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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 24 déc. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/00105 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BE3J
5AZ Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
Minute n° :
délivré le :
1 copie conforme à :
— OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 10]
— M. [K] [Z]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 24 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Madame [S] [B], chargée de précontentieux et contentieux, munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
DÉBATS : 03 Novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er août 2003, l’Office HLM (l’Office Public de l’Habitat Corrèze- [Localité 10] HABITAT) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 13], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 242.24 euros et d’une provision pour charges de 7.60 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, l’Office HLM (l’Office Public de l’Habitat Corrèze- [Localité 10] HABITAT) a consenti un contrat de garage à Monsieur [K] [Z] situés au [Adresse 3] [Localité 1].
Monsieur [K] [Z] a quitté les lieux le 26 octobre 2021.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 juin 2025 sur requête de l’Office Public de l’Habitat Corrèze- [Localité 10] HABITAT, il a été enjoint à Monsieur [K] [Z] de payer la somme de 8 438,83 euros en principal.
Par courrier en date du 17 juillet 2025, déposé le 23 juillet 2025 et reçu au greffe le 25 juillet 2025, Monsieur [K] [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à personne le 25 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [K] [Z] a été cité à comparaître à l’audience du 3 novembre 2025, remis à personne.
A cette audience, l’Office Public de l’Habitat Corrèze- [Localité 10] HABITAT, représenté dûment par Madame [S] [B], mentionne que le locataire a quitté les lieux le 26 octobre 2021. Le bailleur mentionne que la dette porte sur des réparations locatives et qu’il dispose de l’état des lieux d’entrée et de sortie. L’Office Public de l’Habitat Corrèze- [Localité 10] HABITAT, représenté dûment par Madame [S] [B], ajoute que le logement n’a pas été reloué, des travaux de réhabilitation étant prévus. Le bailleur précise n’y avoir eu que des opérations de nettoyage et concernant les espaces verts. L’office Public de l’Habitat Corrèze- [Localité 10] HABITAT, représenté dûment par Madame [S] [B], souligne que le défendeur n’a procédé à aucun paiement.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, il convient de relever que la demande en paiement ne porte pas sur une dette locative, comme mentionné dans l’ordonnance d’injonction de payer mais sur des réparations locatives.
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1416, 1417 et 1420 du code de procédure civile énoncent que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 juin 2025 a été signifiée à Monsieur [K] [Z] le 25 juin 2025 par remise de l’acte à personne.
Au regard de la règle posée à l’article 668 du code de procédure civile selon laquelle la date de la notification par voie postale et, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, il s’ensuit que l’opposition formée par courrier expédié le 23 juillet 2025 dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer faite le 25 juin 2025 est recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer étant anéantie par l’effet de l’opposition, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement de Monsieur [K] [Z].
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil énonce également que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que : " Le locataire est obligé :
« c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ".
L’article 9 du code de procédure civile énonce « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de bail entre l’Office HLM et Monsieur [K] [Z] date du 1er août 2003 et les états des lieux produits mentionnent comme locataires : "[Z] et [M]« (pièce n°4) et »[Z] [C]« puis »[Z] et [M]" (pièce n°5).
Par ailleurs, ces états des lieux portent mention de la date du : 17/12/99 et 1/1/2000 (pièce n°4) et du 31/12/99 (17/12/99) et du 1/1/2000 (pièce n°5).
Dès lors, en dépit des affirmations du bailleur, il n’est produit aucun état des lieux d’entrée ou de sortie relatif au logement occupé par Monsieur [K] [Z].
En outre, les extraits de relevé de compte versés aux débats mentionnent une date d’entrée au 01/01/2000 et un départ au 26/10/2021. Le document de l’Office Public de l’Habitat Corrèze- [Localité 10] HABITAT, en date du 1er décembre 2021, portant facturation de réparations locatives à l’encontre de Monsieur [K] [Z] (pièce n°6), indique, quant à lui, que le constat a été réalisé le 1er décembre 2021, et de manière singulière que le montant a été calculé le 29 décembre 2021.
Il revient au bailleur de rapporter la preuve de désordres commis par le locataire. Or tel n’est pas le cas, en l’absence de corrélation entre les états des lieux (pièces n°4 et 5), les extraits de relevé de compte et le document en date du 1er décembre 2021 (pièce n°6).
Il s’ensuit que le bailleur ne justifie nullement de dégradations locatives imputables à Monsieur [K] [Z].
Par conséquent, l’Office Public de l’Habitat Corrèze- [Localité 10] HABITAT sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Office Public de l’Habitat Corrèze- [Localité 10] HABITAT, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [K] [Z] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 juin 2025 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat Corrèze- [Localité 10] HABITAT de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat Corrèze- [Localité 10] HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat Corrèze- [Localité 10] HABITAT aux dépens comprenant notamment les frais relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 24 décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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