder sur la base du rapport d’expertise amiable, à l’exception de l’indemnisation, non retenue, au titre de l’aide par tierce personne à titre permanent, et, dans une moindre mesure, sur l’appréciation du déficit fonctionnel permanent.
Cependant, elles sont en désaccord sur la prise en charge contractuelle de l’incidence professionnelle et sur le quantum des indemnisations réclamées, à l’exception de celle relative à la perte de gains professionnels actuels sur laquelle les parties sont d’accord.
En l’espèce, les conditions générales du contrat énumèrent limitativement, en pages 17 et 18, les postes de préjudices indemnisables et évalués selon les règles du droit commun, à savoir, en cas de blessure :
— la perte de gains professionnels actuels,
— la perte de gains professionnels futurs,
— l’assistance par tierce personne
— les frais de logement adapté,
— les frais de véhicule adapté,
— le Déficit Fonctionnel Permanent,
— les souffrances endurées,
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément.
Par ailleurs, il est alloué un forfait de 30 € par jour d’hospitalisation en cas d’hospitalisation de plus de 24 heures, ceci dans la limite de 60 jours d’hospitalisation par an par évènement garanti et par assuré.
En l’occurrence, l’incidence professionnelle n’étant pas garantie, Madame [Y] [I] sera déboutée de ce chef de demande.
Enfin, les parties sont d’accord sur la date de consolidation fixée au 22 novembre 2021.
Sur le barème applicable
Madame [Y] [I] sollicite l’application du barème de capitalisation 2022 au taux de – 1 % pour tenir compte, notamment, de l’inflation majeure.
La société PACIFICA sollicite l’application de l’indice du BCRIV 2023.
En l’occurrence, le barème proposé par la société PACIFICA, à savoir le BCRIV 2023 repose toujours sur des tables de mortalité établies à partir des données de l’INSEE 2016-2018, désormais obsolètes ce qui peut conduire à une sous-évaluation des indemnités, ne prenant pas pleinement en compte l’évolution des espérances de vie et les besoins réels des victimes.
C’est pourquoi, les taux de capitalisation sollicités par la victime seront retenus.
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Le forfait hospitalier
Les parties s’accordent sur les périodes d’hospitalisation de l’assurée, à savoir le 05 juillet 2019, du 24 au 25 février 2020, du 14 au 15 avril 2020 et le 16 février 2021.
Madame [Y] [I] sollicite la prise en charge de 5 jours tandis que la société PACIFICA propose l’indemnisation de 4 jours conformément aux termes du contrat.
En l’occurrence, le contrat stipule que le capital forfaitaire de 30 € par jour d’hospitalisation sera versé en cas d’hospitalisation de plus de 24 heures.
En l’espèce, les hospitalisations des 05 juillet 2019 et 16 février 2021 sont inférieures à 24 heures de telle sorte que l’assurée ne peut prétendre au forfait hospitalier.
Par conséquent, il sera alloué à ce titre la somme de 120 € correspondant aux hospitalisations des 24 au 25 février 2020 et 14 au 15 avril 2020.
2 – Les préjudices professionnels temporaires
a – La perte de gains professionnels actuels (perte de revenus)
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
En l’occurrence, au regard de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 2563,97 €.
b – L’aide par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime ; la simple surveillance (tierce personne passive) est souvent moins bien indemnisée.
La Cour de cassation a récemment rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires et n’a donc pas à être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives, ni à être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche, en ce qu’elle est évaluée en fonction du besoin de la victime.
Madame [Y] [I] sollicite un taux horaire de 30 € qui correspondrait à ce qu’elle aurait été amenée à payer si elle avait eu recours à un organisme, précisant qu’il importe peu que l’assistance ait eu lieu par un proche ou par un salarié, et sur une base de 412 jours par an pour prendre en compte les congés payés, indiquant que la Cour d’Appel de [Localité 8] a fait droit à de telles demandes.
Elle conteste le taux proposé par l’assureur qui ne permet pas une réparation intégrale de son préjudice.
L’assureur propose une base horaire de 18 € au motif que le montant sollicité par la victime est trop élevé et va à l’encontre de l’approche in concreto, précisant que les pièces produites ne sont que des devis et nullement des factures.
En l’occurrence, les périodes et le nombre d’heures par semaine fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés par les parties.
En revanche, le coût horaire proposé par la victime est élevé par rapport à la pratique usuelle, à ses besoins, compte tenu de son âge, et à la nature et au siège des lésions, d’autant plus que, s’agissant de frais concernant la période antérieure à la date de consolidation, ils ne correspondent pas à des dépenses réellement exposées.
C’est pourquoi, il sera alloué la somme totale de 12127,50 € sur une base de 18 € par jour, telle que proposée par la société PACIFICA qui a accepté d’indemniser sur une base de 673,75 heures comme sollicitée par l’assurée.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a – La perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus quiseront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Madame [Y] [I] expose avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 1er mars 2022, suite à l’avis du médecin du travail du fait des restrictions médicales des suites de sa chute de cheval.
