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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 16 janv. 2026, n° 21/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/54
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 21/03565 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QEDX
NAC : 71G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 14 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 16] DU COTEAU dont le siège social est [Adresse 11], représentée par son liquidateur amiable en exercice Monsieur [N] [M], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 16] DU COTEAU située [Adresse 8] à [Localité 14] représentée par son Président, la SARL IMMOBILIER SAPHIR immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 385 651 649, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La société [Adresse 16] DU COTEAU a été créée pour piloter une opération d’aménagement autorisée par la commune de [Localité 14] aux termes d’un permis d’aménager n° PA03144611A301 en date du 17 novembre 2011, ayant fait l’objet de plusieurs modifications en date des 14 mai 2012, 11 mars 2013 et 13 mars 2013 visant à la réalisation d’un lotissement de 8 lots répartis en 7 lots à bâtir, notés 1 à 7, et un lot pour un transmetteur ERDF ou divers aménagements communs, jouxtant une opération de construction ayant fait l’objet d’un permis de construire également délivré par la commune de [Localité 14] en date du 26 juillet 2012 pour la construction de 14 villas en bande selon le permis de construire n° PC03144612C307.
Elle a procédé à la réalisation de ces 2 opérations d’aménagement et de promotion et a déposé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux le 20 septembre 2014.
L’administration des parties communes, espaces et éléments d’équipements communs aux 14 villas et 7 lots à bâtir, a été confiée à une association syndicale libre soumise à l’ordonnance du 1er juillet 2004 et au décret du 3 mai 2006, l’ASL [Adresse 16] DU COTEAU représentée à l’époque par la société TG IMMO exerçant sous l’enseigne A LES MAISONS DES COPROPRIETAIRES, aux droits de laquelle est intervenue la société LOFT ONE Direction Régionale Occitanie, puis la société FONCIA LOFT ONE et enfin la SARL IMMOBILIER SAPHIR au jour des présentes.
Cette ASL a pour objet, entre autres, l’acquisition et l’entretien des parties et équipements communs, la SNC ayant l’obligation de lui rétrocéder les parcelles concernées.
Un désaccord est survenu sur l’état des parties communes, l’ASL considérant que des réserves n’avaient pas été levées, ce qui empêchait une rétrocession.
La SNC [Adresse 16] DU COTEAU a cessé son activité volontairement et a été dissoute amiablement à compter du 21 décembre 2015.
Les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur les termes de l’acte authentique portant rétrocession des parties communes et éléments d’équipement communs.
Par exploit d’huissier en date du 7 juillet 2021, la SNC [Adresse 16] DU COTEAU a fait assigner devant la présente juridiction l’ASL [Adresse 16] DU COTEAUX aux fins notamment de la contraindre à signer un acte notarié de cession et à voir son préjudice réparé du fait de la tardiveté de cette rétrocession.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la demande incidente présentée par la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande de l’ASL [Adresse 16] DU COTEAU relative aux charges de l’ASL dues par la SNC [Adresse 16] DU COTEAU et déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de levée des réserves 7,9 et 15 de l’ASL [Adresse 16] DU COTEAU ainsi qu’a condamné l’ASL [Adresse 16] DU COTEAU aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience en formation juge unique du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SNC [Adresse 16] DU COTEAU, représentée par son liquidateur amiable en exercice, M. [N] [M], demande au tribunal, au visa des articles R442-7 du code de l’urbanisme, 1303 et 2224 du code civil, de :
— Condamner sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard, commençant à courir 2 mois après le prononcé du jugement à intervenir, l’ASL [Adresse 16] DU COTEAU représentée par son président en exercice, à signer l’acte notarié de cession sans contrepartie portant sur le bien suivant :
o A [Adresse 15]
o Diverses parcelles comprenant l’ensemble des voieries, espaces communs du lotissement, figurant ainsi au cadastre :
« Section B n° [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 16], surface 0 hectare 18 ares 11 centiares ;
« Section AB n° [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 15], surface 0 hectare 25 ares 36 centiares ;
« Section AB n° [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 16], surface 0 hectare 0 are 16 centiares ;
« Section AB n° [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 16], surface 0 hectare 17 ares 6 centiares
Soit un total de superficie de 0 hectare 60 ares 69 centiares
— Condamner l’ASL [Adresse 16] DU COTEAU représentée par son président en exercice, au paiement de la somme de 8 874 € en remboursement des taxes foncières payées par la SNC [Adresse 16] DU COTEAU pour le compte de ladite association depuis l’année 2016 ;
— Condamner l’ASL [Adresse 16] DU COTEAU représentée par son président en exercice à lui régler une juste somme de 4 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les sommes découlant de l’application des articles A444-31 à 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— Débouter l’ASL [Adresse 16] DU COTEAU représentée par son président en exercice de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appels et cautions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, l’ASL [Adresse 16] DU COTEAU, représentée par son président, la SARL IMMOBILIER SAPHIR, demande au tribunal, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, de :
