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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 1er févr. 2024, n° 22/10235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10235
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVU
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [Z] [O]
Madame [I] [J]
Monsieur [H] [B]
Madame [V] [K] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0429
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3], représenté par son syndic le Cabinet LOTCENT,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0206
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
L’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] est soumis à la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] sont copropriétaires au sein dudit immeuble.
Au cours d’une assemblée générale du 7 mai 2021, les copropriétaires ont désigné le cabinet LotCent en qualité de syndic de l’immeuble à compter du 19 avril 2021 jusqu’au 30 juin 2023, selon résolution n° 9.
Cette assemblée générale a fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal judiciaire de Paris, l’affaire étant actuellement pendante devant cette juridiction.
Le conseil syndical a ensuite pris l’initiative de convoquer une assemblée générale qui s’est tenue le 1er juin 2022.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 5 juillet 2022, Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter de ce dernier, au visa des articles 10, 24 à 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2022 et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 8 à 50 et leurs résolutions subséquentes adoptées lors de l’assemblée des copropriétaires du 1er juin 2022
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122, 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— Prononcer l’irrecevabilité à agir de Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] à l’encontre :
de l’ensemble de l’assemblée générale du 1er juin 2022, ratifiée par une assemblée générale définitive du 14 décembre 2022, et Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] n’étant pas opposant à l’encontre de la totalité des résolutions de l’assemblée générale du 1er juin 2022- Prononcer l’irrecevabilité à agir de Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] à l’encontre :
des résolutions 8 à 49 soit les résolutions 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41-1, 41-2, 41-3, 42-1, 42-2, 42-3, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49, adoptées lors de l’assemblée des copropriétaires du 1er juin 2022, dès lors que ces résolutions ont été ratifiées lors de l’assemblée générale définitive du 14 décembre 2022
— Prononcer l’irrecevabilité à agir de Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] à l’encontre :
des résolutions :
N° 24 (approbation du compte travaux « emplacement d’une descente en fonte » pour un budget de 2.605,57 euros TTC (article 24)
N° 33 (délégation donnée au conseil syndical depuis l’ordonnance du 30 octobre 2019 pour prendre certaines décisions)
N°37 (constitution d’un fonds travaux (prévu par la loi ALUR) destiné au financement de travaux)
Du point 50 de l’assemblée générale du 1er juin 2022 qui n’a pas fait l’objet d’un vote
— Débouter Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] de leurs demandes.
— Condamner in solidum Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] à régler la somme de 2.500 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner in solidum Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] aux dépens dont recouvrement par Maître Alice MALEKPOUR conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir les moyens suivants :
Sur la demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 1er juin 2022, il souligne que :
— Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] n’ont pas été défaillants ou opposants au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, puisqu’ils n’ont pas été opposants aux résolutions 24, 33 et 37, et que la résolution 50 n’a fait l’objet d’aucun vote,
— un copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions n’est pas fondé à demander la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble,
— l’assemblée générale du 14 décembre 2022, définitive, a confirmé les résolutions ayant fait l’objet de l’assemblée générale du 1er juin 2022,
— dès lors, le litige est dépourvu d’objet lorsque l’assemblée générale, initialement critiquée, a été confirmée par une assemblée générale postérieure, contre laquelle aucun recours n’a été formé, de telle sorte que la demande initiale en annulation d’assemblée générale devient irrecevable.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°24, 33, 37 de l’assemblée générale du 1er juin 2022, il précise que Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] n’étaient ni opposants ou défaillants à ces résolutions et ne peuvent donc en demander la nullité.
