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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 17 oct. 2025, n° 25/03141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03141 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKS2
Minute N°25/00277
Copie certifiée conforme délivrée à : -Me Grégory PILLIARD
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [D]
né le 02 Juillet 1984 à SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (73300)
de nationalité Francaise
Le Paradou – Bat E
166 allée Georges Leygues
83100 TOULON
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
TRESORERIE VAR AMENDES
BAT C – 155 RUE ST BERNARD
CS 10233
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULON
Service Surendettement
Place Besagne Bat A
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES MOSELLE
1, rue F. De curel
BP 41054
57036 METZ CEDEX O1
non comparante, ni représentée
SERGENT [V] SCP LAPOUGE LEMONNIER
28, place Point du jour
61000 ALENCON
non comparante, ni représentée
Syndic de copro FONCIA TOULON
95 Rue Montebello ”Caserne Lamer” – Quartier Montety
83000 TOULON
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
FONDS DE GARANTIE – FGAO
64 B, avenue Aubert
Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages
94682 VINCENNES CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP TOULON
20 Place Noël Blache
CS 60202
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247 Avenue du Prado
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE,
Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [B] [D] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 26 mars 2025, la commission a adopté des mesures imposées, en l’occurrence un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 251 mois, au taux de 0,00 %, avec un règlement des dettes hors prêt immobilier sur une durée de 82 mois.
Par lettre recommandée expédiée le17 avril 2025, le débiteur a contesté ces mesures, à la suite d’une notification qui lui a été faite par la Banque de France le 07 avril 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 24 avril 2025, FONCIA TOULON (ci-après « le créancier ») a également contesté ces mesures, par l’intermédiaire de son Conseil, à la suite d’une notification qui lui a été faite par la Banque de France le 31 mars 2025.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 08 septembre 2025.
A cette audience, le débiteur a comparu, ainsi que le créancier, représenté par son Conseil.
Le créancier mentionne le fait qu’un jugement du juge des contentieux de la protection a déjà été rendu le 05 octobre 2023 s’agissant des charges de copropriété non réglées par le débiteur. Il affirme que le débiteur effectue des règlements réguliers de 80,00 euros par mois pour payer ses charges, mais que la dette reste importante. Il actualise la dette au 1er juillet 2025 à la somme de 6 704,00 euros. A titre principal, le créancier soulève la mauvaise foi pour absence de règlement des charges courantes et pour non déclaration de ses revenus locatifs. Subsidiairement, il sollicite la mise en place d’un échéancier et la vente du bien immobilier du débiteur.
Le débiteur explique qu’il n’a pas pu payer le ravalement de façade. Il indique avoir effectué une demande d’échéancier auprès du Syndic qui lui a été refusée. Le débiteur déclare que ses charges s’élèvent à 73,00 euros par mois et qu’il verse 80,00 euros pour ses charges courantes. Par ailleurs, s’agissant du dossier [R], il précise que la créance a été remise à l’initiale. S’agissant d’autre part du Fonds de garantie, il ajoute que la créance est actuellement à 0. En outre, le débiteur déclare avoir à ce jour un emploi saisonnier jusqu’au 14 septembre 2025 et percevoir à ce titre un salaire mensuel de 1 400,00 euros. Il mentionne le fait qu’il va reprendre de l’intérim après la fin dudit contrat. De surcroît, il indique faire une reconversion professionnelle comme moniteur de plongée, sur une période de dix mois, mais être dans l’attente d’un effacement d’une mention sur son B2. Pour finir, il ajoute qu’il loue le bien immobilier dont il est propriétaire depuis 2012 durant l’été, de façon déclarée, pour un loyer d’environ 2 300,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation : « La commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 07 avril 2025 et a adressé son recours le 17 avril 2025.
Le créancier a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 31 mars 2025 et a adressé son recours, par l’intermédiaire de son Conseil, le 24 avril 2025.
Le recours du débiteur et celui du créancier ayant été exercés dans le délai réglementaire, ils sont, par conséquent, recevables.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Par ailleurs, conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
S’agissant de la mauvaise foi soulevée par FONCIA TOULON à l’encontre du débiteur
En l’espèce, le créancier soulève la mauvaise foi du débiteur, en ce que ce dernier ne règle pas ses charges de copropriété.
Toutefois, il appert à l’examen du décompte des sommes sues au titre des charges, produit par le créancier, que le débiteur règle tous les mois la somme de 80,00 euros au titre de ses charges de copropriété.
Par ailleurs, le créancier indique, sans en rapporter la preuve, que le débiteur ne déclare pas ses revenus locatifs.
Partant, la mauvaise foi du débiteur n’étant pas caractérisée, il ne sera pas fait droit sur ce point à la demande du créancier.
S’agissant de la situation financière, sociale et personnelle du débiteur
En l’espèce, dans son état descriptif de la situation du débiteur daté du 25 avril 2025, la commission avait retenu que Monsieur [B] [D] percevait une Allocation chômage de 959,00 euros et une pension militaire de 828,00 euros, contre des charges mensuelles qui avaient été évaluées à hauteur de 1 101,00 euros. La capacité de remboursement du débiteur avait donc été évaluée à 336,60 euros par mois.
Néanmoins, ce dernier rapporte la preuve d’une évolution de sa situation professionnelle. En effet, il affirme et justifie par le biais de la production d’un bulletin de salaire du mois d’août 2025, avoir trouvé un emploi saisonnier jusqu’au 14 septembre 2025, pour un salaire mensuel d’environ 1 400,00 euros. Par ailleurs, il indique à l’audience qu’il va reprendre, à la fin dudit contrat saisonnier, des missions d’intérim. En outre, il déclare qu’en parallèle il a entrepris une reconversion professionnelle comme moniteur de plongée, s’agissant d’une formation de dix mois, mais qu’il est à ce jour en attente de l’effacement d’une mention du Bulletin numéro 2 de son casier judiciaire.
S’agissant de ses ressources, le débiteur démontre être inscrit à France Travail et percevoir au titre de l’Allocation de Retour à l’Emploi une rémunération mensuelle moyenne de 935,41 euros. A cela s’ajoute la pension militaire qui s’élève à la somme de 734,12 euros, ce qui résulte du bulletin de pension du mois de juin 2025.
Par ailleurs, le débiteur est, en raison de son âge, susceptible de pouvoir retrouver un emploi à court ou moyen terme.
Il n’est donc pas possible à ce jour d’évaluer avec précision sa situation financière actuelle et future.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il paraît judicieux d’octroyer au débiteur une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, afin de lui permettre de retrouver une stabilité financière et sociale mais aussi pour évaluer avec précision sa capacité de remboursement. Il conviendra au débiteur de régler ses charges courantes de copropriété.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [B] [D] et de FONCIA TOULON recevable ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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