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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/06855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOGEFINANCEMENT, La Société SOGEFINANCEMENT S.A.S. dont le siège social est situé [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/06855 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXCS
Minute : 25/00168
ok
Société SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître [O], avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [W] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [R] [B] de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
Monsieur [W] [J]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
La Société SOGEFINANCEMENT S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [W] [J] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros, remboursable au taux nominal de 4,7% (soit un TAEG de 4,93%) en 80 mensualités de 218,77 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 15 187,47 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,7 % à compter du 4 mars 2024,
— La capitalisation des intérêts,
— La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 4 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de la dette à hauteur de 15 905,13 euros. Elle a précisé qu’elle n’était pas opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du défendeur.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Cité à domicile, Monsieur [W] [J] a reconnu l’existence de sa dette et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois. Il a précisé qu’il percevait 1 400 euros de revenus mensuels et qu’il réglait environ 200 euros pour son loyer mensuel.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 21 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par ailleurs, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 367,56 euros prévoyant un délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 1er décembre 2023, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, signé le 13 décembre 2023.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 4 mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle – FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du même code, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé que la première chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-15.552) a considéré que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Elle a retenu que la banque ne satisfait pas à son obligation d’information précontractuelle dès lors qu’elle produit la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne comportant pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales, cette fiche, non signée, ne constituant seulement qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Par ailleurs, en application des articles L.312-17 et D.312-8 du code de la consommation dispose que, lorsque les opérations de crédit sont conclues au moyen d’une technique de communication à distance et que le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, le prêteur doit produire une fiche de dialogue comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi qu’un justificatif de domicile, de revenus et d’identité de l’emprunteur corroborant les informations de la fiche.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT communique une FIPEN mais celle-ci n’est ni signée ni paraphée par l’emprunteur. Or, la seule production de cette fiche est à elle seule insuffisante à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, et du contenu de l’information délivrée.
En outre, le prêteur ne produit aucun justificatif de domicile de l’emprunteur.
En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT sera totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT s’établit comme suit :
Capital emprunté : 15 000 euros
Versements : 1 902,72 euros
Soit la somme de 13 097,28 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, eu égard à la valeur du taux contractuel (4,7%), il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré, en application de l’article L313-3 précité, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter la majoration des intérêts et de plafonner le taux d’intérêt à hauteur de 2 %.
Comme sollicité dans l’assignation, les intérêts au taux légal courront à compter du 15 mars 2024, date de réception du courrier de mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [W] [J] sera condamné à payer la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 13 097,28 euros, avec intérêts au taux légal non majoré, plafonné à 2 %, à compter du 15 mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le demandeur sollicite des délais de paiement.
La SAS SOGEFINANCEMENT ne s’opposant pas à cette demande et rien ne justifiant de la rejeter, des délais de paiement seront octroyés à l’emprunteur, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SAS SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [W] [J] ;
Condamne Monsieur [W] [J] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 13 097,28 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non majoré et plafonné à hauteur de 2 % à compter du 15 mars 2024 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la SAS SOGEFINANCEMENT
Autorise Monsieur [W] [J] à apurer la dette précédemment fixée en 24 mensualités, dont 23 d’un montant minimum de 500 euros, la 24ème et dernière échéance devant solder la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
Dit que le paiement devra être effectué au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois, au plus tard le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Rappelle qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Rejette la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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