Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 mars 2025, n° 24/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03020 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZE5
NAC : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 8],
[Adresse 6]
— [Localité 5]
Madame [L] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 8],
[Adresse 6]
— [Adresse 4] [Localité 9]
Représentés par Me Anne-laure COCONNIER, membre de la SELARL VERDIER MOUCHABAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. JP [D]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 495 315 178
Prise en la personne de son gérant, Monsieur [O] [D]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Axelle DESGRÉES DU LOÛ, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Axelle DESGRÉES DU LOÛ,
— signé par Axelle DESGRÉES DU LOÛ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°12986 en date du 12 mars 2014 accepté le 15 mai 2014, Monsieur [W] [V] et Madame [L] [G] épouse [V] (ci-après Monsieur et Madame [V]) ont confié à la S.A.R.L. JP [D] la pose d’un spa et d’une pompe à chaleur pour le montant total de 23.483,28 euros.
La S.A.R.L. JP [D] leur a adressé une facture le 28 août 2014.
Se plaignant d’une fuite sous le spa, Monsieur et Madame [V] ont sollicité une intervention de la S.A.R.L. JP [D] par mail du 11 mai 2015. Ils ont ensuite signalé par différents mails la persistance des désordres malgré les réparations effectuées par cette dernière.
Dès lors, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2021, le conseil de Monsieur et Madame [V] a demandé à la S.A.R.L. JP [D] de lui faire connaître dans le délai de quinze jours ses intentions quant à la garantie des désordres constatés.
A la demande de Monsieur et Madame [V] et par ordonnance rendue le 13 avril 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’EVREUX a ordonné une expertise judiciaire. Monsieur [H] [U], expert près la cour d’appel de [Localité 10], a été désigné pour y procéder. Il a déposé son rapport le 1er novembre 2023.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 03 septembre 2024, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner la S.A.R.L. JP [D] au fond devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation.
La clôture des débats est intervenue le 06 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame [V], maintiennent les termes de leur assignation et sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de la S.A.R.L. JP [D] à leur payer la somme de 51.558,72 euros en réparation de leur préjudice matériel,
La condamnation de la S.A.R.L. JP [D] à leur payer la somme de 37.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, La condamnation de la S.A.R.L. JP [D] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de la S.A.R.L. JP [D] aux dépens.
Ils fondent leurs demandes sur l’article 1792 du code civil. Ils soutiennent que l’équipement a été installé dans un environnement agressif et inadapté ne permettant pas les opérations d’entretien nécessaires à son bon fonctionnement et de nature à aggraver les dommages causés aux équipements. Selon eux, l’installation est corrodée et présente un risque pour la sécurité des personnes en raison d’un potentiel contact entre l’eau et les équipements électriques du spa, ce qui la rend inutilisable. Ils affirment que la remise en état de l’installation suppose le remplacement complet des équipements compte-tenu des risques encourus pour un remplacement des seuls équipements endommagés, et déclarent subir un préjudice de jouissance depuis 2015, n’ayant pu utiliser l’installation.
La S.A.R.L. JP [D], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS
I – Sur les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [V]
Aux termes de l’article 1792 du code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que les conditions de la responsabilité décennale sont remplies pour solliciter la condamnation de l’assureur de responsabilité décennale :
Existence d’une réception : cependant, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception de l’ouvrage, expresse ou tacite, sans réserve.Existence d’un ouvrage : à cet égard, la notion d’ouvrage suppose une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité, Existence d’un vice compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Il est établi par la facture du 28 août 2014 que la S.A.R.L. JP [D] a installé un spa et une pompe à chaleur au domicile de Monsieur et Madame [V]. La réception des travaux a eu lieu au mois de décembre 2014.
