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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. SEA DOO PRO SHOP c/ La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me DE VITA + 1 CCC Me FELHMANN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 9 JANVIER 2025
n°25/17 – RG 24/776 et 24/01321
S.A.R.L. SEA DOO PRO SHOP
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00330 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD5W
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Novembre 2025
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. SEA DOO PRO SHOP, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 435 264 221, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Stéphanie DANTZIKIAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur de la société SEA DOO PRO SHOP.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
***
Exposé du litige
La SARL SEA DOO PRO SHOP exploite une activité de location de véhicules nautiques à moteur sur la base de [Localité 7].
Le 13 août 2021, Mlle [W] [I] a participé à une sortie en jet-ski organisée par SEA DOO PRO SHOP, en compagnie de plusieurs amis. Mlle [I] se trouvait passagère d’un jet-ski piloté par Mme [Y].
Au cours de la navigation, la conductrice a accéléré pour franchir une vague produite par le passage d’un bateau ; l’engin est monté en chandelle, puis Mlle [I] est retombée violemment sur l’arrière du jet-ski, souffrant d’une atteinte rachidienne.
Un contrat d’assurance responsabilité civile avait été souscrit par SEA DOO PRO SHOP auprès de la SA AXA France IARD
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2025, rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grasse, une expertise médicale de Mlle [I] a été ordonnée, le docteur [J] [K] étant commis à cette fin avec la mission habituelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 signifié à personne morale, la SARL SEA DOO PRO SHOP a attrait la SA AXA France IARD devant le président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir :
➞ déclarer commune et opposable à la défenderesse l’ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2025 par le président du Tribunal judiciaire de GRASSE ;
➞ dire et juger que les opérations d’expertise de Mme [I] se poursuivront au contradictoire de la SA AXA France IARD ;
➞ condamner tout contestant aux dépens.
Appelée à l’audience du 2 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la SARL SEA DOO PRO SHOP demande au juge des référés de :
➞ déclarer commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse ;
➞ dire et juger que les opérations d’expertise de Madame [I] se poursuivront au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD ;
➞ condamner tout contestant aux dépens.
La SARL SEA DOO PRO SHOP maintient ses demandes, contestant l’argumentaire de son adversaire, lequel se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie du contrat d’assurance. Elle fait en effet valoir que que la validité de cette clause étant contestable, son assureur responsabilité civile ne saurait être mis hors de cause au stade de l’expertise. Elle annonce son intention, dans le cadre de la procédure au fond qui interviendra à l’issue des opérations d’expertise, de mettre en cause la compagnie AXA au titre de sa garantie responsabilité civile. La demanderesse rappelle qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter la clause litigieuse et que seul le juge du fond pourra trancher le litige les opposant quant à la validité de cette clause évoquée et quant au manquement au devoir de conseil de l’assureur.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la SA AXA France IARD demande au juge des référés de :
➞ dire et juger que la garantie navigation n’a pas été souscrite par la SARL SEA DOO PRO SHOP au titre du contrat responsabilité civile auprès de la Compagnie AXA France IARD ;
En conséquence :
➞ débouter la SARL SEA DOO PRO SHOP de l’ensemble de ses prétentions ;
➞ condamner la SARL SEA DOO PRO SHOP à régler à la Compag e AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son argumentation, la SA AXA France IARD argue du fait que l’accident étant survenu alors que le jet ski naviguait causant ainsi des dommages corporels à la cliente, la garantie du contrat liant les parties ne peut être mise en oeuvre, ledit contrat responsabilité civile stipulant : « il est rappelé que le présent contrat n’a pas pour objet de garantir la Responsabilité civile Navigation incombant à l’assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers », « les dommages corporels subis par les clients sont exclus de la garantie », sont exclus « les dommages causés à l’occasion de leur navigation, par les véhicules nautiques motorisés ainsi que par tous engins ou véhicules flottants, maritimes, fluviaux ou lacustres ». La défenderesse en déduit qu’elle doit être à ce stade mise hors de cause, jugeant la clause d’exclusion de garantie qu’elle invoque particulièrement claire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement aSARL SEA DOO PRO SHOPissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire […] peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "
Il en découle que le juge des référés peut rendre une ordonnance commune à un tiers lorsque sa présence est utile à la bonne conduite des opérations d’expertise et à la préservation des moyens de preuve, sans préjuger du bien-fondé de la garantie.
En l’espèce, la SA AXA France IARD conclut au rejet de la demande et sollicite sa mise hors de cause au motif d’une absence de garantie mobilisable dans le contrat les liant.
La SARL SEA DOO PRO SHOP conteste la validité de la clause d’exclusion, soulignant son caractère flou et le fait que la page qui la précède contient un tableau mentionnant des plafonds et franchise, notamment en matière de dommages corporels.
Il ressort de la pièce n°1 communiquée par la demanderesse que la page 8 du contrat comporte effectivement un tel tableau.
Il en découle que l’examen des pièces ne permet pas d’écarter de façon évidente l’existence d’une garantie potentiellement mobilisable.
La demande de mise hors de cause à ce stade de la procédure formée par la SA AXA suppose une interprétation du contrat d’assurance.
Or, il est de jurisprudence constante que l’interprétation d’un contrat d’assurance relève du juge du fond, et excède le pouvoir du juge des référés dès lors qu’une difficulté sérieuse existe, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, sans se prononcer sur la mobilisation ou non de la garantie, il est nécessaire, au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que l’expertise médicale soit menée au contradictoire de l’assureur, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
La présence d’AXA apparaît ainsi utile et légitime au sens de l’article 331 du code de procédure civile pour la poursuite des opérations d’expertise.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux demandes de la SARL SEA DOO PRO SHOP.
Les dépens de l’instance de référé seront mis à la charge de la SA AXA France IARD, partie perdante.
Par ces motifs,
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS COMMUNE ET OPPOSABLE à la SA AXA France IARD l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé le 9 janvier 2025 n°25/17, RG 24/776 et 24/01321 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées par par le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé le 9 janvier 2025 se poursuivront au contradictoire de la SA AXA France IARD ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
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