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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 24 juil. 2025, n° 22/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLD5
Jugement du 24 juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 2114
Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE – 346
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 juillet 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 avril 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SAVIOLI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. IMMOBILIERE DE [Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry MONOD de , avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] a procédé à une opération immobilière au [Adresse 1] à [Localité 4] consistant en la restructuration d’un bâtiment existant aux fins de création de sept logements et en l’édification d’un bâtiment neuf composé de trois logements.
La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à Monsieur [B] [D], architecte.
Le lot n°8 chauffage, ventilation, plomberie, appareils sanitaires a été confié à la SASU SAVIOLI pour un prix de 83 000 euros HT, soit 99 600 euros TTC.
Un ordre de service n°1 a été régularisé par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre le 9 avril 2018, ledit ordre indiquant comme date d’ouverture du chantier également le 9 avril 2018.
Les travaux de restructuration et de construction ont été achevés.
Par email du 19 janvier 2021, Monsieur [D] a transmis à la SASU SAVIOLI un projet de DGD mentionnant un montant total de travaux de 93 992,54 euros TTC et un solde restant dû de 1885,23 euros TTC.
Par courriel du 25 février 2021 envoyé à Monsieur [D] et par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour adressé à la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] avec copie à Monsieur [D], la SASU SAVIOLI a contesté le projet de DGD.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2021, la SASU SAVIOLI a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] de lui régler la somme de 8043,63 euros au titre du solde des travaux.
Par courrier du 16 avril 2021 transmis par email, la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4], par le biais de son conseil, a contesté la somme réclamée.
Par courriel du 28 avril 2021, la SASU SAVIOLI, par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu sa position.
Par courrier du 28 avril 2021 communiqué par email, la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4], par le biais de son conseil, a contesté à nouveau le montant sollicité par la SASU SAVIOLI et a indiqué qu’il y a en réalité un trop versé à cette dernière à hauteur de 3 319,87 euros qu’elle doit lui rembourser.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 janvier 2022, la SASU SAVIOLI a assigné la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] aux fins de :
dire et juger la demande de la société SAVIOLI recevable et bien fondée ; condamner la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] à verser à la société SAVIOLI une somme de 18 964,69 euros TTC au titre du solde de marché de travaux et des travaux supplémentaires ; condamner la même aux dépens et à une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2023, la SASU SAVIOLI demande au tribunal de :
condamner la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] à verser à la société SAVIOLI une somme de 18 964,69 euros TTC au titre du solde de marché de travaux et des travaux supplémentaires, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 9 avril 2021 ; écarter l’ensemble des moyens de défense et la demande reconventionnelle ; condamner la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] aux dépens et à une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] demande au tribunal de :
débouter la société SAVIOLI de ses demandes comme étant non fondées ni justifiées ; déclarer recevable, justifiée et bien fondée la demande reconventionnelle de la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] ; condamner la SASU SAVIOLI à régler la somme de 3319,87 euros ; condamner la SASU SAVIOLI au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde des travaux et le trop perçu
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, en premier lieu, il est à signaler que, pour le projet de DGD communiqué par email du 19 janvier 2021 par le maître d’œuvre à la SASU SAVIOLI mentionnant un montant total de travaux de 93 992,54 euros TTC et un solde restant dû de 1885,23 euros TTC, il n’est soulevé par aucune des parties le fait qu’il serait devenu définitif et intangible. Il n’y a donc pas lieu de le considérer comme tel.
Sur le projet de DGD faisant état d’un montant total de travaux de 93 986,78 euros TTC, d’un solde avant imputation des pénalités de 1879,47 euros TTC, de pénalités de retard d’un montant de 4699,34 euros ainsi que de pénalités pour absences aux réunions obligatoires des 15, 22, 29 janvier, 12 février et 17 juin 2020 d’un montant de 500 euros, soit un montant total pour les pénalités de 5199,34 euros, et d’un trop perçu par la société SAVIOLI après imputation desdites pénalités de 3319,87 euros TTC, il n’est pas non plus invoqué par l’une ou l’autre des parties le fait que ce projet de DGD serait devenu définitif et intangible. Il n’y a partant pas lieu non plus de le considérer comme tel.
Également, concernant ce projet de DGD retenant un trop perçu par la demanderesse, il est à considérer que cette dernière en a eu connaissance pour la première fois lorsqu’il a été joint à lettre du 28 avril 2021 transmise par email par la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4], par l’intermédiaire de son conseil, la défenderesse ne rapportant pas la preuve de lui avoir adressé ledit projet de DGD antérieurement à cette lettre.
En deuxième lieu, la SASU SAVIOLI ayant signé l’acte d’engagement du 13 mars 2018, elle est contractuellement liée par le CCAP, quand bien même elle n’a pas signé spécifiquement celui-ci. La demanderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une inopposabilité du CCAP à son égard. Il en va de même pour le CCTP.
En troisième lieu, sur les pénalités de retard, la norme AFNOR NF P03.001 est incluse dans le champ contractuel (page 3 du CCAP liant contractuellement les sociétés SAVIOLI et IMMOBILIERE DE [Localité 4]) et s’applique donc aux parties.