Sur la demande d’annulation de la résolution 50 de l’assemblée générale du 1er juin 2022, il soutient que :
— la résolution 50 était relative aux questions diverses et n’a pas fait l’objet d’un vote,
— seules les décisions au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sont susceptibles d’être contestées,
— pour qu’il y ait décision, il faut que le procès-verbal indique que la décision a été adoptée et qu’il mentionne le nombre total de tantièmes.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 10, 24 à 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
CONSTATER le désistement des Demandeurs de leurs demandes d’annulation des résolutions n°24, 33, 37, 50 ;
REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer les Demandeurs irrecevables en leur demande d’annulation de l’entière assemblée générale du 1er juin 2022 ;
Ce faisant,
DECLARER RECEVABLES Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] en leur demande d’annulation de l’entière assemblée générale du 1er juin 2022 ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraire ;
DIRE que Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais honoraires de cette procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance que :
— l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 1er juin 2022 n’a pas été ratifié par l’assemblée générale du 14 décembre 2022, celle-ci ne reprenant pas notamment les résolutions n° 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 42 de l’assemblée générale du 1er juin 2021,
— les résolutions n° 8 et suivantes, relatives à l’élection des membres du conseil syndical, prévoient une prise d’effet du contrat à la date de l’adoption de la résolution, le 1er juin 2022, tandis qu’elle est différée au 14 décembre 2022, date de la deuxième assemblée générale,
— la fin du mandat est prévue au 31/05/2025 dans l’assemblée générale du 1er juin 2022 tandis que l’assemblée générale de décembre 2022 prévoit une fin au 13/12/2025,
— ces résolutions ne couvrent pas la même période de sorte que les actes qui ont pu être passés par les membres du conseil syndical en cette qualité seront invalidés en cas d’annulation des résolutions n° 8 et suivantes de l’assemblée générale du 1er juin 2022, sans que l’intervention de l’assemblée générale du 14 décembre 2022 n’y change rien,
— les résolutions issues de l’assemblée générale du 14 décembre 2022 n’indiquent pas qu’elles se substituent aux précédentes résolutions, de sorte que les anciennes subsistent et demeurent contradictoires,
— le syndic n’a pas non plus repris la résolution portant sur la demande de révocation de son cabinet et la présentation d’un autre syndic, le cabinet Rinaldi.
Sur la recevabilité de la demande en annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2022, ils relèvent que :
— en ce qui concerne la résolution n° 24, seuls les votes des copropriétaires du bâtiments E ont été comptabilisés, de sorte que les votes des demandeurs n’ont pas été pris en compte, la résolution ayant été votée sur 68 tantièmes alors que les copropriétaires présents totalisaient 744 tantièmes,
— le seul fait que l’une des résolutions ne concerne pas les demandeurs, ne saurait suffire à empêcher ces derniers à solliciter l’annulation de l’assemblée générale en son entier,
— en ce qui concerne les résolutions n° 33 et 37, il ne résulte aucunement de la jurisprudence que le fait d’avoir voté « contre » une résolution rejetée équivaut à une absence de contestation, les demandeurs ayant contesté les résolutions n° 33 et 37 lesquelles ont été finalement rejetées.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 16 janvier 2024, a été mis en délibéré au 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à solliciter la nullité de l’assemblée générale du 1er juin 2022 et à titre subsidiaire la nullité des résolutions n°8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41-1, 41-2, 41-3, 42-1, 42-2, 42-3, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49
L’article 789 6° du Code de procédure civile, prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cette article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l’article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité […] ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Sur le moyen tiré de la réitération des résolutions querellées par une assemblée générale ultérieure du 14 décembre 2022 devenue définitive :
Il est constant que l’intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet (Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.256, 9 novembre 2006, n° 05-13.484, 8 décembre 2010, n° 09-70.636, 27 janvier 2015, n° 13-27.703).
L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d’autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).
En l’espèce, il apparait que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2022 a été introduite le 5 juillet 2022, tandis que la seconde assemblée générale s’est tenue le 14 décembre 2022, soit postérieurement à la demande.
Néanmoins, si la survenance de la nouvelle assemblée générale rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de l’instance. En effet, la disparition en cours de procédure de l’objet de sa demande ne doit pas conduire le Tribunal à le débouter purement et simplement comme en matière de fin de non-recevoir de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires, dès lors que pour statuer sur une éventuelle demande de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles, il lui appartient de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l’introduction de l’instance.
Le moyen d’irrecevabilité pour « défaut d’objet » ne pourra donc qu’être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de qualité de copropriétaires opposants des demandeurs à l’instance pour les résolutions n° 24, 33 et 37 de l’assemblée générale du 1er juin 2022 :
En application du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’action en contestation des décisions des assemblées générales est ouverte aux copropriétaires opposants ou défaillants.
Possède la qualité d’opposant le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée. A l’inverse le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l’assemblée générale n’est pas opposant au sens du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 13 juin 2018, n° RG 16/04228).
De même, le copropriétaire qui a voté en faveur d’une résolution adoptée n’est plus recevable à la contester, (ex. Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070).
Par ailleurs, il est constant que le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines décisions n’est pas fondé à solliciter la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble (ex. Civ. 3ème, 24 mars 2015, n° 13-28799 ; Civ. 3ème, 14 mars 2019, n° 18-10379), même en cas d’inobservation d’une formalité substantielle tenant à la tenue de l’assemblée générale (ex. Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que les demandeurs ont voté contre les résolutions n° 33 (délégation donnée au conseil syndical depuis l’ordonnance du 30/10/2019 pour prendre certaines décisions) et n° 37 (constitution d’un fonds de travaux) de l’assemblée générale du 1er juin 2022 qui ont été rejetées.
