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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 28 juil. 2025, n° 25/81000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81000 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA66
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. ENTREPARTICULIERS.COM
RCS de [Localité 7] 433 503 851
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
DÉFENDERESSE
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1644
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats. Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, agissant en vertu d’un jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 16 novembre 2022 et d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 18 décembre 2024, Mme [L] [F] a délivré à la SA Entreparticuliers.com un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d’une somme totale de 138 724,92 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, agissant en vertu des mêmes décisions, Mme [F] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Bred banque populaire, au préjudice de la société Entreparticuliers.com, pour obtenir paiement d’une somme totale de 139 949,94 euros.
Cette saisie-attribution a été entièrement fructueuse.
Par acte du 23 mai 2025, la SA Entreparticuliers.com a fait assigner Mme [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SA Entreparticuliers.com a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— reçoive la contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 avril 2025,
— cantonne la saisie à la somme de 107 899,54 euros et dire qu’elle ne produira effet qu’à hauteur de cette somme,
— ordonne la mainlevée partielle pour le surplus,
— lui accorde des délais de paiement et dise qu’elle s’acquittera de sa condamnation en 24 mensualités égales,
— dise que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
Elle soutient que l’assignation a été dénoncée au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution le premier jour ouvrable suivant sa délivrance, de sorte que sa contestation est recevable. Sur le fond, elle fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution portent sur des montants exprimés en brut, alors qu’elle n’est tenue que des sommes nettes. A l’appui de sa demande de délais de paiement, elle invoque une situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter immédiatement de la totalité de la somme due sans mettre en péril sa pérennité.
Mme [F] demande au juge de céans de :
— juger la SA Entreparticuliers.com irrecevable en sa contestation,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, constater que sa créance s’élève à la somme de 133 787,33 euros, en ce compris les intérêts, sauf à parfaire,
— en tout état de cause, condamner la SA Entreparticuliers.com au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en premier lieu, que la contestation est irrecevable, faute d’avoir été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution. Elle fait valoir que seule la SA Entreparticuliers.com est en mesure de calculer le montant net des condamnations prononcées en brut. Elle relève que le bulletin de salaire remis à l’occasion de la présente procédure ne lui avait pas été communiqué préalablement. Elle conteste les difficultés financières invoquées par la requérante. Elle soutient faire face elle-même à d’importantes difficultés en raison de l’attitude dilatoire de la demanderesse.
Le juge de l’exécution a relevé d’office l’impossibilité d’allouer des délais de paiement en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution entièrement fructueuse et invité les parties à formuler leurs observations sur ce point.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les parties s’accordent à indiquer que la saisie-attribution du 28 avril 2025 a été dénoncée à la société Entreparticuliers.com par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025 (pièce non produite). La contestation, formée par assignation du 23 mai 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
En outre, le courrier dénonçant l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie lui a été adressé par courrier du 26 mai 2025.
Le samedi 24 mai et le dimanche 25 mai n’étant pas, au sens du texte susvisé, des jours ouvrables, l’assignation pouvait être adressée à l’huissier instrumentaire le lundi 26 mai 2025, premier jour ouvrable suivant la contestation.
Dans ces conditions, la contestation formée par la société Entreparticuliers.com doit être déclarée recevable.
Sur le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En vertu de l’article L. 221-1, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Dans la présente espèce, la société Entreparticuliers.com conteste le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution, dont il demande le cantonnement et la mainlevée partielle, au motif que la créance est exprimée en brut, alors qu’il n’est redevable que des sommes dues en net.
Il est jugé que lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149, publié).
Les parties s’accordent à reconnaître que les condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes et la cour d’appel l’ont été en brut et que les mesures d’exécution forcée ne peuvent porter que sur des sommes en net.
La requérante communique un bulletin de salaire daté d’avril 2025, reprenant les condamnations prononcées au profit de Mme [F] et faisant apparaître un montant net, avant impôt, de 107 899,54 euros.
La défenderesse produit un décompte des intérêts, arrêtés au jour de l’audience.
Toutefois, la saisie-attribution ne pouvant porter sur des intérêts nés postérieurement, il convient de retenir, dans le décompte produit par Mme [F], les seuls intérêts ayant couru au 8 avril 2025, soit la somme totale de 20 979,08 euros (soit 7 690,39 euros au titre des intérêts sur les condamnations de nature salariale + 13 218,57 euros au titre des intérêts sur les condamnations de nature indemnitaire + 70,12 euros au titre des intérêts sur la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile).
Dans ces conditions, la saisie-attribution sera cantonnée à hauteur de la somme suivante :
Principal : 107 899,54 euros
Intérêts (au 8 avril 2025) : 20 979,08 euros
Coût du commandement : 385,19 euros
Coût de l’acte de saisie : 116,28 euros
Coût de la dénonciation : 94,37 euros
Total : 129 474,46 euros
Il convient de dire que les effets de la saisie-litigieuse seront limités à cette somme et d’en donner mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150).
La saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2025 à l’encontre de la société Entreparticuliers.com ayant été entièrement fructueuse, sa demande de délais de paiement ne peut être accueillie.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il convient de relever que la saisie-attribution a été opérée pour un montant supérieur à celui de la créance de Mme [F] en raison du comportement du débiteur, qui ne lui a pas transmis le calcul des condamnations en net dès l’arrêt de la cour d’appel, étant précisé que le bulletin de salaire communiqué en cours d’instance avait été établi dès le mois d’avril 2025.
La saisie-attribution a en outre révélée que la société Entreparticuliers.com disposait des liquidités lui permettant de s’acquitter des condamnations.
Il est pourtant constant qu’elle n’a effectué aucun règlement ou proposition de règlement, alors même qu’elle n’ignorait pas le caractère salarial de la créance de Mme [F].
Au vu de ces éléments, le caractère abusif de sa résistance est établi. Le préjudice qui en est résulté pour Mme [F], privée du paiement des sommes qui lui étaient dues de longue date et ayant été confrontée à un refus de prêt de sa banque, ainsi qu’à la présente procédure, sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner la SA Entreparticuliers.com, qui succombe pour l’essentiel, aux dépens.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et elle sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 28 avril 2025 formée par SA Entreparticuliers.com,
Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 29 février 2025 par Mme [L] [F] entre les mains de la Bred banque populaire, au préjudice de la société Entreparticuliers.com, à la somme totale de 129 474,46 euros, en principal, frais d’exécution et intérêts arrêtés au 8 avril 2025,
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies,
Rejette la demande de délais de paiement de la SA Entreparticuliers.com,
Condamne la SA Entreparticuliers.com à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Rejette la demande formée par la SA Entreparticuliers.com au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Entreparticuliers.com à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Entreparticuliers.com aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 28 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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