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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 24/04/2026
La copie exécutoire à : Me [X] (case), S.C.I. AV POMARE V (LS)
La copie authentique à : Me [X] (case), S.C.I. AV POMARE V (LS) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00110
EN DATE DU : 20 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00269 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJD5
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 avril 2026
DEMANDERESSE -
— E.U.R.L. [V] MOTOR, immatriculée sous le numéro TAHITI 204024, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant par la personne de son gérant et associé unique Monsieur [K] [V], né le 15 juin 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— S.C.I. DE [Adresse 3] [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 81 1533D, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Adresse 6], représentée par son gérant Monsieur [Y] [V]
Comparante et concluante
INTERVENANTE VOLONTAIRE -
— S.C.I. [V] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son gérant Monsieur [Y] [V]
Comparante et concluante
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 19 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 27 novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00269 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJD5
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL [V] MOTOR, immatriculée au Répertoire des entreprises sous le numéro 204024 et représentée par son gérant et associé unique, M. [K] [V], exploite un atelier de réparation de scooters à [Localité 1]. Son activité a, dans un premier temps, été exercée au sein de la résidence familiale de M. [K] [V], avant d’être déplacée, sans aucune contrepartie locative, au sein de l’immeuble édifié par le père du gérant, M. [E] [V], sis [Adresse 8], à [Localité 2].
Par la suite, l’immeuble fut partagé entre les enfants dans le cadre d’un arrangement successoral. M. [K] [V] céda ultérieurement les droits qu’il détenait sur cet immeuble à son frère, M. [Y] [V], à l’occasion de quoi les parties convinrent d’un bail verbal, assorti d’un loyer mensuel fixé à 40.000 FCFP. Dans le courant des années ultérieures, M. [Y] [V] procéda à plusieurs augmentations du loyer, lequel atteignit 100.000 FCFP en 2020. Cette nouvelle condition fut formalisée par la signature d’un bail commercial en date du 1er août 2020 conclu, pour une durée de neuf ans, entre l’EURL [V] MOTOR et la SCI AV POMARE V, représentée par son gérant, M. [Y] [V].
Le 12 janvier 2021, l’EURL [V] MOTOR reçut une sommation d’huissier lui enjoignant de produire une attestation d’assurance couvrant les locaux, à défaut de quoi la clause résolutoire du bail serait mise en œuvre. La société soutient avoir entrepris alors des démarches auprès de plusieurs compagnies d’assurance, lesquelles opposèrent toutes un refus, en raison du délabrement avancé, de l’insalubrité et de la non-conformité manifeste des locaux aux normes élémentaires de sécurité. Face à l’impossibilité matérielle de souscrire une assurance, M. [K] [V] expose avoir sollicité à de multiples reprises, et verbalement, son frère afin que soient réalisés les travaux de mise en conformité nécessaires, ce que ce dernier refusa.
Par courrier du 6 octobre 2025, M. [Y] [V] mit en demeure l’EURL [V] MOTOR de faire cesser l’occupation, sans droit ni titre, de Mme [P] [A] sur le parking privé situé devant l’immeuble, et de s’abstenir de délivrer toute autorisation, verbale ou écrite, permettant à des tiers d’utiliser les emplacements privatifs de stationnement.
