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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2025, n° 23/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01948 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTF3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01948 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTF3
DEMANDERESSE :
S.A. [6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me TAN
DEFENDERESSE :
CPAM DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [K] [B] a été engagée par la société [6] en qualité d’hôtesse service clients à compter du 1er décembre 1997.
Le 06 novembre 2018, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont Mme [S] [K] [B] a été victime le même jour à 10h20 dans les circonstances suivantes :
« La victime déclare : j’étais entrain de bipper des planches sur un chariot.
La victime déclare : les planches étaient mal posées à la verticale sur un chariot, j’ai basculé la première planhe pour bipper le prix et celle-ci a basculé sur mon pied ".
Le 29 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 20 avril 2023, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le Docteur [C] pour recevoir copie du rapport médical.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 05 octobre 2023, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 23/01948 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [6], dûment représentée, et en l’absence de la caisse primaire d’assurance maladie dispensée de comparution.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 janvier 2025.
Lors de ladite audience, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— Enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de … (sic) visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale au Docteur [C], médecin consultant de sa société, demeurant [Adresse 7] ;
— Surseoir à statuer ;
— Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société.
A titre principal et avant-dire-droit,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission celle décrite en plusieurs points dans ses conclusions n°2 ;
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [B] par la caisse primaire d’assurance maladie au Docteur [C], médecin consultant, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard ;
A titre subsidiaire,
— Constater que le médecin-consultant n’a pas été destinataire du dossier médical de Mme [B] ;
— Juger que, par sa carence, la caisse primaire d’assurance maladie a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Mme [B] ;
— Constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès ;
— Ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Mme [B] au titre de son accident du 06 novembre 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, dispensée de comparution , a déposé des conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [6] la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins de travail prescrits à Mme [S] [K] [B] en lien avec son accident du travail du 6 novembre 2018.
Par conséquent,
— débouter la société [6] de sa demande d’expertise
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions
— condamner la société [6] aux dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’y a lieu de surseoir à statuer et de rouvrir les débats dans l’attente de la réception effective du dossier médical de l’assurée par le médecin consultant de la société [6] au regard de la demande principale tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire et permettant, à cette occasion, la transmission dudit rapport.
— Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 06 novembre 2018 (pièce n°2).
La caisse primaire d’assurance maladie peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
La société [6] ne verse aucune note médicale de son médecin conseil.
Cependant, l’état actuel des pièces du dossier, au regard de l’absence de transmission du dossier médical de l’assurée par la caisse primaire d’assurance maladie au médecin consultant de l’employeur, justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assurée afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 06 novembre 2018.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [S] [K] [B], détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [U] [M] [Adresse 3] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [6] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 06 novembre 2018,
4) Dans la négative, s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [6] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 3 JUILLET 2025 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [Z], à [6], à la CPAM du Val-de-Marne et au docteur [M]
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