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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 28 août 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL DUPY JULIE,
1 exp la SCP LEXARGOS,
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00159 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6OL
Minute N° 25/183
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES LOGGIAS sis [Adresse 6] à [Localité 1] agissant poursuite et diligences de son syndic en exercice le Cabinet Atheos, SARL au capital de 7.500,00 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 443 569 025 dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 1] elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es-qualité,
Représenté par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [D] [Y] née à JENDOUBA (Tunisie) le [Date naissance 4] 1977, de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 7] à 06650 OPIO et divorcée de Monsieur [Z] [T] suivant jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 9 mars 2015.
Représentée par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Z] [T] né à SERS (Tunisie) le [Date naissance 5] 1969, de nationalité tunisienne, divorcé de Madame [D] [Y] suivant jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 9 mars 2015, demeurant et domicilié [Adresse 14] à 06110 LE CANNET
Représenté par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
En présence de :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 mai 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 délibéré prorogé au 28 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires LES LOGGIAS poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 12] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], cadastré section BD n° [Cadastre 2], savoir :
— le lot n° 37 consistant dans un appartement situé au 4e étage du bloc A 1 et les 55/3000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot n° 9 consistant dans une cave située au sous-sol du même bloc et les 2/3000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, appartenant à [D] [Y] et [Z] [T], affectés hypothécairement à sa garantie, en vertu de la grosse en la formule exécutoire de jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, signifiées les 25 avril 2023, 4 mai 2023 et 10 mai 2023, définitif suite à l’ordonnance rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 septembre 2023 ayant constaté la caducité de l’appel formé à l’encontre décision par [Z] [T].
Ainsi, le créancier a fait délivrer à [D] [Y] et [Z] [T] un commandement de payer valant saisie suivant actes de la SCP NICOLAS DELTEL, commissaires de justice à Cannes, en date des 30 juillet 2024, régulièrement publiés au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes, le 21 août 2024 Volume 2024 S n° 156 et 157, pour avoir paiement de la somme de 11 773,01 euros en principal, accessoires et intérêts , selon décompte arrêté au 30 juin 2024.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 28 août 2024.
Suivant exploit du 15 octobre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [D] [Y] et [Z] [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire instance de Grasse du 12 décembre 2024.
Le créancier poursuivant a également dénoncé le commandement de saisie avec assignation à la BNP PARIBAS, créancier inscrit en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 27 février 2006 volume 2006 V n° 750.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 18 octobre 2024.
[Z] [T] puis [D] [Y] ont constitué avocat.
L’audience d’orientation a été renvoyée pour permettre l’échange de pièces et conclusions.
Le dossier a finalement été retenu à l’audience du 22 mai 2025.
Dans des conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2024, ce dernier demande au juge de l’exécution de déclarer irrecevable le créancier poursuivant et la banque, faute de créances valablement inscrites, celle-ci ayant été effacées par jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l’objet du tribunal de commerce de Cannes du mois de juillet 2023, dire et juger en tout état de cause la BNP Paribas forclose, inviter le créancier poursuivant à présenter les décomptes de mars 2023 à ce jour et de les condamner au paiement de la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La BNP Paribas, qui a déclaré le 7 novembre 2024, en application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, une créance d’un montant de 134 897,42 € en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 10], le 9 février 2006, a notifié par R PVA des conclusions tendant au débouté de [Z] [T] et à la validation de sa déclaration de créance. Ce créancier a notifié le 30 janvier 2025 de nouvelles conclusions tendant aux mêmes fins.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025 aux avocats constitués aux intérêts de la BNP PARIBAS et de [Z] [T], le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions de l’article 398 du code de procédure civile, de constater son désistement, la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière, de réserver les dépens à la charge des débiteurs saisis, sauf meilleur accord entre les parties.
Il précise que les biens et droits immobiliers saisis ont été vendus, pour procédure, que les débours émoluments de saisie immobilière ont été réglés.
Les débiteurs et la BNP Paribas n’ont pas conclu postérieurement à la notification des conclusions de désistement du créancier poursuivant.
Il sera statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris de la vente des biens et droits immobiliers saisis, en cours de procédure de la vente, avant que le juge de l’exécution n’ait statué sur les contestations élevées par [Z] [T] et [D] [Y] à l’encontre des poursuites entreprises à l’encontre par le syndicat des copropriétaires et de la déclaration de créance de la BNP Paribas.
Laur conseil n’a pas conclu postérieurement à la notification des conclusions de désistement.
La vente des biens et droits immobiliers saisis met fin à la procédure de saisie immobilière.
Le désistement produit son effet extinctif dès lors qu’à la date à laquelle il a été donné, il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
La caducité du commandement de payer n’a pas lieu d’être constatée. Sa radiation sera ordonnée en tant que de besoin dans les termes du dispositif du présent jugement.
Il résulte des termes mêmes des conclusions de créancier poursuivant que les frais de procédure ont été réglés sur le prix de vente des biens et droits immobiliers saisis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le Syndicat des copropriétaires LES LOGGIAS se désiste de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de [D] [Y] et [Z] [T] emportant extinction de l’instance et dessaisissement du juge de l’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à sa requête au préjudice de [D] [Y] et [Z] [T], par actes de la SCP NICOLAS DELTEL, commissaires de justice à Cannes, en date des 30 juillet 2024, régulièrement publiés au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes, le 21 août 2024 Volume 2024 S n° 156 et 157 et emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant sis sur la commune de Le Cannet (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], cadastré section BD n° [Cadastre 2], savoir :
— le lot n° 37 consistant dans un appartement situé au 4e étage du bloc A 1 et les 55/3000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot n° 9 consistant dans une cave située au sous-sol du même bloc et les 2/3000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
Ordonne en tant que de besoin sa radiation ;
Juge qu’il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Constate que les frais et dépens ont d’ores et déjà été remboursés par [D] [Y] et [Z] [T].
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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