— Supprimer de l’acte de cession des parties communes et équipements communs sans rétrocession de la SCN [Adresse 16] DU COTEAU, les mentions suivantes insérées en page 4 dudit acte, au paragraphe « conditions » : « le bénéficiaire prendra le bien dans l’état dans lequel il se trouve au jour de l’entrée en jouissance. Il fera son affaire personnelle, à compter du jour de l’entrée de jouissance, des impôts et contributions de toute nature auxquels le bien est pourra être assujetti » ;
— Déclarer que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 16] DU COTEAU accepte de signer un acte notarié de rétrocession des parties communes et équipements commun sans rétrocession, dépourvu des mentions précitées, et s’engage à le faire, aux frais exclusifs de la SNC [Adresse 16] DU COTEAU ;
— En conséquence, rejeter la demande d’astreinte présentée par la SNC [Adresse 16] DU COTEAU en ce qu’elle est infondée et sans objet ;
— Rejeter la demande en paiement de la SNC [Adresse 16] DU COTEAU de la somme de 4 431 euros au titre des taxes foncières de 2016 à 2020 en ce qu’elle est injustifiée ;
— Rejeter la demande de frais irrépétibles de la SNC [Adresse 16] DU COTEAU et sa demande de prise en charge des dépens en ce qu’elles sont infondées et inéquitables ;
— Condamner la SNC [Adresse 16] DU COTEAU à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SNC [Adresse 16] DU COTEAU aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Isabelle DINGLI, Avocat, sur ses offres de droit ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 21 du code de procédure civile indique qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
Les dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et de recodification des modes amiables de résolution des différends et applicables aux instances en cours au 1er septembre 2025 prévoient que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
L’article 1533-1 du code de procédure civile rappelle que le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Le médiateur pourra également recourir à tout moyen de télécommunication.
En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats et des conclusions, il apparaît que ce conflit pourrait être réglé par une mesure de médiation. Il est en effet, dans le contexte de cette affaire, de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, pérenne, à moindre frais et adaptée à leur litige, en permettant notamment la rédaction d’un acte notarié directement pendant la phase amiable.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a donc lieu d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur et de donner à ce dernier mission de recueillir l’avis des parties sur cette mesure et le cas échéant de lui confier cette mission.
L’affaire sera rappelée à l’audience électronique de mise en état du 26 mars 2026 pour que les parties indiquent au juge de la mise en état, après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation ;
Le tribunal précise en outre, qu’en cas d’échec, l’affaire sera fixée dans le mois suivant la notification électronique par les parties de l’absence d’une solution amiable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
DONNE injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 19 février 2026 ;
Centre de Médiation des Notaires
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
[XXXXXXXX05] / [Courriel 13]
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer un médiateur, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Dans le cas où le médiateur aura recueilli l’accord des parties, ORDONNE une mesure de médiation entre elles ;
DESIGNE en qualité de médiateur : Centre de Médiation des Notaires, ci-dessus mentionné
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros TTC, qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur contre récépissé dès qu’elles ont indiqué leur accord pour rentrer dans le processus de médiation et en tout état de cause avant la première réunion de médiation ;
DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (où le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle prévues aux articles 99 du décret du 28 décembre 2020 et 100 modifié par le décret du 28 décembre 2023) afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose .
FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation ainsi proposée le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations et la partie n’ayant pas conclu devra déposer des conclusions pour l’audience à laquelle l’affaire est rappelée ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile) ;
DIT qu’à compter de la mise en place de la médiation la communication électronique se fera directement en lien avec le magistrat en charge de l’affaire [Courriel 12] ;
DIT que les parties et le médiateur informeront le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
RENVOIE l’affaire à l’audience électronique de mise en état du 26 mars 2026 (8h30) ;
PRECISE qu’en cas d’échec, l’affaire sera fixée dans le mois suivant la notification électronique par les parties de l’absence d’une solution amiable.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'urbanisme
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