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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 juin 2024, n° 23/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02106 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZ5
Jugement du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02106 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZ5
N° de MINUTE : 24/02106
DEMANDEUR
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [X] audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [V] a bénéficié de l’allocation de soutien familial pour sa fille [Z] née en 2001.
Par lettre du 3 juin 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis l’a informée qu’elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier à taux plein de cette allocation sur la période de janvier 2019 à novembre 2020 et lui a réclamé la somme de 1417,14 euros de prestations indûment perçues.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2021, reçue le 9 novembre, puis lettre du 15 mars 2022 reçue le lendemain, la CAF a mis en demeure Mme [V] de lui verser la somme de 1417,14 euros.
Mme [V] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la dette le 19 juin 2023.
A défaut de règlement, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a émis une contrainte pour la même cause et le même montant, contrainte signifiée par huissier le 28 septembre 2023.
Par lettre du 31 juillet 2023, adressée en recommandé le 20 octobre 2023, la CAF a notifié à Mme [V] la décision de rejet prise par la commission de recours amiable (CRA).
Par requête envoyée le 13 novembre 2023, Mme [V] a saisi le tribunal en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF soulève avant toute défense au fond l’irrecevabilité du recours.
Elle fait valoir que Mme [V] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la CRA mais qu’elle n’a pas fait opposition à la contrainte, laquelle est définitive. Elle ajoute que la dette a été réglée.
Mme [T] [V], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la créance.
Elle fait valoir que le père de sa fille ne communiquant pas son adresse, elle était dans l’impossibilité de transmettre le justificatif de la poursuite de ses études.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, “pour le recouvrement d’une prestation indûment versée […] et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code […], le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.”
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, Mme [V] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la commission de recours amiable adressée par lettre du 31 juillet 2023 mais envoyée par lettre recommandée le 20 octobre ainsi qu’en atteste l’enveloppe jointe à la requête. Elle avait saisi la commission d’une contestation contre la créance d’allocation de soutien familial de 1417,14 euros.
Elle n’a toutefois pas fait opposition à la contrainte délivrée par le directeur de la CAF portant sur la même créance et signifiée le 28 septembre 2023.
A défaut d’avoir formé opposition à cette contrainte, cette dernière comporte tous les effets d’un jugement ainsi que le prévoit l’article L. 161-1-5 précité. Mme [V] n’a donc plus intérêt à contester cette créance devant le tribunal.
Il convient de préciser que celle-ci a été réglée, directement par l’allocataire, puis par l’intermédiaire d’une saisie attribution pratiquée sur ses comptes (remboursée ensuite mais les frais sont restés à sa charge).
Sur les mesures accessoires
Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [T] [V] en contestation de la créance de 1417,14 euros au titre d’un indu d’allocation de soutien familial ;
Met les dépens à la charge de Mme [T] [V] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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