Par requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2025, l’EURL [V] MOTOR a assigné la SCI AV POMARE V par devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du local sis [Adresse 8], ainsi que de voir ordonner à M. [Y] [V] de cesser tout trouble à la jouissance de la zone de parking et d’accès aux droits de l’atelier.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 25 mars 2026, l’EURL [V] MOTOR sollicite plus précisément de :
Constater les manœuvres du défendeur tendant à entretenir la confusion sur son identité juridique, en concluant alternativement au nom de la SCI POMARE V et de la SCI [V] [Y],Constater que l’avis de situation au répertoire des entreprises en date du 24 février 2026 démontre que l’entité est identifiée sous la forme d’une personne physique au nom de [V] [Y] (n° TAHITI 142844),Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable et rendue contradictoire de M. [Y] [V] pris en son nom personnel, ainsi qu’à l’égard de la SCI AV POMARE V et de la SCI [V] [Y],Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses fins de non-recevoir et demandes de rejet,Faire droit à l’intégralité des demandes formulées par l’EURL [V] MOTOR dans sa requête introductive du 13 octobre 2025 et ses conclusions subséquentesRejeter les conclusions de la SCI [V] [Y] et de la SCI POMARE V comme rejetant infondées et dilatoires, l’exception de contestation sérieuse étant levée par la clarté de l’acte notarié de 2001 qualifiant les lieux de « Garage »,CONSTATER l’urgence caractérisée par le risque sécuritaire (installation électrique vétuste et infiltrations d’eau) attesté par pièces,CONSTATER le motif légitime à établir la preuve de l’état du bâtiment avant tout procès, conformément à l’article 84 du Code de procédure civile,CONSTATER le trouble manifestement illicite résultant de la privation soudaine d’un accessoire indispensable à l’activité de garage (aire de stationnement), en violation de l’usage trentenaire et du principe d’égalité entre occupants (« premier arrivé, premier servi »),CONSTATER que la contestation élevée par la SCI POMARE V sur la destination des lieux est contredite par ses propres pièces (acte de 2001 mentionnant un « garage »),CONSTATER l’état de vétusté avancé et la dangerosité des installations électriques attestés par les témoins MM. [C] et [M],DIRE ET JUGER que le refus du bailleur de procéder aux mises aux normes constitue un motif légitime justifiant une mesure d’expertise in futurum (art 145 CPC),DIRE ET JUGER que l’entrave à l’accès parking constitue un trouble manifestement illicite menaçant l’activité,En conséquence :
FAIRE DROIT à l’intégralité des demandes formulées dans la requête introductive d’instance du 13 octobre 2025,DECLARER la requête recevable et bien fondée,ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission de :Se rendre sur les lieux loués au rez-de-chaussée de l’immeuble [V], [Adresse 8] à PAPEETE, exploités par l’EUR [V] MOTOR,Décrire l’état général des locaux, notamment en ce qui concerne l’installation électrique, la plomberie, l’état des murs et des sols, et la conformité aux règles de sécurité et d’hygiène,Identifier et lister l’ensemble des travaux de mise aux normes, de réparation et de remise en état nécessaires pour que les lieux soient conformes à leur destination commerciale, salubres, et puissent être assurés,Chiffrer le coût de ces travaux,Examiner la configuration des lieux et les besoins liés à l’activité de réparation de scooters pour délimiter précisément la zone de passage, de retournement et de stationnement indispensable à l’exploitation du fonds de commerce et qui doit être considérée comme l’accessoire du bail,Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encouruesDIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [K] [V],ORDONNER à Monsieur [Y] [V] de cesser immédiatement tout trouble à la jouissance de la zone de parking et d’accès aux droits de l’atelier, et ce sous peine d’une astreinte de 20.000 FCP par infraction constatée,Condamner M. [Y] [V] à verser à M. [K] [V] la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir que le premier bail verbal intervenu entre la société et M. [Y] [V] consacrait une situation d’occupation ancienne et paisible, laquelle incluait nécessairement l’usage des emplacements de stationnement ainsi que de la zone de manœuvre, éléments indispensables à l’exploitation de l’atelier.
Il soutient que la mise en demeure du 6 octobre 2025 laisse prétendre que le bail ne conférerait aucun droit de jouissance sur ces espaces, alors même qu’ils constituent, par leur nature, leur configuration et un usage constant et non contesté depuis quarante ans, un accessoire indissociable du fonds de commerce. Il expose qu’un atelier de réparation de scooters ne saurait matériellement fonctionner sans un espace permettant l’accueil des véhicules, leur manœuvre et la réalisation d’essais, et que priver la société de cet accès reviendrait à rendre impossible l’exercice même de son activité, caractérisant une manœuvre d’éviction consécutive à son refus de quitter les lieux.