Par conséquent, les demandeurs n’ont pas la qualité d’opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour l’intégralité de l’assemblée générale querellée du 1er juin 2022.
Dès lors, Madame [O], Madame [J], Monsieur [B] et Madame [V] [K] épouse [U] sont irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2022 dans son entier.
En revanche, ayant été opposants aux autres résolutions dont la nullité est sollicitée, leur demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41-1, 41-2, 41-3, 42-1, 42-2, 42-3, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49 est recevable.
II- Sur les fins de non-recevoir pour défaut de qualité de copropriétaires opposants et pour absence de vote concernant les résolutions n° 24, 33, 37 et 50 de l’assemblée générale du 1er juin 2022
Il est constant qu’une résolution non sanctionnée par un vote, ne constitue pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que les copropriétaires ne sont pas recevables à la contester (ex. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre A, 12 juin 2014, n° RG 13/14003,
En l’espèce, il a été vu précédemment que Madame [O], Madame [J], Monsieur [B] et Madame [V] [K] épouse [U] n’ont pas la qualité de copropriétaires opposant concernant les résolutions n° 33 et 37 de l’assemblée générale du 1er juin 2022, tandis qu’ils ne sont pas concernés par la résolution n° 24, relative au remplacement d’une descente en fonte, qui n’a été votés que par les propriétaires du bâtiment E, seuls concernés, et que la « résolution » n° 50, intitulée « Questions diverses et observations (article 13 décret 17 mars 1967) Plus-value des entreprises en sus du budget voté », n’a fait l’objet d’aucune vote, de sorte qu’elle ne constitue pas une décision au sens des dispositions précitées du deuxième de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Si Madame [O], Madame [J], Monsieur [B] et Madame [V] [K] épouse [U] demandent au juge de la mise en état de « constater le désistement des Demandeurs de leurs demandes d’annulation des résolutions n° 24, 33, 37 et 50 », ils n’ont pas, en l’état, abandonné leurs prétentions à ce titre dans le cadre de la présente instance au fond.
Dans ces conditions, il convient de déclarer Madame [O], Madame [J], Monsieur [B] et Madame [V] [K] épouse [U] irrecevables en leur demande d’annulation des résolutions n° 24 (approbation du compte travaux « remplacement d’une descente en fonte »), 33 (délégation donnée au conseil syndical depuis l’ordonnance du 30/10/2019 pour prendre certaines décisions), 37 (constitution d’un fonds travaux destiné au financement des travaux) et 50 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2022.
III – Sur les autres demandes :
Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] qui succombent partiellement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 3].
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande de participation à la dépense commune des frais de procédure dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Alice MALEKPOUR.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclare Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] irrecevables en leur demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en date du 1er juin 2022,
Rejette la fin de non-recevoir soulevé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis n° 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41-1, 41-2, 41-3, 42-1, 42-2, 42-3, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en date du 1er juin 2022,
En conséquence,
Déclare Madame [O], Madame [J], Monsieur [B] et Madame [V] [K] épouse [U] recevables en leur demande d’annulation des résolutions n° 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41-1, 41-2, 41-3, 42-1, 42-2, 42-3, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en date du 1er juin 2022,
Déclare Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] irrecevables en leur demande d’annulation des résolutions n° 24 (approbation du compte travaux « remplacement d’une descente en fonte »), 33 (délégation donnée au conseil syndical depuis l’ordonnance du 30/10/2019 pour prendre certaines décisions), 37 (constitution d’un fonds travaux destiné au financement des travaux) et 50 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en date du 1er juin 2022,
Condamne in solidum Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] aux entiers dépens de l’incident,
Accorde à Maître Alice MALEKPOUR le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] de l’intégralité de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne in solidum Madame [Z] [O], Madame [I] [J], Monsieur [H] [B] et Madame [V] [K] épouse [U] à payer la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 10 heures pour :
Conclusions au fond en défense du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] (Maître [P]) au plus tard le 5 avril 2024, Conclusions récapitulatives des consorts [O]/[J]/[B]/[K] épouse [U] (Maître [E]) au plus tard le 15 mai 2024, Dernières conclusions éventuelles en défense au plus tard le 3 juin 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), Clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Faite et rendue à Paris le 01 Février 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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