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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 4 sept. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 04/09/2025
JUGEMENT DU JUGE
AUX AFFAIRES FAMILIALES
Code : 28A
Dossier : N° RG 25/00440 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBSA
N° de minute : 25/01159
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE SEPTEMBRE
DEMANDEUR :
[P] [D]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Karine COCHARD, avocate au barreau de LAVAL (postulant) et Maître Charlotte MEHATS, avocate au barreau de RENNES (plaidant)
DÉFENDEUR :
[G] [J]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Hélène EID
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 04/09/2025 par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputé contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le
1 Cex à Me COCHARD
1 Ccc à Me [X]
1 Ccc au juge commis
1 Ccc dossier
Madame [P] [D] et Monsieur [G] [J] ont vécu en concubinage, période durant laquelle ils ont acquis indivisiblement plusieurs immeubles : un pavillon situé [Adresse 12] actuellement en location, des studios situés [Adresse 2] et [Adresse 8] qui ont fait l’objet d’une vente forcée. Le couple a également constitué la SCI [10] laquelle a acquis un bien situé [Adresse 3].
Par acte du 29 avril 2025, Madame [P] [D] a fait assigner Monsieur [G] [J], afin, au visa des articles L213- 3 du Code de l’organisation judiciaire, 1070 du code de procédure civile, 815 et et 840 du Code civil et demande de :
— se déclarer matériellement et territorialement compétent,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [P] [D] et Monsieur [G] [J] ,
— désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction,
— commettre tel magistrat qui lui plaira pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
— condamner Monsieur [G] [J] à payer à Madame [P] [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
Monsieur [G] [J] régulièrement assigné selon acte déposé en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 juin 2025.
MOTIFS
— Sur la compétence
En vertu des articles L213-3 du code de l’organisation judiciaire et 1070 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval est matériellement et territorialement compétent pour statuer sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties, le défendeur résidant en Mayenne.
— Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’ irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [P] [D] décrit avec précision le patrimoine indivis des ex-concubins et fait valoir que depuis 20 ans elle tente en vain de mettre fin à l’indivision existante, mais qu’elle se heurte au refus de Monsieur [G] [J] de consentir à un partage amiable. Elle fait part de l’intention de voir procéder, le cas échéant, à la vente sur licitation des biens indivis.
À l’appui de sa demande Madame [P] [D] produit de nombreuses pièces dont des décisions de justice démontrant l’inertie de Monsieur [G] [J] et l’impossibilité de parvenir à un partage amiable malgré les diligences entreprises.
La demande sera dès lors déclarée recevable et bien fondée.
— Sur la désignation du notaire
En vertu des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [P] [D] ne sollicite pas la désignation d’un notaire particulier et Monsieur [G] [J] est défaillant. Dans ces conditions il convient de désigner Me [R] [X], notaire à [Localité 1], chacune des parties pouvant toutefois se faire assister par son propre notaire.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’ y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [P] [D] aux fins de partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
COMMET pour y procéder Me [R] [X] , notaire à [Localité 1], [Courriel 11] [Localité 1] et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de Madame [P] [D] et Monsieur [G] [J] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT que le notaire devra évaluer les biens indivis ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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