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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [X] + 1 CCC à Me JACQUEMIN + 1 CCC à Me TOCQUET + 1 CCC à Me DEMARCHI + 1 CCC à Me CREPEAUX
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
EXPERTISE
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8], [W] [R], [E] [G] [M] [J] [A] épouse [R]
c/
[V] [T] [C], [B] [O], [P] [N] [I] [L]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEOY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9]
C/O son syndic, Monsieur et Madame [R]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [W] [R]
né le 03 Novembre 1986 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [E] [G] [M] [J] [A] épouse [R]
née le 01 Novembre 1990 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tous représentés par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame [V] [T] [C]
née le 13 Janvier 1989 à [Localité 24]
L’agence ENEDIS LA BOCCA, [Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [B] [O]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [P] [N] [I] [L]
né le 19 Septembre 1985 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A. PACIFICA
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
S.C.P. [Z] [S], représentée par Me [F] [S], agissant en qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 28 mai 2021, Monsieur [W] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] ont acquis de Monsieur [P] [L] et de Madame [V] [C] un appartement situé en rez-de-jardin, dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, sis à [Localité 20].
Exposant avoir constaté dès leur entrée dans les lieux des infiltrations d’eau affectant les pièces de leur appartement, et l’apparition de trace de salpêtres, que la réalité de cette situation, imputable au moins en partie à la défaillance de l’étanchéité de la terrasse sus-jacente dépendante de l’appartement de Monsieur [B] [O], ressort du rapport de recherches de fuites en date du 23 janvier 2023, du rapport en date du 2 mars 2023 de l’expert amiable diligenté par leur assureur habitation, et du procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2024, que les travaux de reprise sont évalués à la somme de 35.597,18 euros, qu’il convient de conclure de l’ampleur et de l’aggravation des désordres leur connaissance par les vendeurs et leur volonté de les dissimuler, et qu’aucune solution amiable au litige n’étant envisageable, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, par exploit des 28 février et 3 mars 2025 Monsieur et Madame [R] et le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence [Adresse 9] à Châteauneuf-de-Grasse, pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, les époux [R], ont fait assigner en référé Monsieur [L], Madame [C] et Monsieur [O] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, de les voir condamner solidairement à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2025, la juridiction a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la S.A. Pacifica ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les demandeurs à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, à l’effet de représenter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] dans le cadre de l’instance ;
— invité les autres parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen soulevé d’office par la juridiction ;
— renvoyé l’affaire et les débats à l’audience du lundi 13 octobre 2025 à 9 heures ;
— réservé les demandes et les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
*****
Vu les conclusions responsives n°2 des époux [R], notifiées par RPVA le 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civil, 18 et 41-16 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, et des pièces versées aux débats, de :
— constater que les désordres, et notamment des infiltrations d’eau affectent leur appartement ;
— constater qu’ils n’ont pas intenté d’action en garantie des vices cachés à l’encontre de Madame [C] et Monsieur [L], de sorte que le délai de prescription biennal de cette action ne peut leur être opposé ;
— constater que Madame [R] s’est valablement désignée syndic bénévole de la copropriété ;
— constater que le syndicat des copropriétaires à intérêt à agir en ce qu’il est représenté par son syndic bénévole, lequel est fondé à agir en urgence, même en l’absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et ce aux fins de remplir sa mission de conservation de l’immeuble ;
— constater que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires le sont également par Madame et Monsieur [R] de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut leur être opposée ;
— constater que la demande d’expertise judiciaire est fondée sur un motif légitime suffisant, eu égard à l’ampleur des désordres nécessairement apparus avant la vente du bien, justifiant qu’elle soit ordonnée au contradictoire de Madame [C] et Monsieur [L] ;
En conséquence :
— désigner tel expert, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert ;
— dire et juger que l’expert devra rédiger un pré-rapport et répondre de façon motivée dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties.
En tout état de cause :
— débouter Madame [C] et Monsieur [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidement Madame [C], Monsieur [L] et Monsieur [O] à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les constats de commissaires de justice réalisés.
Ils exposent que :
— le moyen d’irrecevabilité évoqué est sans objet, s’agissant d’une action engagée non sur le fondement des vices cachés, mais sur celui de l’article 145 du code de procédure civile ;
— l’origine des désordres étant indéterminée, il est prématuré d’exclure tout lien causal avec des parties privatives ;
— s’agissant d’une action en référé, l’action du syndicat, valablement représenté par son syndic bénévole, n’est pas subordonnée à une autorisation préalable d’une assemblée générale n’est pas nécessaire, et elle est fondée sur la possible mise en cause des parties communes dans la réalisation des désordres.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la S.C.P. [Z]-[S], prise en la personne de Maître [F] [S] agissant ès-qualités de mandataire ad hoc du SDC [Adresse 11], notifiées par RPVA le 2 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de la recevoir en son intervention volontaire, de faire droit à la demande d’expertise des époux [R] et de réserver les dépens.