Il soutient encore que le comportement de M. [Y] [V] constitue une violation manifeste des obligations essentielles mises à la charge du bailleur commercial par les articles 1719 et 1720 du Code civil, et notamment de son obligation de délivrance conforme et de son obligation d’entretien. Il ajoute que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu’en refusant d’exécuter son obligation principale, à savoir fournir un local décent et conforme aux normes, le bailleur place la société dans l’impossibilité d’exécuter une obligation accessoire, en l’occurrence souscrire une assurance.
Il soutient également que la SCI est tenue d’assurer la jouissance paisible des lieux, conformément aux articles 1719 et 1725 du Code civil, et que la tentative de priver la société de l’usage du parking et de la zone d’accès constitue un trouble de fait direct, matérialisant un acte positif destiné à entraver l’exploitation du fonds de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2026, la SCI POMARE V sollicite quant à elle de :
Constater l’existence juridique de la SCI POMARE V ainsi que l’absence de toute confusion sur l’identité juridique des parties,Dire et juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi,Dire et juger que le litige soulève des contestations sérieuses,Dire et juger que la condition d’urgence n’est pas caractérisée,D’ordonner à l’EURL [V] MOTOR de s’abstenir de toute diffusion extérieure à la présente instance d’accusations imputant à la SCI [V] [Y] un comportement fautif non judiciairement établi, sous astreinte de 20.000 FCFP par infraction constatée,En conséquence,
Débouter l’EURL [V] MOTOR de l’ensemble de ses demandes,Dire et juger que le litige relève du juge du fond,Condamner l’EURL [V] MOTOR à verser à la SCI POMARE V la somme de 50.000 FCFP pour procédure abusive,Condamner l’EURL [V] MOTOR à verser à la SCI POMARE V la somme de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’aucun trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé, dès lors qu’aucun droit exclusif de stationnement n’est stipulé au bail et qu’aucun emplacement privatif n’y est identifié. Elle fait valoir que le courrier du 6 octobre 2025 s’est borné à rappeler les règles d’utilisation d’un espace commun, sans porter atteinte à un quelconque droit contractuel du preneur.
Elle invoque, en outre, l’existence d’une contestation sérieuse, la détermination de la destination contractuelle des lieux, l’étendue de l’activité autorisée et l’existence éventuelle d’un droit de stationnement supposant une interprétation des stipulations du bail commercial.
Elle rappelle que celui-ci prévoit que le bien loué est destiné à l’exercice de l’activité du preneur et à l’usage exclusif de sa profession, de sorte que la définition précise de la destination des locaux implique nécessairement une analyse contractuelle relevant du juge du fond.
Elle ajoute que le juge des référés ne peut procéder à l’interprétation d’un contrat lorsque cette interprétation révèle l’existence d’une contestation sérieuse. Elle souligne que le bail commercial ne comporte aucune stipulation relative à un droit de stationnement ni aucun emplacement réservé au bénéfice du locataire, de sorte que le demandeur ne saurait utilement prétendre qu’un droit contractuel aurait été supprimé ou entravé. Elle soutient qu’une simple tolérance d’usage ne saurait faire naître un droit acquis.
