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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 janv. 2024, n° 23/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024
N° RG 23/00060 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7OY
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. KADSPEED
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES :
M. LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Pôle de Recouvrement Spécialisé du NORD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [F] (pouvoir en date du 07 novembre 2023)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2023, prorogé au 12 Janvier 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00060 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7OY
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Fin 2022, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord (PRS) préparait une vérification fiscale des opérations réalisées par la société EURL KADSPEED pour les exercices clôturés les 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021 ainsi que pour la TVA pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 novembre 2022.
Pour garantir les éventuels rappels auxquels cette vérification pouvait aboutir, le PRS du Nord a déposé une requête devant le juge de l’exécution en date du 27 décembre 2022 afin d’être autorisé à prendre des mesures conservatoires pour garantir une créance alors estimée à 693 852 €.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2023, le juge de l’exécution de ce siège a autorisé différentes saisies conservatoires pour garantir les créances suivantes :
200 000 € au titre de l’impôt sur les sociétés de 2019-2020 en droits et 20 000 € de pénalités430 775 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de 2020, 2021 et 2022 en droits et 43 077 € de pénalités.
Le PRS du Nord a fait procéder aux mesures conservatoires autorisées les 26 et 27 janvier 2023. Ces saisies conservatoires ont été dénoncées à la société KADSPEED le 30 janvier 2023.
Le 27 janvier 2023, le PRS du Nord a par ailleurs adressé à la société KADSPEED un avis d’examen de comptabilité.
Le 27 février 2023, la société KADSPEED a pour sa part fait assigner le PRS du Nord et le Directeur Régional des Finances Publiques des Hauts de France et du Département du Nord devant le juge de l’exécution aux fins de contestation des mesures conservatoires prises.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 15 mai 2023 à laquelle l’instance a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Le 6 juillet 2023, le PRS du Nord a notifié à la société KADSPEED une rectification pour la somme de 116 413 €.
Le même jour, le PRS du Nord a procédé :
à la levée partielle, pour un montant de 18 125,76 € de la saisie conservatoire réalisée le 26 janvier 2023 entre les mains de la société CIC NORD OUEST,à la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 27 janvier 2023 entre les mains de la société CIBLEX FRANCE,à la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 27 janvier 2023 entre les mains de la société CHRONOPOST.
Après renvois à leur demandes, les parties ont été entendues en leurs explications à l’audience du 10 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société KADSPEED a soutenu oralement ses écritures et présenté les demandes suivantes :
dire que la créance ne peut apparaître fondée en son principe qu’à hauteur de 75 903 € en lieu et place de 116 413 € invoqués par le PRS ;dire que le PRS n’était pas fondé, au regard de l’ordonnance du juge de l’exécution, à prendre des mesures conservatoires au titre de l’impôt sur les sociétés 2021 et des pénalités y afférentes, pour un montant de 20 654 €,dire en conséquence que les mesures conservatoires ne peuvent pas porter sur une somme supérieure à 55 249 €,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00060 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7OY
–
ordonner la main levée partielle des saisies conservatoires pour la somme supérieure à 55 249 €,dire que les conditions prévues par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies,prendre acte de la mainlevée partielle pour un montant de 18 125, 76 € de la saisie conservatoire réalisée le 26 janvier 2023 entre les mains de la société CIC NORD OUEST, de la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 27 janvier 2023 entre les main de la société CIBLEX FRANCE et de la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 27 janvier 2023 entre les mains de la société CHRONOPOST,annuler les saisies conservatoires de créances pratiquées entre les mains de la société CIC NORD OUEST et TRANSPORTS FLANDRE EXPRESS le 26 janvier 2023 et dénoncées à l’EURL KADSPEED le 30 janvier 2023,ordonner la mainlevée de la totalité des saisies conservatoires pratiquées,condamner le PRS du Nord et la Direction régionale des Finances publiques des Hauts de France et du Département du Nord aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société KADSPEED fait d’abord valoir que la proposition de rectification en date du 6 juillet 2023 envisage un redressement de 75 903 € au lieu des 693 852 € estimés au départ. La société KADSPEED demande donc que les mesures provisoires prises soient cantonnées à cette seule somme et non à celle de 116 413 € proposée par le PRS du Nord qui inclut une amende pour fausses factures et des taxes sur les véhicules de société, toutes sommes non visées par l’ordonnance initiale du JEX et qui ne peuvent donc être incluses dans les mesures conservatoires autorisées.