Elle explique n’avoir trouvé dans un premier temps que des emplois précaires avec un revenu moindre, puis un contrat à durée indéterminée depuis le 26 décembre 2023 en qualité de postière, pour une rémunération équivalente à celle qu’elle percevait avant l’accident.
Elle sollicite en conséquence, outre l’indemnisation des pertes subies, l’actualisation du salaire qu’elle aurait perçu.
La société PACIFICA s’oppose à ce chef de demande en ce que, d’une part, elle conteste l’imputabilité du licenciement à l’accident du travail alors que l’assurée a subi un veuvage depuis mars 2021, et, d’autre part, les indemnités perçues au titre de l’arrêt de travail et au titre du chômage n’ont pas été déduites.
En l’occurrence, il ressort du courriel du médecin du travail en date du 20 décembre 2021, que l’état de santé de la salariée nécessitait un travail en horaires de jour avec moins d’exigences émotionnelles et moins physiques (limitant les postures les bras tendus au dessus de plan des épaules et postures les bras tendus écartés du buste, ainsi que limiter les manutentions max 8kg), et qu’il préconisait un poste de nature administrative.
Ainsi, au regard des restrictions physiques correspondant à celles retenus par les médecins dans le cadre de l’expertise amiable, le licenciement pour inaptitude a bien un lien direct et certain avec les séquelles de la chute de cheval et des blessures qui en sont résultées.
Par ailleurs, si Madame [Y] [I] ne produit pas les indemnités journalières et allocations de retour à l’emploi qu’elle a perçues, les avis d’impositions permettent cependant de déterminer le montant des revenus à déduire de ceux auxquels elle aurait pu prétendre, en actualisant le montant du salaire de référence, actualisation dont le principe et le quantum ne sont pas contestés par l’assureur.
Il résulte de ce qui précède que la perte de gains professionnels du 23 novembre 2021 au 31 décembre 2023 sera fixée à la somme totale de se détaillant comme il suit :
— 2021 : elle aurait dû percevoir 19779,84 € (salaire moyen des trois derniers mois : 1648,32 € X 12).
Elle a perçu : cumul net imposable décembre 2021 : 8330,91 € (bulletin de paie difficilement lisible) et indemnités journalières selon les débours provisoires du 15 février 2021 au 07 mai 2021 et du 11 mai 2021 au 26 novembre 2021 : 10523,52 € ; de plus, selon l’avis d’imposition, elle a perçu la somme totale de 19142 €.
Soit un différentiel de 637,84 €.
— 2022 : elle aurait dû percevoir 20808 € (salaire actualisé 1734 € X 12).
Elle a perçu 14921 € (9648 € + 4962 € + 310 €) selon l’avis d’imposition.
Soit un différentiel de 5887 €.
— 2023 : elle aurait dû percevoir 21816 € (salaire actualisé 1818 € X 12).
Elle a perçu 21301 €.
Soit un différentiel de 515 €.
b – La tierce personne à titre permanent
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. (Le ministère des affaires sociales a donné, dans une circulaire du 5 juin 1993, une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels).
Le rapport de M. [F] admet une approche plus souple en justifiant également la tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Madame [Y] [I] expose que les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice alors qu’ils ont admis un retentissement professionnel du fait de la restriction au port de charges lourdes au-delà de 8 kg et travaux de manutention de l’épaule droite au-dessus de l’épaule, ce qui a d’ailleurs été retenu par le médecin du travail, et ont constaté une limitation du membre supérieur droit pour la réalisation de mouvements complexes.
Ainsi, elle indique qu’elle ne peut porter des charges lourdes notamment lorsqu’elle fait des grosses courses, et réaliser certaines tâches ménagères (nettoyage des vitres, rangements en hauteur, étendre le linge…) et l’entretien du jardin, étant propriétaire d’une maison avec 2600 m² de jardin.
Elle ajoute que le kinésithérapeute a indiqué qu’elle conservait des douleurs musculaires dès qu’elle utilisait son bras.
Elle sollicite ainsi, en vertu du principe de réparation intégrale, une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 30 €, à raison de 2 heures par semaine, sur 412 jours par an.
La société PACIFICA oppose l’absence de préjudice retenu à ce titre par les experts, d’autant que l’estimation du quantum d’heures et le taux horaire sollicités ne reposent sur aucune preuve objective alors que la charge de la preuve incombe à la demanderesse.
Elle propose, à titre subsidiaire, de retenir un taux horaire de 18 € à raison de 2 heures par semaine, qui sera capitalisé selon l’indice du BCRIV 2023.
En l’occurrence, si les experts ont retenu une incidence professionnelle, il est important de rappeler que la législation du travail, garantissant la sécurité et la santé au travail qui relèvent de l’obligation de l’employeur du fait de l’existence d’un lien de subordination, n’apprécie pas les mêmes paramètres pour la détermination des gestes et postures à adopter pour la réalisation des tâches professionnelles confiées au salarié, d’autant que celles-ci sont répétitives, et, qu’en l’espèce, Madame [Y] [I] exerçait la profession d’auxiliaire de vie en EHPAD et était amenée à mobiliser des personnes, alors que l’assitance humaine dans le cadre de la vie courante ne concerne que certains actes essentiels, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels.
