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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00309 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKZN
N° MINUTE 25/00080
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
representée par M. [U] [C], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
representé par Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [F] [I] par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 61.537 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2013 à 2015, des 3ème et 4ème trimestres 2016, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017, du 1er trimestre 2018, et des mois de décembre 2018, et de novembre et décembre 2019 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 29 avril 2023 devant cette juridiction par Monsieur [F] [I] ;
Vu l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [F] [I], représenté par avocat, ont soutenu oralement leurs écritures respectivement visées par le greffe le 5 juin 2024 et le 18 décembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La caisse soulève à titre liminaire une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition, laquelle a été en effet formalisée après l’expiration du délai impératif de 15 jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale – en l’occurrence le 18 avril 2023, à vingt-quatre heures.
Pour échapper à la forclusion encourue, l’opposant fait valoir en substance, au visa des articles 114, 654 et suivants du code de procédure civile, que l’acte de signification présente des lacunes évidentes en ce que les diligences préalables pour procéder à une signification à personne et de l’impossibilité de procéder à une telle signification et les investigations concrètes accomplies par le commissaire y figurant sont insuffisantes pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Il conclut que l’acte de signification doit être annulé, de sorte qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée.
La caisse réplique en substance que la signification est parfaitement régulière au regard des prescriptions des articles 654 à 658 du code de procédure civile, en rappelant que l’acte d’un huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux, et, au visa de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, que le défaut d’adresse soulevé par l’opposant ne peut lui être imputable.
Sur ce,
Il convient de rappeler que la contrainte est signifiée par commissaire de justice au débiteur des cotisations de sécurité sociale, la signification se faisant à personne, en vertu de l’article 654 du code de procédure civile, et faisant courir le délai d’opposition de quinze jours dont dispose le cotisant, et que, en cas d’impossibilité de remise à personne, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, à condition qu’il résulte des vérifications effectuées par l’huissier – et dont il doit être fait mention dans l’acte de signification – que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée, par application de l’article 656 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice a l’obligation d’indiquer dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer une remise à personne et les raisons de l’impossibilité d’une telle signification (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 10 janvier 2013, n° 11-27.228).
La seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du code de procédure civile (2ème Civ., 28 février 2006, n° 04-12.133).
Le manquement d’un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d’adresse ne décharge pas l’huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences (2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291).
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte en litige mentionne que la certitude du domicile du destinataire a été caractérisée par les éléments suivants : « confirmation du domicile par le voisinage ».
Dès lors, et sans que cette situation relève de la procédure d’inscription de faux, il est manifeste que les vérifications effectuées par l’huissier de justice ont été insuffisantes pour s’assurer du caractère effectif du domicile de l’opposant.
Cette irrégularité cause nécessairement un grief à l’opposant puisque celui-ci n’a pu former opposition dans les délais impartis et que la forclusion lui a donc été opposée par la caisse.
Par suite, l’acte de signification doit être annulé.
Par voie de conséquence, aucune forclusion ne pouvait être encourue du fait de cette nullité, et l’opposition formée par Monsieur [F] [I] doit être déclarée recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen développé au soutien de la demande d’annulation de l’acte de signification.
— Sur le bien-fondé de la créance réclamée par voie de contrainte :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposant fait essentiellement valoir que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige est prescrite, ce que reconnait partiellement la caisse, qui réclame la validation de la contrainte pour son montant réduit de 34.156 euros correspondant au montant cumulé des mises en demeure des 9 janvier 2019 et 15 février 2020.
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, compte tenu de :
— la date de réception des deux mises en demeure préalables restant en débat, impartissant au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées, datées du 9 janvier 2019 (décembre 2018) et du 15 février 2020 (novembre et décembre 2019) – soit respectivement le 16 janvier 2019 et le 26 février 2020 -,
— du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit respectivement le 16 février 2019 (16 janvier 2019 + 1 mois) et le 26 mars 2020 (26 février 2020 + 1 mois),
— du point d’arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit respectivement le 16 février 2022 et le 26 mars 2023,
— du report de la prescription de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par chacune des deux mises en demeure, respectivement au 8 juin 2022 et au 16 juillet 2023,
— du report d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, applicable en l’espèce aux seules cotisations et majorations visées par la mise en demeure du 9 janvier 2019, et reportant le point d’arrivée de la prescription à la date du 8 juin 2023,
force est de constater que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations des mois de décembre 2018, novembre et décembre 2019, n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (3 avril 2023).
Il n’est pas soutenu d’autre motif d’opposition.
Echouant à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère totalement infondé de la créance réclamée, Monsieur [F] [I] sera condamné au paiement de la somme de 34.156 euros au titre des cotisations et majorations des 4ème trimestre 2018, et 3ème et 4ème trimestres 2019.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [I], qui succombe pour l’essentiel à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’annulation de l’acte de signification empêche de mettre les frais y afférents à la charge du débiteur.
Succombant à l’instance, Monsieur [F] [I] ne peut voir prospérer sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE l’acte de signification de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [F] [I] par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 61.537 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2013 à 2015, des 3ème et 4ème trimestres 2016, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017, du 1er trimestre 2018, et des mois de décembre 2018, et de novembre et décembre 2019 ;
En conséquence,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
En conséquence,
DECLARE Monsieur [F] [I] recevable en son opposition à contraintes ;
CONSTATE que la [4] [Localité 6] reconnait la prescription de sa créance de cotisations et de majorations de retard, à l’exception de celle afférente aux 4ème trimestre 2018, et 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
JUGE le surplus de l’opposition non fondée ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 34.156 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2018, et 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
LAISSE les frais de signification de la contrainte à la charge de la [4] [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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