La société KADSPEED reproche ensuite au PRS du Nord d’avoir inventé de toutes pièces l’existence d’une menace pour le recouvrement des sommes à redresser en surévaluant de manière très exagérée et éhontée le montant des sommes à recouvrer alors que le compte bancaire de la société présentait au jour des saisies conservatoires un solde positif de 134 538,76 € permettant de couvrir deux fois le montant du redressement envisagé, l’actif net de la société, évalué à 281 432 € au 30 septembre 2022, permettant également de couvrir les sommes dues.
Par ailleurs, le PRS du Nord ne peut ignorer que la société KADSPEED a toujours honoré ses dettes fiscales, notamment ensuite des deux précédentes vérifications.
De même, à les supposer établies, les éventuelles manœuvres de la société pour minorer son résultat et le montant de la TVA à régler ne démontrent aucunement un risque pesant sur le recouvrement des sommes éventuellement redressées.
La société ayant par ailleurs toujours réglé ses dettes fiscales, la situation personnelle du gérant de la société et sa « réputation » sont impropres à caractériser un risque pour le recouvrement, la société n’étant pas le gérant et inversement.
La société KADSPEED prétend donc que le recouvrement des sommes redressées n’a jamais été menacé et que les mesures conservatoires ne pouvaient pas être prises. Elle en sollicite donc la main levée immédiate.
La société KADSPEED soutient enfin que si la requête du PRS du Nord portait notamment sur l’impôt sur les sociétés 2021, le JEX n’a autorisé les mesures conservatoires que pour l’impôt sur les sociétés 2019 et 2020. Or, la société KADPSPEED prétend que les mesures conservatoires ont été réalisées pour des sommes relatives à l’impôt sur les sociétés 2021, soit en dehors de l’autorisation accordée par le juge de l’exécution. Les saisies ainsi réalisées seraient donc nulles à hauteur des sommes réclamées pour l’impôt sur les sociétés 2021, soit la somme de 20 654 €.
En défense, le PRS du Nord a pour sa part également soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de l’EURL KADSPEED et maintenir les mesures conservatoires prises dont le montant a été ramené à celui des rappels effectifs.
Au soutien de sa demande, le PRS du Nord fait d’abord valoir que les mesures conservatoires critiquées ne sont pas caduques puisque l’ensemble de la procédure a été respectée, que les démarches pour obtenir un titre exécutoire ont été entreprises dans le mois et que ces diligences ont été signifiées au tiers saisi.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00060 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7OY
Le PRS du Nord soutient ensuite que si deux des saisies conservatoires réalisées comportaient une coquille dans les exercices comptables visés, ces deux mesures conservatoires ont été soit levée dans le cadre de l’ajustement suite à vérification (saisie CHRONOPOST) soit se sont avérées infructueuses ab initio (saisie TRANSPORTS FLANDRE EXPRESS).
Le PRS du Nord prétend par ailleurs que si la créance fiscale a été mal évaluée avant la vérification, elle s’est toutefois avérée fondée en son principe puisqu’au terme de la vérification réalisée, la société KADSPEED est bien redevable de sommes envers le Trésor public.
Le PRS du Nord soutient enfin que le risque sur le recouvrement est parfaitement caractérisé alors que la société s’est vue appliquer des amendes pour des manquements délibérés et pour des manœuvres frauduleuses et que, suite aux deux précédentes vérifications et aux redressements subséquents, il a fallu pas moins de 7 avis à tiers détenteur afin que la société apure ses dettes fiscales. La volonté de payer ses dettes fiscales n’est donc pas ce qui caractérise la société KADSPEED et cela peut faire craindre pour le recouvrement des sommes dues.
Le Directeur Régional des Finances Publiques des Hauts de France et du Département du Nord n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Ce délibéré a dû être prorogé au 12 janvier 2024 en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur causé par un remplacement non prévu en correctionnelle et une maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES MESURES CONSERVATOIRES PRISES
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L 512-1 du même code dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par ordonnance en date du 4 janvier 2023, le juge de l’exécution de ce siège a autorisé des saisies conservatoires à l’encontre de la société KADSPEED pour garantir les sommes suivantes :
200 000 € au titre de l’impôt sur les sociétés 2019-2020 en droits et 20 000 € en pénalités,430 775 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de 2020, 2021, et 2022 en droits et 43 077 € en pénalités.
Comme cela résulte de la pièce n°3 produite aux débats par la société KADSPEED, le PRS du Nord a fait procéder aux saisies conservatoires suivantes :
le 26 janvier 2023, une saisie conservatoire infructueuse entre les mains de la société TRANSPORTS FLANDRE EXPRESS pour la garantie de sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés 2019-2020 et la T.V.A. 2020-2021 et 2022,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00060 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7OY
–
le 26 janvier 2023, saisie conservatoire entre les mains de la société CIC NORD OUEST pour la somme de 134 538,76 €, pour la garantie de sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés 2019-2020 et la T.V.A. 2020-2021 et 2022,le 27 janvier 2023, saisie conservatoire entre les mains de la société CIBLEX FRANCE pour la somme de 33 082,50 €, pour la garantie de sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés 2020 et 2021 et la T.V.A. 2020-2021 et 2022le 27 janvier 2023, saisie conservatoire entre les mains de la société CHRONOPOST pour la somme de 480 € pour pour la garantie de sommes dues au titre de l’ordonnance du juge de l’exécution de LILLE en date du 4 janvier 2023.
