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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 22 sept. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN2U
Monsieur [O] [U]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 Septembre 2025, Minute n° 25/477
Devant nous, Elise RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [O] [U]
né le 11/08/1972 à CANNES
Domicilié 15, Avenue de Boutiny- 06530 PEYMENADE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Rosanna LENDOM, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise le 15 septembre 2025 et enregistrée au greffe le 17 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à huis clos, conformément à la demande du patient, le 22 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 17 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [U] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544).
La motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] fait l’objet de soins sur contrainte au Centre Hospitalier de GRASSE, sur décision du Préfet des Alpes-Maritimes, depuis le 27 octobre 2021,
La dernière décision rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Grasse, en date du 23 mai 2025, autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [O] [U] suite à une décision de réintégration.
La prise en charge était, par la suite, modifiée sous la forme d’un programme de soins à compter du 22 juillet 2025 (sous la forme d’une hospitalisation partielle puis de soins ambulatoires à compter du 27 aout 2025).
Des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient.
Monsieur [O] [U] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 septembre 2025, faisant suite à un arrêté d’admission provisoire du Maire de PEYMEINADE en date du 13 septembre 2025 et au vu d’un certificat médical établi le 13 septembre 2025 par le Docteur [V] [I], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical de réintégration précise le contexte de réintégration du patient après que ce dernier ait tenté d’enlever un enfant dans un contexte d’envahissement délirant. Il fait état d’éléments délirants de filiation et de persécution, associés à des hallucinations auxquelles il adhère totalement sans aucun accès à la critique possible. Selon le médecin, le patient n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.
L’avis médical motivé établi le 19 septembre 2025 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin de permettre l’ajustement de la prise en charge et espérer ainsi diminuer le risque de récidive de passage à l’acte hétéro agressif avec mise en danger d’autrui. Il fait état d’une altération majeure de l’état psychique associant une désorganisation mentale envahissante (diffluence, coq à l’âne, verbigérations), un délire mégalomaniaque et des phénomènes hallucinatoires permanents, d’un contact difficile, d’une thymie stable sans idées noires ni propos suicidaires. Il est précisé que le patient accepte les traitements et ne nie pas le passage à l’acte, s’estimant toutefois dans son bon droit compte tenu de son adhésion totale au délire.
A l’audience, Monsieur [O] [U] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Son conseil a soulevé une irrégularité de procédure tenant au fait que la notification de l’arrête préfectoral de réadmission signé n’a été transmise que postérieurement à la saisine, de sorte qu’il existe un doute sur la date à laquelle la notification est réellement intervenue.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent.
En l’espèce, la notification de la décision préfectorale de portant réintégration en hospitalisation complète, signée par le patient le 13 septembre 2025, n’a été transmise que postérieurement à la saisine intervenue le 15 septembre 2025.
Le conseil de Monsieur [O] [U] soulève une irrégularité de procédure en ce qu’il est possible de douter de la date réelle à laquelle cette notification est intervenue.
Or, aucun élément ne permet de considérer de la réalitée de la notification faite à l’intéressé le 13 septembre 2025.
En tout état de cause, il ressort du certificat médical établi à 24 heures que le patient a été informé de la mesure de soins psychiatriques, ainsi que de ses droits.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le patient a bénéficié sans délai d’une information répondant aux exigences des dispositions précitées.
Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue sur ce fondement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [U] est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [O] [U] demeurent actuels et rendent impossible le consentement aux soins de l’intéressée dans la durée. Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de la réintégration, faisant suite à une tentative d’enlèvement d’un enfant sur fond délirant et de la persistance des troubles relevés lors de la réadmission, à savoir une désorganisation mentale envahissante, des troubles délirants avec hallucinations et adhésion totale au délire sans reconnaissance par le patient du caractère pathologique de son état.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [O] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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