Les tâches alléguées ne concernent nullement les actes essentiels de la vie courante.
Par conséquent, Madame [Y] [I] sera déboutée de ce chef de demande.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Les souffrances endurées : 4/7
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’occurrence, au regard de l’âge de la victime, de la nature et du siège des lésions, du traumatisme initial, des suites douloureuses, des trois interventions chirurgicales et des séances de soins et rééducation, sur une période de 28 mois, il sera alloué à Madame [Y] [I] la somme de 18000 €.
2 – Le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’IPP)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 9] de juin 2000) et par le rapport [F] comme :
“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [Y] [I] critique les conclusions du médecin expert estimant qu’il n’a pas pris en compte l’intégralité des retentissements physiques et psychologiques, notamment la dépréciation de son estime personnelle puisqu’elle ne peut plus exercer la profession d’aidant alors qu’elle se retrouve désormais dans la position d’aidée.
Elle sollicite le calcul de ce poste de préjudice sur la même base d’indemnité journalière que celle utilisée à titre temporaire, sauf à la capitaliser, et non sur une simple valeur forfaitaire du point d’incapacité, puisque la nomenclature [F] répare l’atteinte quotidienne subie par une victime alors que le barème ne respecte pas le principe de la réparation intégrale de son préjudice qui prohibe toute indemnisation forfaitaire, d’autant plus que le barème ne prend pas en compte la distinction selon l’âge et le sexe de la victime.
L’assureur sollicite l’application du barème en vigueur en ce qu’il répare le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’occurrence, l’application d’une indemnité journalière en se basant sur celui appliqué au déficit fonctionnel temporaire est intransposable au déficit fonctionnel permanent en ce que les souffrances endurées et la perte de la qualité de vie ainsi que les troubles dans les conditions de son existence sont incomparables au regard du caractère aigu de celles-ci avant la consolidation, nécessitant d’ailleurs l’aide d’une tierce-personne, ce qui n’est pas le cas depuis la consolidation.
Ainsi, le déficit fonctionnel permanent a été justement évalué par les experts au regard des séquelles subies par la victime et des gênes dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, familiale ou sociale.
De plus, aucune critique n’a été émise par le médecin ayant assisté la victime lors de l’examen et des conclusions du médecin expert, lequel a bien pris en compte tant l’atteinte à l’intégrité physique que psychologique au regard des doléances exprimées par Madame [Y] [I].
Par conséquent, l’indemnisation selon le barème retenu répondant à l’ensemble de ces paramètres, il sera alloué à Madame [Y] [I] la somme de 20350 €.
2 – Le préjudice esthétique permanent : 2/7
Au regard de l’âge, du sexe, du siège des cicatrices (clavicule et dans la zone iliaque), il sera alloué à la victime la somme de 4000 €.
3 – Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. On indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
En l’occurrence, s’il n’est pas contesté que Madame [Y] [I] pratiquait l’équitation et la danse rock, aucun élément ne permet de déterminer la fréquence et l’investissement dans ces loisirs de nature à justifier l’attribution d’une somme supérieure à 5000 €.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Il y a lieu de dire que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et seront capitalisées par année entière.
Sur les mesures accessoires
La société PACIFICA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Me Valérie BARALO sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En cas d’exécution forcée par l’intermédiaire d’un huissier aucune disposition ne permet de transférer au débiteur la charge des frais devant être supportés par le créancier en application de l’article A 444-32 du code de commerce.
En conséquence il convient de rejeter la demande de Madame [Y] [I] tendant à obtenir la condamnation de la société PACIFICA à supporter les dits frais.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [I] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société PACIFICA sera condamnée à lui payer la somme de 3500 €, comprenant les frais d’assistance à expertise que Madame [Y] [I] a exposé et qui sont indispensables à la défense de ses intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Drôme.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Vu la chute accidentelle du 05 juillet 2019,
Vu la garantie accident de la vie n° 449307908/000 souscrite auprès de la société PACIFICA,
Vu le rapport d’expertise du 03 février 2022,
Vu la date de consolidation au 23 novembre 2021,
Liquide le préjudice de Madame [Y] [I] aux sommes suivantes :
— 120 € au titre du forfait hospitalier
— 12127,50 € au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
— 2563,97 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 7039,84 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 18000 € au titre des souffrances endurées
— 20350 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4000 au titre du préjudice esthétique permanent
— 5000 € au titre du préjudice d’agrément
Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Y] [I] les sommes suivantes avant déduction des provisions, pensions et rentes invalidité versées :
— 120 € au titre du forfait hospitalier
— 12127,50 € au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
— 2563,97 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 7039,84 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 18000 € au titre des souffrances endurées
— 20350 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4000 au titre du préjudice esthétique permanent
— 5000 € au titre du préjudice d’agrément
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société PACIFICA à verser à Madame [Y] [I] la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance ;
Déclare irrecevable la demande relative aux frais de recouvrement forcé exposés par le créancier ;
Autorise Me Valérie BARALO à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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