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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 déc. 2024, n° 24/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie GARCON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01391 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FOV
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le cabinet LOISELET père – [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01391 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FOV
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] est propriétaire des lots 56 et 57 dans l’immeuble sis [Adresse 5] cadastrés [Cadastre 1] AO, soumis au régime de la copropriété représentant 105 et 15 /10120ème tantièmes.
Le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE sis [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET et DAIGREMONT en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [C] [D], par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« 2 043.89 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 4ème trimestre, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
« 1 266,17 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
« 2 700 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
« 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE sis [Adresse 6] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE sis [Adresse 6], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, M. [C] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
« les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
« les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
« Le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif aux lots 56 et 57 indiquant la répartition des tantièmes (105 et 15 /10120ème tantièmes), établissant la qualité de copropriétaire de M. [C] [D],
« Les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er avril 2024 au 1er octobre 2024,
« Le décompte annuel de répartition des charges définitives de l’exercice 2023,
« Le compte individuel propriétaire incluant l’historique du compte du 1er janvier 2024 (reprise de l’exercice précèdent) ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 3 363,58 euros (en ce inclus un arriéré solde exercice précédent non détaillé de 1990,89 euros et 400,90 euros de frais),
« Les procès-verbaux des assemblées générales des 28 juillet 2023 et 9 juillet 2024 comportant :
o Approbation des comptes des exercices 2021, 2022 et 2023,
o Vote des budgets prévisionnels 2024, 2025,
o Le fonds travaux 2023, 2024 ;
« Vote des travaux de reprise de ravalement de la souche de cheminée (assemblée générale du 9 juillet 2024, résolution 14),
« Le contrat de syndic,
En application des textes visés ci-dessus, au vu des pièces produites par le syndicat et du détail de la créance repris dans l’assignation, la créance est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2 043,89 euros portant sur la période s’étendant du 11 février 2022 au 1er octobre 2024, incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024 (1126,69 euros du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023 et 917,20 euros du 1er janvier au 4eme trimestre 2024).
Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 1 266,17 euros. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible. La somme due sera donc arrêtée à la somme de 2 043,89 euros.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 2 043,89 euros.
Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE sis [Adresse 6] ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 octobre 2024.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; « » b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). "
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 1 266,17 euros se décomposant comme suit :
— 361.41 euros pour l’envoi de 7 mises en demeure en date des 16 aout, 4 et 7 novembre 2022, 26 janvier, 2 mai, 5 août 2023 et 10 août 2024,
-137,76 euros pour l’envoi de 4 relances en date des 16 septembre et 7 décembre 2022 et 2 juin et 10 août 2024,
-410 euros au titre des frais d’ouverture de contentieux en date des 3 octobre et 23 décembre 2022 ainsi qu’en date des 19 juin et 25 septembre 2023,
-357 euros au titre de frais d’inscription d’hypothèque en date du 23 juillet 2024.
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera relevé toutefois que l’envoi d’autant de mises en demeures avant toute action judiciaire est un choix qui appartient au syndicat.
Il n’est pas établi que les mises en demeure aient été envoyées par lettres recommandées avec accusé de réception faute de production des lettres ainsi que des accusés de réception. La somme sera par conséquent rejetée.
Pour l’envoi du dossier à l’avocat, il n’est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier, ces frais intitulés « frais d’ouverture de contentieux » constituant ainsi un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Il est également relevé que le syndicat des copropriétaires ne produit pas le justificatif des frais d’inscription d’hypothèque du 23 juillet 2024 pour un montant de 357 euros.
Enfin, la réalité des frais et actes dont le paiement est sollicité n’est pas justifiée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE sis [Adresse 6] sera débouté de sa demande au titre des frais nécessaires pour le recouvrement des charges.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que M. [C] [D] présente, de manière récurrente depuis 1er avril 2022, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants,
Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par M. [C] [D].
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déboutant du surplus.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic le Cabinet LOISELET et DAIGREMONT :
— la somme de 2 043,89 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er avril 2022 au 1er octobre 2024 et incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024,
— la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic le Cabinet LOISELET et DAIGREMONT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président
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