De ces premiers éléments résulte que la saisie conservatoire réalisée le 27 janvier 2023 entre les mains de la société CIBLEX FRANCE est nulle en ce qu’elle porte sur des sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés 2021, ces sommes n’étant pas visées par l’ordonnance d’autorisation du juge de l’exécution en date du 4 janvier 2023.
Il est constant que la saisie tentée entre les mains de la société TRANSPORTS FLANDRE EXPRESS a été infructueuse et que le 6 juillet 2023, le PRS du Nord a fait procéder à la mainlevée des saisies conservatoires effectuées entre les mains des sociétés CIBLEX FRANCE et CHRONOPOST.
Les demandes de mainlevée et / ou de cantonnement relatives à ces trois saisies conservatoires, qui ont disparu, sont donc devenues sans objet.
Le présent litige ne concerne donc plus que la saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société CIC NORD OUEST le 26 janvier 2023 pour une somme de 134 538,76 €, cantonnée le 6 juillet 2023 à la somme de 116 413 €.
Par application des textes ci-dessus rappelés, cette saisie conservatoire est légitime si la créance qu’elle garantit apparaît fondée et si les circonstances de son recouvrement sont menacées.
Le PRS du Nord démontre par sa pièce n°5 que la société KADSPEED est particulièrement récalcitrante à régler les sommes qu’elle doit au Trésor public puisque, notamment, de très nombreuses amendes, anciennes, restent impayées.
La vérification effectuée et notifiée en juillet 2023 à la société KADSPEED retient par ailleurs des pénalités pour des manquements délibérés et, surtout, pour des manœuvres frauduleuses.
Ces éléments combinés caractérisent le risque de recouvrement pour les sommes dues au Trésor public.
S’agissant du montant des sommes à saisir, et compte tenu de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 4 janvier 2023, celles-ci ne peuvent concerner que des sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés 2019 et 2020 et les pénalités y afférentes, ainsi que sur la T.V.A due au titre des années 2020, 2021 et 2022 ainsi que les pénalités y afférentes.
Dans ces conditions, la saisie conservatoire ne peut pas porter sur l’impôt sur les sociétés 2021 et 2022, la taxe sur les véhicules de société et des amendes, sommes non couvertes par l’autorisation du juge de l’exécution.
Dans ces conditions, et les sommes figurant au tableau produit en page 2 des conclusions du PRS du Nord n’étant pas discutées – la société KADSPEED a indiqué à l’audience être d’accord avec les sommes reprises dans ce tableau -, la saisie conservatoire restante ne peut porter que sur les sommes suivantes :
Impôt sur les sociétés 2020 (droits, majorations et intérêts de retard ) :13 654 €T.V.A. 2020 (droits, majorations et intérêts de retard) :13 165 €T.V.A. 2021 (droits, majorations et intérêts de retard) :13 830 €T.V.A. 2022 (droits, majorations et intérêts de retard) :13 666 €soit 54 315 €.
La société KADSPEED demande cependant un cantonnement pour la somme de 55 249 €.
Dans ces conditions, la créance du PRS du Nord doit être considérée comme apparaissant fondée pour la somme de 55 249 € et il a été démontré par le PRS du Nord qu’elle était susceptible d’être menacée dans son recouvrement du fait du comportement frauduleux de la société KADSPEED.
En conséquence, il convient de valider la saisie conservatoire réalisée le 26 janvier 2023, entre les mains de la société CIC NORD OUEST pour une somme de 55 249 € et d’en donner mainlevée pour le surplus.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et la présente procédure a pour cause première les manœuvres frauduleuses et la fraude de la société KADSPEED.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de débouter la société KADSPEED de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la saisie conservatoire réalisée le 27 janvier 2023 entre les mains de la société CIBLEX FRANCE est nulle en ce qu’elle porte sur des sommes dues au tire de l’impôt sur la société 2021 ;
VALIDE la saisie conservatoire réalisée le 26 janvier 2023 entre les mains de la société CIC NORD OUEST pour une somme de 55 249 € ;
En DONNE MAINLEVEE pour le surplus ;
CONSTATE que les demandes relatives aux autres saisies sont devenues sans objet ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE la société KADSPEED de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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