Vu les conclusions en défense n°2 de Monsieur [L] et Madame [C], notifiées par RPVA le 26 juin 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 31, 32, 122 et 145 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1194, 1641 et suivants du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
À titre principal :
— juger que l’action introduite par Monsieur, Madame [R] et le SDC est irrecevable pour non respect du délai de prescription biennale de l’action en garantie contre les vices cachés ;
— juger que leur action est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir à leur encontre ;
— juger que l’action introduite par le syndicat est irrecevable pour défaut d’intérêt de qualité à agir du syndicat, en l’absence de procès-verbal justifiant de la désignation d’un syndic bénévole.
En conséquence :
— débouter Monsieur, Madame [R] et le SDC de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire :
— juger que Monsieur, Madame [R] et le SDC ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime suffisant pour ordonner une expertise judiciaire à leur contradictoire :
— juger qu’ils ne démontrent pas l’existence de vices cachés dont ils auraient eu connaissance ;
— juger que le SDC est responsable de plein droit des désordres trouvant leur origine en parties communes en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence :
— ordonner la mise hors de cause de Monsieur [L] et Madame [C] si une éventuelle expertise venait à être ordonnée.
À titre infiniment subsidiaire :
— leur donner acte de leurs protestations des réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
En tout état de cause :
— débouter Monsieur, Madame [R] et le SDC de toutes leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre ;
— condamner solidairement tous succombants à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que :
— les désordres ayant été découverts dès l’entrée dans les lieux, les demandeurs disposaient d’un délai expirant au mois de mai 2023 pour les assigner en garantie des vices cachés de sorte que, leur action initiée le 3 mars 2025, est tardive et que toute action au fond de ce chef est vouée à l’échec comme prescrite ;
— il n’est pas justifié de la qualité à agir de Madame [R] ès-qualités de représentante légale du SDC, la question de l’urgence évoquée en défense étant sans objet ;
— au surplus la demande dirigée à leur encontre est infondée, d’une part au visa de la clause usuelle de non garantie des vices apparents et cachés prévue à l’acte de vente, et d’autre part au regard de l’origine commune des désordres.
Vu les conclusions de la S.A. Pacifica ès-qualités d’assureur des époux [R], partie intervenante, notifiées par RPVA le 27 mars 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145, 328 et 330 du code de procédure civile, L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, de :
— juger que les époux [R] sont copropriétaires dans la copropriété sise [Adresse 13] ;
— juger qu’elle est l’assureur MRH « Formule Propriétaire » des époux [R] à effet du 25 mai 2021 ;
— juger que le 15 décembre 2022, les époux [R] lui ont déclaré le dégât des eaux objet du présent litige ;
— juger que le 11 avril 2023, mobilisant sa garantie MRH et DDE, elle a indemnisé les époux [R] à hauteur de 2.250,88 euros :
— juger qu’en raison du refus opposé par Monsieur [O] de réaliser les travaux définis et préconisés sur sa terrasse, par application de sa police d’assurance, elle a financé pour le compte de qui il appartiendra les sommes suivantes :
— remplacement du moteur du volet roulant 1568,11 euros TTC ;
— embellissement 1.433,07 euros TTC ;
— recherche de fuite 188,89 euros TTC ;
— honoraires avocat de son assuré de 2.400 euros TTC ;
— honoraires avocat son assurée 550 euros TTC ;
— honoraires commissaire de justice 450 euros TTC ;
— juger que par application de la police d’assurance souscrite, elle a indemnisé les époux [R] à hauteur de la somme totale de 8.840,95 euros TTC ;
— juger qu’elle est subrogée pour partie dans les droits des époux [R], par application de l’article, L.121-12 du code des assurances.
En conséquence :
— juger que son intervention volontaire est bien fondée et recevable par application des articles 328 et 330 du code de procédures civil.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
— juger que la mission qui sera confiée doit être complété des chefs de mission suivants :
— autoriser l’expert à impartir un délai aux responsables des désordres pour qu’ils fassent exécuter les travaux nécessaires pour reprendre les désordres en cas d’urgence ou de péril ;
— rechercher et indiquer la ou les causes des dommages en donnant toutes les explications utiles sur les moyens d’investigations utilisés et situer leur date d’apparition ;
— indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux dommages en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les Parties de ce devis, dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre si nécessaire un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
— donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que les éventuels préjudices annexes (perte financière, trouble de jouissance, etc…) ;
— fournir tout élément technique et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
— plus généralement, faire toute constatation et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
— lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— débouter toutes parties de toutes hypothétiques demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre après les avoir jugées irrecevables, et en tout état de cause mal fondées.
