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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 24 déc. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSOC
Monsieur [J] [M]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 24 Décembre 2025, Minute n° 25/671
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [J] [M]
805 avenue Rhin et Danube
Villa Vega
06140 VENCE
Né le 06 avril 1964 à NICE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes
Partie non comparante représentée par Me Clément LAUTIER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Monsieur [B] [W] [F]
es qualité de représentant de UDAF 06
es qualité de curateur
partie non comparante
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 23 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 24 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 23 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 16 Décembre 2025, Monsieur [J] [M] a été admis à compter du 16 Décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 16 Décembre 2025 par Monsieur [B] [W] [F], son curateur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 16 Décembre 2025 par le Docteur [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que le patient, connu pour des antécédents psychiatriques, a été amené aux urgences par les forces de l’ordre, suite à des troubles de comportement avec agressivité et propos suicidaires. Il note que le contact du patient est atypique, sub-exalté, avec des idées de grandeur et de persécution. Il relève une absence de conscience de la morbidité de son état et de critique des troubles du comportement présentés. Il mentionne la notion de consommation de toxiques et d’un doute sur la bonne observance du traitement, évoquant le dernier rendez-vous au CMP non honoré. Il conclut à l’existence d’un risque pour l’intégrité physique et psychique du patient, nécessitant une mesure d’hospitalisation sans consentement pour réévaluation et adaptation du traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 17 Décembre 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact est altéré, de tonalité psychotique, avec un regard fixe et une présentation incurique. Il souligne que le comportement est calme et que le patient participe à l’échange conversationnel, mais que le discours est marqué par la verbalisation d’idées délirantes de mécanisme intuitif et interprétatif à thématique mégalomaniaque et de persécution. Il conclut à l’absence de critique des événements ayant conduit à son hospitalisation et d’élaboration psychique sur la nécessité du réajustement du traitement de fond médicamenteux.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 19 Décembre 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le contact est familier, que la thymie est mixte avec alternance d’idées suicidaires et d’exaltation de l’humeur, et que le discours est de tonalité persécutive. Il souligne l’absence de critiques des troubles à l’origine de l’hospitalisation et une compliance uniquement passive au traitement et à l’hospitalisation.
Par décision du 19 Décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [M] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 23 Décembre 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il souligne la persistance des troubles et de l’état clinique précédemment relevés (discours de tonalité persécutive et empreint de rationalisme morbide, thymie exaltée, verbalisation d’idées de grandeur avec des projets inadaptés). Il relève l’absence de critique des troubles et une minimisation des consommations de toxiques. Il conclut à la persistance d’un risque imminent de mise en péril de son intégrité ainsi que celle d’autrui, justifiant du maintien de la mesure de soins contraints.
Monsieur [J] [M] a refusé de comparaitre à l’audience.
Son conseil a soutenu la mainlevée de la mesure compte tenu d’une irrégularité de procédure, s’en remettant par ailleurs sur le bienfondé de la mesure.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil du patient fait valoir que le certificat médical d’admission a été établi le 16 décembre 2025 à 10H30 et celui de 24 heures le 17 décembre 2025 à 11H30. Il indique que la décision d’admission n’étant pas horodatée, alors que le délai de 24 heures est décompté à compter de celle-ci, il n’est pas possible de savoir si le délai prévu a été respecté.
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l’espèce, le certificat médical d’admission a été établi le 16 décembre 2025 à 10H30 et celui de 24 heures le 17 décembre 2025 à 11H30. La décision d’admission n’est effectivement pas horodatée ne permettant pas de savoir si le délai de 24 heures entre cette décision et le certificat médical suivant a été respecté, étant précisé qu’un délai a effectivement pu s’écouler entre l’établissement du certificat initial et la formalisation de la décision d’admission.
Toutefois, il n’est fait état d’aucun grief résultant de l’absence d’horodatage de la décision d’admission, étant relevé que les certificats médicaux établis pendant la période d’observation ont bien été établis le jour suivant l’hospitalisation et le troisième jour de celle-ci.
Dès lors, la mainlevée de la mesure de peut être prononcée sur ce fondement en l’absence de grief établi.
Sur le fond :
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [M] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment la persistance d’un discours à tonalité persécutive et d’une thymie mixte avec alternance d’idées suicidaires et d’exaltation de l’humeur. Il est également relevé une ambivalence du patient vis-à-vis des soins, dont la compliance est uniquement passive, entrainant un risque de rupture prématuré des soins et alors qu’il est souligné l’absence de critique des troubles et une minimisation des consommations de toxique.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [J] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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