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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 18 juil. 2025, n° 24/04118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/04118 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INYX
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 JUILLET 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont deposé leurs dossiers le 13 juin 2025 . Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] [D] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me CHANUT de LA SELARL CHANUT-FORNASSIER, avoca au Barreau de SAINT ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me GATTI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée madame [W] [F] [D] [L] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation est intervenue, entre les parties, le 11 mars 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux:
[W] [F] [D] [L] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (42),
et
[H] [U] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (42) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 12] ([Localité 8]),
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [H] [U] et madame [W] [F] [D] [L] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [H] [U] et madame [W] [F] [D] [L] , à la date du 19 février 2024;
DIT que madame [W] [L] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence,RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à monsieur [H] [U] la propriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [T] [U] sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [T] [U] au domicile de la mère;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [H] [U] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— les fins de semaines paires du samedi 19 heures au dimanche 18 heures,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
— pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour monsieur [H] [U], de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;
CONDAMNE monsieur [H] [U] à verser à madame [W] [L] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [U], la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [U], avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [S] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [W] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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