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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01646 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WI23
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : SCCV LE CARRE D’OR C/ Société LNDF, S.A.S. ROISSY TP, Société DeA CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. LE CARRE D’OR
immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 938 041 951
dont le siège social est sis 34 bis rue Jacques Anquetil – 29000 QUIMPER
représentée par Maître Fanny MORISSEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S. A. S. ROISSY TP
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 390 555 894
dont le siège social est sis 1 rue du Grand Puits – 95380 VILLERON
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G450
S. A. S. LNDF
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 940 062 474
dont le siège social est sis 30 rue Victor Clairet – 77910 VARREDESSES
S. A. R. L. DeA CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 529 596 561
dont le siège social est sis 29 bis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 94440 VILLECRESNES
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 19 novembre 2025 et 20 novembre 2025 par la S.C.C.V. LE CARRÉ D’OR à la S.A.S. LNDF et la société DeA CONSTRUCTION, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 1 avril 2025 (RG n°25/00261) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 9 décembre 2025;
Vu les protestations et réserves formulées par la société ROISSY TP ;
En l’absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans sa note aux parties N°1 en date du 26 novembre 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A.S. LNDF chargée du lot démolition, la société DeA CONSTRUCTION, chargée du lot gros ouvre, ainsi que la société ROISSY TP chargée du lot terrassement.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 1 avril 2025 (RG n°25/00261) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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