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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 22 janv. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/19
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00286 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XW
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le 10 Avril 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [C]
né le 13 Février 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS FLEX’STEEL
dont le siège social était sis [Adresse 2], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [X] [C],
représentée par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 7 août 2024, M. [F] a fait assigner M. [X] [C] et la SAS Flex’steel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé les parties à l’audience du 20 novembre 2024 à 9 heures pour respecter le principe du contradictoire.
À l’audience, M. [F] explique que le 17 avril 2023, il a confié à la SAS Flex’steel, la réalisation d’un escalier avec un quart de tour gauche en métal équipé d’équerres soudées au limon métallique pour boulonner les marches moyennant un prix forfaitaire de 5 000 euros ; qu’il a payé la somme de 2 500 euros en espèces quelques jours après. En outre, il ajoute qu’un contrat n’est pas nécessairement écrit ; qu’il produit des courriels, des messages avec des photos de l’ouvrage et une attestation de M. [V] [H] démontrant l’existence du contrat. Il soutient, en s’appuyant sur un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Eurexo PJ, que l’installation n’a pas été entièrement réalisée ; que l’entreprise a laissé l’escalier sans garde-corps, avec des imperfections, des traces de chocs et des salissures.
En outre, il précise que le représentant légal de la SAS Flex’steel, aujourd’hui liquidateur amiable, tente sans doute d’échapper à ses responsabilités ; que cette société n’a jamais justifié de ses assurances responsabilité civile professionnelle obligatoires, et notamment, de son assurance décennale ; qu’indépendamment de l’infraction pénale qui constitue le défaut d’assurance obligatoire, la responsabilité personnelle de M. [X] [C] (indépendamment de sa qualité de représentant légal de la société ou de celle de liquidateur amiable) est susceptible d’être recherchée, justifiant qu’il soit attrait aux opérations d’expertise judiciaire ; qu’une dissolution n’est pas une liquidation ; que la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation ; que la dissolution ouvre la liquidation.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 et soutenues à l’audience, M. [C] et la SAS Flex’steel demandent au juge des référés de :
À titre principal,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [F] ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance et à payer à la SAS Flex’steel la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire de M. [F], laisser les dépens à leur charge et juger que l’expertise aurait lieu aux frais avances de M. [F] ;
— condamner M. [F] aux dépens.
A titre principal, ils indiquent que la SAS Flex’steel a été dissoute à compter du 31 mars 2024 selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 31 mars 2024 ; qu’elle a totalement cessé son activité et M. [C] a été désigné en qualité de liquidateur amiable ; qu’il existe une contestation sur l’existence ou non d’une relation contractuelle entre la SAS Flex’steel et M. [F] ; qu’ils n’ont pas signé de devis et qu’aucune facture n’a été établie ; que le juge des référés est incompétent en cas de contestation sérieuse ; que M. [F] ne produit que quelques sms et courriels, ainsi qu’un plan qu’il a lui-même réalisé et des photographies non datées ; qu’au regard de l’article 1366 du code civil, rien n’établit que M. [C] ait été effectivement destinataire des messages de M. [F].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que M. [C] a été assigné, dans le cadre de la présente instance, tant en qualité de liquidateur de la société Flex’steel qu’à titre personnel.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Le fait qu’il existe ou non un contrat entre les parties ne peut donc être examiné que sous l’angle de l’existence d’un motif légitime pour l’organisation de la mesure d’expertise.
Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. [F] justifie qu’il a fait réaliser, dans le pavillon qu’il occupe, [Adresse 1] à [Localité 6], des travaux de construction et d’installation d’un escalier métallique (escalier quart de tour gauche en métal équipé d’équerres soudées au limon métallique pour boulonner les marches). Le rapport d’expertise amiable produit indique que cet escalier a été laissé sans garde corps, avec des marches insuffisamment larges pour les premières; une marche palière non conforme concernant la hauteur et un boulonnage laissant apparaître le pas de vis en excès. Il a également été relevé que la hauteur entre les marches n’était pas équidistante de manière régulière, ni conventionnelle et que le bout de chaque marche était recourbé vers le haut, ce qui peut déséquilibrer une personne. Par ailleurs, des désordres survenus lors de l’installation de l’escalier ont été relevées (salissures sur le lambris…).
Il justifie avoir adressé le plan du rez de chaussée de l’immeuble à la société Flex’steel, lui avoir donné son accord pour le projet (noir satiné avec marches antidérapantes) le 17 avril 2022 à 14h30 et d’une réponse de M. [C] indiquant “c’est noté” le 17 avril 2022 à 14h56.
Il justifie également d’échanges téléphoniques concernant l’escalier avec un numéro enregistré sous le nom “Nikko Flex Steel) et produit une attestation de l’artisan ayant construit sa maison à ossature bois lequel confirme avoir été contacté par M. [C] pour la pose de l’escalier (détails concernant le plancher bois afin de fixer l’escalier pour sa stabilité).
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de la société Flex’steel et de M. [C] est donc établi au regard de ces éléments qui tendent à établir que c’est bien cette société qui a construit et posé l’escalier litigieux et résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. [C], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non l’une des garanties dont bénéficie M. [C].
Il sera rappelé que le fait que la société Flex steel ait été dissoute ne fait pas obstacle à l’organisation de la mesure d’expertise puisque sa personnalité morale persiste pour les besoins de la liquidation et que son liquidateur a été appelé en la cause.
M. [C] et la société Flex steel n’ayant pas administré la preuve du caractère manifestement voué à l’échec de l’action envisagée par M. [F], il sera fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [F] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [C] et de la société Flex’steel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organise une mesure d’expertise entre M. [I] [F] d’une part et la société Flex’steel et M. [X] [C], d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [R] [T]
Domicilié, [Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 8]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment, les documents contractuels (tels que contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommage-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale),
— déterminer les dates de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— visiter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— rechercher constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ; fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage ;
— se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levées ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux, …
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [F] et résultant des désordres ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille (3000 €) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par M. [I] [F], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 22 mars 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [I] [F] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute M. [X] [C] et la société Flex’steel de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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