Reconventionnellement, vu les articles 491 alinéa 2 et 700 du code de procédure civil :
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance.
Monsieur [O] a formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur l’intervention volontaire et la recevabilité de l’action :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».
Il convient de rappeler que dans son ordonnance en date du 9 septembre 2025, la juridiction a déclaré recevable l’intervention volontaire de la S.A. Pacifica de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer de ce chef.
Par ailleurs, par ordonnance en date du 6 octobre 2025, Madame la première présidente de ce siège a notamment désigné la S.C.P. [Z]-[S], prise en la personne de Maître [F] [S], administratrice judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc du SDC [Adresse 11], dans le cadre du présent litige enrôlé au RG n°25/00384, et dit que sa mission se poursuivra au cours des opérations d’expertise, sauf désignation par l’assemblée générale des copropriétaires d’un nouveau syndic.
L’intérêt à agir du syndicat dans le cadre des opérations d’expertise à venir étant, compte tenu du lien causal possible entre des parties communes et les désordres, manifeste, l’intervention volontaire de son mandataire ad hoc sera déclarée sera déclarée recevable.
Dès lors le moyen d’irrecevabilité tenant au défaut d’intérêt de qualité à agir du syndicat, en l’absence de procès-verbal justifiant de la désignation d’un syndic bénévole, est désormais sans objet.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte authentique de vente reçu le 28 mai 2021, du rapport de la société Chasseur de Fuites recherche de fuite en date du 23 janvier 2023, du rapport d’expertise commun du Cabinet Polyexpert Méditerranée du 2 mars 2023, et de son rapport d’expertise Dégâts des eaux complémentaire en date du 4 avril 2023, des devis des sociétés EITB, K par K, AID Étanchéité 83 et SMS Bâtiment, du procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2024, et des photographies des lieux, un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.
Les contestations élevées par les consorts [L] / [C] du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment, excède l’évidence requise en référé, juridiction de l’urgence et de l’apparence, d’apprécier le juge de la clause de non garantie des vices apparents et cachés incluse à l’acte de vente, ainsi que, à supposer leur réalité retenue, la date à laquelle les désordres se sont révélés, dans leur matérialité et leur ampleur, cette question étant déterminante du point de départ de la garantie des vices cachés.
En outre, l’origine des désordres étant à ce stade indéterminée, il est prématuré de les imputer à une défaillance en parties communes.
Par ailleurs il ne saurait être fait grief aux demandeurs de leur carence probatoire, la charge de la preuve leur incombant consistant non à démontrer la réalité des désordres qu’ils décrivent au soutien de leurs prétentions et leur causalité, mais celle d’un litige dont l’objet est suffisamment déterminé, et dont la solution dépend de la mesure d’expertise sollicitée sans qu’elle ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Or, tel est précisément le cas en l’espèce les parties s’opposant tant sur la réalité des désordres que sur leur cause.
Ainsi, le succès de la demande n’étant pas subordonné à la preuve d’un désordre et de préjudices d’ores et déjà établis de manière certaine, il s’en infère que c’est vainement que les défendeurs font état de l’absence de leur démonstration.
Enfin, leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées,
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des époux [R] qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des chefs de mission sollicités par la société Pacifica, pour certains favorables à la résolution du litige.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Pour le même motif l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 325 du code de procédure civile.
Disons l’intervention volontaire de la S.C.P. [Z]-[S], prise en la personne de Maître [F] [S] agissant ès-qualités de mandataire ad hoc du syndicat des coproprietaire du [Adresse 9] à [Localité 19], recevable.
Donnons acte à Monsieur [P] [L], Madame [V] [C], la S.A. Pacifica et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 20], de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Port. : 06 73 98 14 25
Courriel : [Courriel 22]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte authentique de vente reçu le 28 mai 2021, du rapport de la société Chasseur de Fuites recherche de fuite en date du 23 janvier 2023, du rapport d’expertise commun du Cabinet Polyexpert Méditerranée du 2 mars 2023, et de son rapport d’expertise Dégâts des eaux complémentaire en date du 4 avril 2023, des devis des sociétés EITB, K par K, AID Étanchéité 83 et SMS Bâtiment, du procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2024, et des photographies des lieux ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils ont leur origine en parties communes ou privatives de l’immeuble, et lesquelles de ces parties en sont affectées ;
5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l=hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si le vendeur en avait connaissance ;
7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
8°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
9°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
10°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Monsieur [W] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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