Cependant, le seul fait que cette norme, qui édicte des règles relatives aux pénalités de retard, soit applicable aux sociétés SAVIOLI et IMMOBILIERE DE [Localité 4], n’a pas pour conséquence, contrairement à ce que tente de soutenir la défenderesse, que de telles pénalités de retard sont prévues et peuvent être réclamées.
En effet, l’article 9.5 de cette norme énonce notamment que « le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des primes pour avance d’achèvement des travaux, des pénalités pour retard, ou les deux ». En d’autres termes, suivant ces dispositions de la norme AFNOR NF P03.001, pour qu’il y ait des pénalités de retard susceptibles d’être infligées, il faut qu’elles soient stipulées dans le CCAP.
De manière plus générale, pour qu’une partie puisse prétendre à des pénalités de retard, celles-ci doivent être contractuellement prévues.
Or, aucun des documents contractuels produits ne contient de clause prévoyant des pénalités de retard.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’aller sur le débat relatif au délai d’exécution des travaux, à la notification de l’ordre de service n°1, et aux retards allégués, la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] ne peut de toute façon imputer aucune pénalité de retard à la SASU SAVIOLI puisqu’elles ne sont pas contractuellement prévues.
La somme de 4699,34 euros dont se prévaut la défenderesse au titre des pénalités de retard ne peut dès lors être imputée sur le solde des travaux.
En quatrième lieu, sur les pénalités au titre des absences de la SASU SAVIOLI à des réunions de chantier obligatoires, elles ne peuvent en tout état de cause être imputées étant donné que les documents contractuels communiqués ne contiennent aucune clause prévoyant de telles pénalités.
Ainsi, la somme de 500 euros relative à ces pénalités ne peut être imputée sur le solde des travaux.
En cinquième lieu, la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] explique que des moins-values ont été appliquées par le maître d’œuvre à hauteur de 6225,50 euros HT pour des manquements de la SASU SAVIOLI à l’origine de coûts supplémentaires, à savoir le coût lié à son absence de participation au nettoyage du chantier, celui des reprises d’étanchéité à cause de la non transmission dans les temps par elle des emplacements des sorties CF des chaudières à gaz, celui d’une intervention pour habiller le pan de mur derrière une chaudière, celui du remplacement de trois portes de caves endommagées par une fuite d’eau d’une canalisation installée par la société SAVIOLI non traitée, celui de reprise de finitions de dégâts imputables à la demanderesse dans deux logements, celui de la mise en place de 4 obturateurs sur des ouvrages réalisés par la société SAVIOLI, et celui de petites réparations (siphon de machine à laver, étanchéité d’une évacuation d’une chaudière et réparation d’une fuite sur un collecteur d’eau froide sanitaire en amont d’une chaudière).
Cependant, ces dires de la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] et ce qui est indiqué par le maître d’œuvre sont seuls insuffisants pour établir les manquements allégués ainsi que le fait qu’ils seraient à l’origine des coûts supplémentaires.
Or, à cet égard, aucun élément probant n’est produit pour venir corroborer lesdits dires et ce qui est mentionné par le maître d’œuvre, à l’exception toutefois de la réparation d’une fuite sur un collecteur d’eau froide sanitaire en amont d’une chaudière et de l’étanchéité d’une évacuation d’une chaudière.
En effet, concernant la réparation de la fuite sur le collecteur d’eau froide, il est produit une facture en date du 21 août 2020 de la société HCOLAS de laquelle il ressort que cette fuite est due à un manchon fendu à cause d’un excès de filasse de chanvre et/ou d’un serrage excessif. Il en découle que cette fuite et le coût supplémentaire qui en a résulté sont nécessairement dues à une mauvaise exécution par la société SAVIOLI de cet acte dont elle était chargée en tant que titulaire du lot n°8 chauffage, ventilation, plomberie, appareils sanitaires ainsi que le montre le DPGF relatif audit lot.
A propos de l’étanchéité de l’évacuation de la chaudière, il est communiqué une facture du 10 septembre 2020 de la société HCOLAS et, suivant cette facture, un joint de silicone et une étanchéification de l’évacuation de la chaudière ont été faites par cette société HCOLAS. Ce coût supplémentaire trouve indéniablement son origine dans un manquement de la société SAVIOLI dès lors qu’au regard de la mission qui lui a été confiée, il lui appartenait d’accomplir cet acte.
Par conséquent, il convient de retenir la somme de 104 euros (75 euros pour la réparation de la fuite (cf. facture du 21 août 2020) et 29 euros pour le joint et l’étanchéification (cf. facture du 10 septembre 2020)), tant HT que TTC car il n’y a pas de TVA appliquée pour ces actes, au titre des coûts supplémentaires à imputer sur le solde des travaux. Pour les autres coûts supplémentaires allégués, ils ne sont pas à déduire du solde des travaux.