Elle relève encore que la déclaration d’activité initiale de 1991 de l’EURL mentionne l’achat, la vente et l’assemblage de véhicules, tandis que l’activité actuellement exercée consiste en la réparation mécanique, la réception de véhicules tiers et le stockage technique. Elle en déduit que la qualification d’atelier ou de garage figurant dans les documents contractuels appelle une interprétation juridique qui excède les pouvoirs du juge des référés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Lorsqu’il statue en application de cet article, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du même code. Il n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, l’EURL [V] MOTOR produit un ensemble de pièces circonstanciées établissant l’existence d’un différend sérieux relatif tant à l’état matériel des locaux loués qu’aux conditions d’exploitation du fonds de commerce. Les attestations versées aux débats décrivent un bâtiment en état de délabrement avancé, affecté par des infiltrations d’eau, une installation électrique vétuste, des risques d’électrocution, ainsi qu’une insalubrité manifeste rendant impossible la souscription d’une assurance. Ces éléments, précis et concordants, ne relèvent nullement de la simple allégation, ils démontrent objectivement l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
Les pièces produites comprennent également plusieurs photographies montrant un atelier visiblement délabré, présentant des dégradations structurelles et des installations électriques apparentes dont l’état interroge la sécurité des lieux. Ces clichés corroborent les attestations versées aux débats, lesquelles décrivent l’insalubrité du bâtiment, la vétusté des équipements et l’existence de fuites susceptibles d’affecter les installations électriques. Ces éléments visuels et testimoniaux, concordants et objectivement vérifiables, confirment la matérialité des désordres allégués et justifient la nécessité d’une évaluation technique impartiale.
L’ensemble de ces éléments établit l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 84. L’expertise sollicitée apparaît nécessaire pour déterminer l’état exact des locaux, leur conformité aux normes de sécurité, les travaux indispensables à leur mise en conformité, la possibilité matérielle de les assurer, ainsi que les responsabilités susceptibles d’être engagées.
Il convient en conséquence d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les conditions précisées au dispositif. La consignation des frais nécessaires à la rémunération du technicien sera mise à la charge de l’EURL [V] MOTOR, la mesure étant requise à son initiative et destinée à éclairer les prétentions qu’elle entend ultérieurement faire valoir.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’articles 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 432 du même code, le président du tribunal peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
En l’espèce, l’EURL [V] MOTOR soutient que le courrier du 6 octobre 2025, par lequel M. [Y] [V] lui a enjoint de faire cesser le stationnement d’une voisine sur le parking situé devant l’immeuble, constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte à sa jouissance des lieux loués. Il ressort toutefois des pièces produites que le bail commercial stipule expressément que la jouissance des locaux est limitée à l’exercice de l’activité professionnelle du preneur. Le stationnement d’un tiers étranger à cette activité, en l’occurrence une voisine, ne relève donc pas de l’usage contractuellement autorisé, et le preneur ne saurait se prévaloir d’un droit certain de permettre à un tiers d’occuper les emplacements litigieux.
Il n’est pas contesté que le bailleur a, depuis des décennies, toléré le stationnement des clients et la circulation des véhicules nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce. Toutefois, cette tolérance, même ancienne, ne saurait être étendue de manière automatique au bénéfice de tiers sans lien avec l’activité. Le courrier du 6 octobre 2025 vise exclusivement le stationnement de la voisine et ne comporte aucune interdiction générale portant sur l’usage professionnel des lieux extérieurs.
Ainsi, il n’apparaît pas que le bailleur ait, par ce courrier, porté une atteinte évidente et immédiate à la jouissance paisible des lieux loués, ni qu’il ait modifié unilatéralement les conditions d’exploitation du fonds de commerce. La mesure litigieuse se limite à rappeler les limites de la jouissance contractuelle et à faire cesser une occupation étrangère à l’activité professionnelle du preneur. Une telle démarche, qui ne remet pas en cause l’usage des espaces extérieurs pour les besoins de l’atelier, ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 précité.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée à ce titre.
Sur la détermination des parties et l’opposabilité de la décision
Il ressort des pièces produites et des écritures successives du défendeur qu’une confusion manifeste entoure l’identification de la personne du bailleur. Le contrat de bail commercial du 1er août 2020 est signé par M. [V] [Y] SCI AV POMARE V, entité expressément désignée comme bailleresse et seule assignée dans la présente instance. Toutefois, la défense s’est d’abord constituée et a conclu au nom de la SCI POMARE V, avant de déposer de nouvelles écritures sous l’intitulé SCI [V] [Y], personne morale qui n’est signataire d’aucun bail et dont l’intervention spontanée ne repose sur aucun mandat ni aucun titre.