L’installation d’un spa fixe, ancré dans le sol, constitue par nature un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
RG N° : N° RG 24/03020 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZE5 jugement du 17 mars 2025
Les demandeurs s’appuient sur le rapport d’expertise judiciaire du 1er novembre 2023. L’expert y indique qu’aucune fuite ne peut être détectée en l’état, le remplacement des éléments défaillants étant nécessaire pour la remise en fonctionnement de l’installation. Mais il constate la présence d’une quinzaine de centimètres d’eau dans les galeries techniques périphériques au spa, affleurant aux équipements électriques, l’absence de vidange et l’immersion inéluctable des pompes et autres équipements. Selon lui, la corrosion importante du matériel démontre que ce dernier a déjà été inondé. L’expert impute ce vieillissement prématuré des équipements à l’inaccessibilité de la zone technique pour effectuer les opérations de maintenance. Il ressort d’ailleurs du rapport que la S.A.R.L. JP [D] ne conteste pas la matérialité des désordres. L’existence d’un vice de construction est donc avérée.
L’expert conclut que ce vice rend l’installation inutilisable en raison du risque qu’il entraine pour la sécurité des personnes, y compris pour des opérations d’entretien, et que son remplacement complet est nécessaire.
Il est ainsi démontré que le spa installé par la S.A.R.L. JP [D] est affecté d’un défaut le rendant impropre à son usage, de sorte que la responsabilité décennale de cette dernière est engagée.
Sur le préjudice matériel
Aux termes du rapport d’expertise, le remplacement complet de l’installation est nécessaire, pour un montant qui a été évalué à 51 558,72 euros.
Par conséquent, la S.A.R.L. JP [D] sera condamnée à payer cette somme à Monsieur et Madame [V] à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur et Madame [V] affirment que le spa est inutilisable, ce qui est confirmé par le rapport qui rappelle à plusieurs reprises qu’il doit être condamné en raison du risque qu’il présente pour la sécurité des personnes. Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet de faire remonter la date de cessation de l’utilisation du spa au moins de décembre 2018 comme le soutiennent les défendeurs. En effet, si les échanges de mails depuis l’année 2015 démontrent que de nombreuses interventions ont été programmées pour réparer diverses fuites, les demandeurs n’ont jamais fait état de l’impossibilité d’utiliser le spa avant la mise en demeure du 14 octobre 2021.
Le préjudice de jouissance doit donc être limité à une gêne dans l’utilisation du spa entre le mois de janvier 2015 et le mois d’octobre 2021, puis une impossibilité totale d’utilisation à compter du mois d’octobre 2021. De plus, comme le soulignent Monsieur et Madame [V], la perte de jouissance ne porte que sur cinq mois de l’année (mai à septembre) compte-tenu de la nature de l’activité.
S’agissant d’une activité de loisir n’impliquant pas nécessairement un usage quotidien, le préjudice résultant de la gêne dans l’utilisation sera évalué, eu égard également au prix du bien et à la durée des désagréments, à 60 euros par mois, soit 1.800 euros pour la période de janvier 2015 à octobre 2021 (6 ans x 5 mois x 60 euros). Le préjudice résultant de l’impossibilité totale de l’utiliser sera quant à lui évalué à 120 euros par mois, soit 1.800 euros (3 ans x 5 mois x 120 euros).
En conclusion, la S.A.R.L. JP [D] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3.600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis le mois de janvier 2015.
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Partie perdante, la S.A.R.L. JP [D] devra supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, elle devra leur payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de l’ordonner au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A.R.L. JP [D] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [L] [G] épouse [V] la somme de 51.558,72 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. JP [D] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [L] [G] épouse [V] la somme de 3.600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. JP [D] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [L] [G] épouse [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. JP [D] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Décompte général ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Maître d'oeuvre ·
- Mutuelle
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Document ·
- Victime ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Mission ·
- Rapport
- Récompense ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Dépense ·
- Dette ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Télécommunication
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Souscription ·
- Incident ·
- Devoir de conseil ·
- Mise en état ·
- Obligation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Fins ·
- Ordonnance
- Nom commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assistance ·
- Créance ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Exigibilité
- Groupement forestier ·
- Adresses ·
- Forêt ·
- Incendie ·
- Flore ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Personnes
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant majeur ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Tiers ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.