En sixième lieu, sur les travaux supplémentaires invoqués par la SASU SAVIOLI d’un montant de 9560 euros HT soit 11 472 euros TTC, en application de l’article 1793 du code civil, dans un marché à forfait, en cas de modifications apportées au cours des travaux, l’entrepreneur ne peut prétendre en principe à une rémunération complémentaire du maître de l’ouvrage, sauf s’il y a eu accord écrit du maître de l’ouvrage sur ces travaux supplémentaires et sur leur coût, ou s’ils ont été ratifiés par le maître de l’ouvrage après leur réalisation, cette ratification devant être expresse et non équivoque et ne pouvant notamment être déduite d’une absence d’opposition du maître de l’ouvrage aux travaux ainsi que d’une absence de réserve à réception, ou encore si les modifications voulues par le maître de l’ouvrage ont bouleversé l’économie du contrat.
A ce sujet, d’une part, la SASU SAVIOLI ne conteste pas le caractère forfaitaire du marché, mais soutient qu’il ne lui est pas opposable car elle n’a pas signé ledit marché.
Néanmoins, la SASU SAVIOLI a signé l’acte d’engagement du 13 mars 2018, qui contient d’ailleurs expressément les termes « prix global, forfaitaire, ferme et définitif ».
Partant, elle ne peut valablement soutenir que le caractère forfaitaire du marché ne lui est pas opposable. Ce caractère forfaitaire s’impose à elle.
D’autre part, la société SAVIOLI ne démontre pas l’existence d’un accord écrit du maître de l’ouvrage sur le principe et le montant des travaux supplémentaires, étant précisé que le CCAP requiert aussi l’accord écrit du maître d’œuvre (page 8 du CCAP), ou d’une ratification par le maître de l’ouvrage desdits travaux, étant souligné que la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2021 adressée par la société SAVIOLI à la défenderesse avec copie au maître d’œuvre faisant état d’un devis de travaux supplémentaires en pièce jointe, ledit devis émis par la demanderesse le 17 février 2021 ne comportant pas la signature ni la mention « bon pour accord » du maître de l’ouvrage, ni même d’ailleurs du maître d’œuvre, l’email du 4 octobre 2021 envoyé par la SASU SAVIOLI au maître d’œuvre mentionnant qu’est jointe la facture correspondant aux travaux supplémentaires et ladite facture établie par cette société le 27 septembre 2021 sont insuffisants pour rapporter cette preuve de l’accord ou de la ratification s’agissant de documents émanant de l’entrepreneur avec, comme il vient d’être dit, un devis sans l’indication « bon pour accord » et la signature du maître de l’ouvrage, ni de surcroît celle du maître d’œuvre.
A propos de la troisième exception, le bouleversement économique du contrat, la SASU SAVIOLI n’en rapporte pas la preuve. Plus encore, elle ne l’invoque pas.
Dans ces conditions, la SASU SAVIOLI ne peut prétendre à un quelconque paiement au titre du coût de ces travaux supplémentaires.
En septième lieu, dans le solde des travaux que la demanderesse réclame, le montant qui est relatif à ce qui reste dû hors les travaux supplémentaires est de 7492,69 euros TTC, résultat de 99 600 euros TTC (montant TTC initial du marché) – 92 107,31 euros TTC (montant TTC déjà réglé par la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] : fait constant). Ainsi, la SASU SAVIOLI retient le montant initial du marché, 99 600 euros TTC, soit 83 000 euros HT, pour déterminer le solde restant dû au titre des travaux hors le montant des travaux supplémentaires dont elle se prévaut. C’est d’ailleurs le calcul qu’elle fait dans sa partie « objet de la demande » en page 5 de ses dernières conclusions.
Par ailleurs, il est à noter que, contrairement à ce qu’avance la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4], le maître d’œuvre, dans chacun des projets de DGD, ne peut avoir ramené le montant du marché à la somme de 83 000 euros HT puisque ce montant est le montant initial.
Par suite, le montant du marché à prendre en compte pour la détermination du solde des travaux est donc celui initial de 83 000 euros HT, soit 99 600 euros TTC, et pas ceux un peu supérieurs dans chacun des DGD (84 552,62 euros HT dans celui adressé le 19 janvier 2021 et 84 547,82 euros HT dans celui transmis le 28 avril 2021), sauf à statuer ultra petita par rapport à la demande de la SASU SAVIOLI.
En conclusion, au regard de l’ensemble de ces développements, le solde des travaux restant dû est de 7388,69 euros TTC et il n’y a aucun trop perçu pour la demanderesse devant être remboursé à la défenderesse.
La SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] sera condamnée à payer cette somme à la SASU SAVIOLI.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021, date de la mise en demeure.
La SASU SAVIOLI sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
La SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] sera déboutée de sa demande de remboursement au titre d’un trop perçu.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] sera condamnée aux dépens.
La SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4], tenue des dépens, sera condamnée à verser à la SASU SAVIOLI la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code énonce :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, aucune des parties ne demande à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée et rien ne justifie de l’écarter d’office.
Il sera donc simplement rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] à verser à la SASU SAVIOLI la somme de 7388,69 euros TTC au titre du solde des travaux restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 ;
DEBOUTE la SASU SAVIOLI du surplus de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] de sa demande de remboursement au titre d’un trop perçu ;
CONDAMNE la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] à verser à la SASU SAVIOLI la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 4] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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