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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 janv. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MG3O
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [K]
Assesseur salarié : Madame [M] [V]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y] [O], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 janvier 2025
Convocation(s) : 29 septembre 2025
Débats en audience publique du : 13 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] a mis en demeure Monsieur [S] [I] de payer la somme de 10246,64 euros, correspondant à une somme indument perçue au titre d’indemnités journalières perçues durant plus de 60 jours en situation de cumul emploi-retraite au titre de la période du 22 septembre 2020 au 31 janvier 2023.
Monsieur [S] [I] a sollicité une remise de dette auprès de la Commission de recours amiable. Cette dernière a accédé partiellement à sa demande lors de sa séance du 29 avril 2024, et lui a accordé une remise de 6455,64 euros.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 10 janvier 2025, Monsieur [S] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de solliciter une remise totale de dette.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 novembre 2025.
À l’audience, Monsieur [S] [I], comparant, demande au tribunal lui accorder une remise totale de dette.
En défense, la [7], dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter l’assuré de son recours ;Confirmer la décision de la [8] en ce qu’elle a accordé une remise partielle de 63% de la dette.
Monsieur [S] [I] a été autorisé à justifier de ses charges actualisées en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (avis du 28 novembre 2019 de la cour de cassation).
En l’espèce, afin de justifier de sa précarité dans le but d’obtenir une remise totale de dette, Monsieur [S] [I] fait valoir qu’il est marié, que son épouse est à la retraite, et ne travaille plus, qu’il est lui-même retraité et perçoit à ce titre une faible retraite, tout comme son épouse.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [S] [I] perçoit une retraite mensuelle de la [12] d’un montant de 630,81 euros par mois.
Son épouse, également retraitée, perçoit une retraite de 762,22 euros par mois.
Il ressort de ces éléments que la situation de Monsieur [S] [I] s’est dégradée depuis l’examen de sa situation par la commission de recours amiable, puisque les revenus de son épouse ont diminué depuis qu’elle est en retraite.
S’agissant de ses charges, le couple est locataire pour un loyer de 583,13 euros par mois.
Monsieur [S] [I] justifie en outre devoir régler 210,74 euros par mois à [9] selon calendrier de paiement établi à compter du 27 septembre 2025, et la somme de 338,40 euros à [11] au titre de l’ensemble des assurances du couple, dont l’assurance santé pour un montant de 2486,85 euros annuels.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [S] [I] justifie être dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de régler sa créance, et justifie une remise totale de sa dette.
Par conséquent, la créance détenue par la [5] à son égard sera annulée.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Par ailleurs, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à Monsieur [S] [I] une remise totale de sa dette de 10246,64 euros, correspondant à une somme indument perçue au titre d’indemnités journalières perçues durant plus de 60 jours en situation de cumul emploi-retraite au titre de la période du 22 septembre 2020 au 31 janvier 2023 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente,
et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 13].
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