Il ressort en outre des extraits d’immatriculation produits que M. [V] [Y] est également immatriculé Répertoire des entreprises sous le numéro 142844, ce qui contribue à renforcer la confusion quant à l’identité exacte de la structure se présentant comme bailleur et intervenant dans la procédure.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher définitivement la question de savoir quelle entité est titulaire des droits et obligations résultant du bail commercial, une telle appréciation relevant du juge du fond. En revanche, il lui revient de tirer les conséquences procédurales de la confusion entretenue par le défendeur, lequel a successivement utilisé plusieurs dénominations sociales distinctes pour présenter ses moyens de défense.
Dans ces conditions, et afin d’éviter que la mesure d’expertise ordonnée ou la présente décision ne soient ultérieurement contestées par l’une ou l’autre des entités ainsi mentionnées, il y a lieu de déclarer la décision et l’expertise à intervenir opposables à l’ensemble des structures sous lesquelles le défendeur s’est présenté ou a conclu dans le cadre de l’instance, à savoir la SCI AV POMARE V, la SCI [V] [Y] et M. [Y] [V].
Il y a lieu enfin de débouter le défendeur de sa demande imprécise tendant à interdire à l’EURL [V] MOTOR toute “diffusion extérieure” d’accusations prétendument non établies, sous astreinte, en ce qu’il n’est pas justifié que cette demande soit en lien avec la présente instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
À ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’EURL [V] MOTOR, représentée par son gérant, M. [K] [V], d’une part, et de la SCI AV POMARE V, de la SCI [V] [Y] et de M. [Y] [V], d’autre part, portant sur l’état des locaux commerciaux loués à l’EURL [V] MOTOR, situés [Adresse 9] à PAPEETE,
DÉSIGNONS M. [S] [L] ([Adresse 10] –– Mèl : [Courriel 1] –– Tél : 87 78 72 36), expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :
Convoquer les parties, assistées de leur conseil, après avoir pris leurs convenances,Se faire communiquer tout élément utile et notamment les pièces produites à l’instance,Se rendre sur les lieux, procéder à toutes constatations utiles et en faire une description détaillée, tant extérieure qu’intérieure, et notamment en ce qui concerne l’installation électrique, la plomberie, l’état des murs et des sols, et la conformité aux règles de sécurité et d’hygiène,Constater les désordres, infiltrations, dégradations, risques électriques ou d’insalubrité ; en recherche les origines et les causes,Indiquer, dans la mesure du possible, l’ancienneté des désordres et leur évolution, ainsi que les facteurs ayant pu contribuer à leur aggravation,Dire si les locaux répondent aux normes de sécurité applicables et s’ils sont matériellement assurables, Identifier et lister l’ensemble des travaux de mise en conformité, de réparation et de remise en état nécessaires pour que les lieux soient conformes à leur destination commerciale, salubres, et puissent être assurés,Chiffrer le coût de ces travaux,Examiner la configuration des lieux et les besoins liés à l’activité de réparation de scooters pour délimiter précisément la zone de passage, de retournement et de stationnement indispensable à l’exploitation du fonds de commerce et qui doit être considérée comme l’accessoire du bail,Préciser si l’état des lieux est susceptible d’affecter l’exploitation du fonds de commerce,Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter l’aggravation des éventuels désordres ou prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; le cas échéant :décrire ces travaux,en donner une estimation,et en faire rapport sans délai dans un rapport intermédiaire,Recueillir toutes observations utiles des parties,Fournir tout élément technique et de fait permettant d’éclairer le juge du fond sur les responsabilités éventuellement encourues.
DISONS que l’EURL [V] MOTOR devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 150.000 FCFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties le demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donnée à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
RAPPELONS que l’expert devra procéder conformément aux articles 140 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation,
DISONS que la présente décision, ainsi que l’expertise à intervenir, sont rendues au contradictoire et seront opposables à M. [Y] [V] pris en son nom personnel, ainsi qu’à la SCI AV POMARE V et à la SCI [V] [Y],
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DISONS que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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