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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2025, n° 25/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. ARTVIC c/ [R]
MINUTE N°
DU 7 Novembre 2025
N° RG 25/02129 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKJ
Grosse délivrée
à SCI ARTVICE
copie certifiée conforme
Me CULIOLI
Me MUZZIN
Mme [R]
le
DEMANDERESSE A LA SAISIE :
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
S.C.I. ARTVIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A LA SAISIE :
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION
Madame [D] [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maitre Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZINavocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, substituée par Me FOUNIER avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Manon DELONCA, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 prorogée au 7 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025
S.C.I. ARTVIC c/ [R]
N° RG 25/02129 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKJ
EXPOSE DU LITIGE
Par Jugement du 1er juin 2021, le juge des contentieux de NICE d’alors a notamment condamné Mme [D] [R], outre aux dépens, à payer à La Sté SCI ARTVIC la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par Arrêt du 07 septembre 2023, la cour d’appel d'[Localité 6] a notamment:
— confirmé le jugement du 1er juin 2021 du juge des contentieux de la protection de NICE d’alors en ce qu’il a condamné Mme [D] [R] à payer à La Sté SCI ARTVIC la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmé le jugement du 1er juin 2021 du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] d’alors en ce qu’il a condamné Mme [D] [R] aux dépens,
— y ajoutant, condamné Mme [D] [R] à payer à La Sté SCI ARTVIC la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe en date du 03 février 2024, La Sté SCI ARTVIC a saisi le juge de l’exécution de NICE aux fins de saisie des rémunérations de Mme [D] [R].
Les parties ont été convoquées pour l’audience de conciliation du 05 mai 2025.
Lors de l’audience de conciliation du 05 mai 2025, Mme [D] [R] a soulevé une contestation ; le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], délégué en qualité de juge de l’exécution, a en conséquence ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de contestation du 03 juillet 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
A cette audience :
. Mme [D] [R] a été représentée par son conseil ;
. La Sté SCI ARTVIC a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté SCI ARTVIC visées en date du 03 juillet 2025 et vu les dernières écritures pour Mme [D] [R] visées en date du 03 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
S.C.I. ARTVIC c/ [R]
N° RG 25/02129 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKJ
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, prorogé au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par Mme [D] [R] lors de l’audience de conciliation est recevable.
S.C.I. ARTVIC c/ [R]
N° RG 25/02129 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKJ
Sur les demandes principales
Mme [D] [R] soutient qu’elle n’exercerait pas à ce jour d’activité professionnelle salariée de sorte qu’aucune saisie des rémunération ne lui serait applicable, force est de constater que La Sté SCI ARTVIC produit un rapport d’enquêteur privé daté du 31 décembre 2024 dont il ressort qu’à cette date elle occupait un emploi de salariée auprès de la Sté ANACOURS en qualité de professeur particulier.
L’attestation de paiement du 27 juin 2025 établie par ANACOURS et produite par Mme [D] [R], loin d’établir que cette dernière n’exercerait pas d’activité salariée, établit au contraire un lien employeur-employée entre la Sté et la débitrice.
Enfin, il est constant que Mme [D] [R] omet sciemment de produite tout document fiscal qui permettrait de déterminer son régime fiscal.
Par voie de conséquence, Mme [D] [R] ne démontrant pas qu’elle n’exercerait pas d’activité salariée, il convient, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et contradictoirement débattus, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de [D] [R] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 6.814,50 € correspondant à :
— principal : 5.500,00€,
— frais : 967,51 €,
— intérêts : 346,99 €,
— acompte : 0,00 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [D] [R], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté SCI ARTVIC les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, au vu de l’importance des procédures imposées au créancier par la débitrice du fait de son refus catégorique de s’acquitter des sommes auxquelles elle a pourtant été définitivement condamnée et des frais engagés par la Sté créancière, la somme de 2.500,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par Mme [D] [R].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
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PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par Mme [D] [R],
ORDONNE qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de [D] [R] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 6.814,50 € correspondant à :
— principal : 5.500,00€,
— frais : 967,51 €,
— intérêts : 346,99 €,
— acompte : 0,00 €,
CONDAMNE Mme [D] [R] aux dépens,
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à La Sté SCI ARTVICl la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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