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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 21/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/01708 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HKUT
Jugement Rendu le 18 MARS 2025
AFFAIRE :
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT
C/
[B] [H] [F] [P]
[Y] [O]
ENTRE :
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, immatriculée au Registre des Associations Coopératives de Strasbourg volume VII folio n°53, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [H] [F] [P]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine CARDINAL de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 mars 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2006, la Caisse de Crédit Mutuel des professions de santé de Bourgogne Champagne a émis une offre de prêt immobilier d’un montant de 500.000 euros au profit de M. [B] [P] et de Mme [X] [O]. L’offre a été acceptée le 6 novembre 2006. Le prêt était remboursable en 300 mensualités de 2.611,65 euros.
Un avenant a été accepté par le couple le 19 novembre 2013, réduisant le taux du prêt à 2,95 %.
Le 1er juillet 2008, la banque a émis une nouvelle offre de prêt complémentaire d’un montant de 150.000 euros au profit de M. [P] et de Mme [O], remboursable en 240 mensualités de 969,34 euros.
Cette offre a été acceptée le 3 octobre 2008. Seule la signature de M. [P] figure sur l’acte qui est toutefois paraphé des initiales « GP » et « MPL » sur toutes les pages.
L’association coopérative Cautionnement Mutuel de l’Habitat (ci-après dénommé CMH) s’est portée caution solidaire des engagements souscrits sur demande des deux emprunteurs des 6 novembre 2006 et 3 octobre 2008.
Suite à plusieurs mises en demeure (17 avril 2020, 27 juillet 2020, 8 février 2021), la Caisse de Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme des prêts le 26 mars 2021.
L’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat a réglé la somme de 273.092,71 euros et 69.700,25 euros au Crédit Mutuel le 29 avril 2021. Le jour même la banque a émis deux quittances subrogatives du montant des sommes réglées.
Par courrier du 29 avril 2021, la caution a informé les emprunteurs avoir réglé la banque, les invitant à rembourser la somme due.
Le juge de l’exécution a autorisé le 19 juillet 2021 l’association coopérative à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur divers biens immobiliers appartenant à M. [P] et à Mme [O] à hauteur de 342.792,96 euros.
Par actes des 11 et 12 août 2021, l’association coopérative Cautionnement Mutuel de l’Habitat a fait assigner M. [P] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les voir condamner solidairement et avec exécution provisoire à lui régler les sommes de :
— 273.092,71 euros outre intérêts au taux de 2,72 % + 3 points soit 5,72 % à compter du 29 avril 2021 ;
— 69.700,25 euros outre intérêts au taux de 2,36 % + 3 points soit 5,36 % à compter du 29 avril 2021 ;
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires et de nantissement.
Par jugement du 29 septembre 2021, la maison acquise par le couple a été adjugée au prix de 550.000 euros et le CMH, inscrit au 10ème rang hypothécaire a été autorisé à percevoir la somme de 77.861,61 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, l’association coopérative Cautionnement Mutuel de l’Habitat maintient ses demandes et souhaite voir débouter les défendeurs de leurs demandes. Elle propose de déduire des sommes exigées la somme de 77.861,81 euros perçue à titre d’acompte par le CMH le 11 août 2022.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2023, M. [B] [P] propose de voir fixer le solde des prêts à 195.230,09 euros et 69.700,25 euros et demande le report du paiement des sommes dues à deux ans. Subsidiairement, il sollicite un échelonnement de paiement de la dette sur 24 mensualités et demande que le demandeur soit condamné aux dépens.
Par conclusions du 6 juin 2024, Mme [X] [O] demande :
— concernant le prêt n°[Numéro identifiant 1]du 6 novembre 2006 : de fixer à la somme de 195.230,09 euros outre intérêts et pénalités de retard et ordonner le report à deux ans à compter du jugement des sommes mises à sa charge ou à tout le moins lui accorder un échelonnement de paiement sur 24 mensualités ;
— concernant le prêt n°002571 201 003.03 du 3 octobre 2008 : de constater que Mme [O] n’est pas redevable de la Caisse de Crédit Mutuel au titre du prêt souscrit par M. [P], prononcer la caducité du cautionnement souscrit et débouter la demanderesse de ses prétentions ;
— de condamner le Cautionnement Mutuel de l’Habitat à payer à Mme [O] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— d’écarter l’exécution provisoire.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté le 22 janvier 2025 et remis leurs dossier le 4 février, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité du cautionnement portant sur le prêt n°02571 201003 03 de 150.000 euros du 3 octobre 2008
L’ancien article 2289 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la souscription du cautionnement et du prêt, rappelle que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
L’ancien article 1108 du code civil, en vigueur au moment de la souscription du contrat de prêt litigieux, précise que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation.
Mme [O] affirme n’avoir jamais souscrit le prêt n°02571 201003 03 le 3 octobre 2008 et précise qu’elle vivait alors seulement en concubinage avec M. [P]. L’acte de prêt ne comporte pas sa signature au titre de l’acceptation du financement. Ainsi, aucun engagement solidaire ne pouvait naître de ce contrat. Le contrat de prêt n’existant pas à son égard, l’acte de cautionnement souscrit reposant sur ce prêt est sans objet et la demande présentée par le CMH doit être rejetée.
L’association coopérative considère que Mme [O] avait parfaitement connaissance du second prêt dont le capital a été versé sur le compte joint du couple et servait au financement des travaux de construction de l’immeuble. Mme [O] a bien sollicité la caution de l’association et a été informée régulièrement de l’évolution du contrat.
Elle rappelle qu’en application de l’article 2305 ancien du code civil, l’exercice du recours personnel de la caution qui a payé la dette en lieu et place du débiteur fait obstacle à ce que le débiteur lui oppose les exceptions qui auraient pu être opposées au prêteur. La caution a informé Mme [O] de qu’elle était appelée par la banque et Mme [O] n’a pas contesté son obligation auprès du Crédit Mutuel.
En l’espèce, Mme [O] ne conteste pas son engagement contractuel concernant le premier emprunt souscrit le 6 novembre 2006 pour un montant de 500.000 euros pour la construction d’une maison.
Il ressort des pièces produites que Mme [O], bien que n’ayant pas signé officiellement la dernière page du second prêt octroyé de 150.000 euros, qui est pourtant émis aux deux noms (les emprunteurs s’engageant solidairement) aux fins de construction d’une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 7], a bien paraphé chaque page du contrat avec ses initiales, y compris la dernière page comportant la seule signature de M. [P], tout comme elle a paraphé de ses initiales le tableau d’amortissement. Mme [O] ne conteste pas avoir reçu les fonds pour permettre la construction de la maison indivise et n’affirme pas n’avoir jamais remboursé le dit prêt dont les impayés ont débuté en juin 2020.
Par ailleurs, Mme [O] a bien signé la demande de caution concernant le dit prêt de 150.000 euros valant adhésion au cautionnement mutuel de l’habitat, au même titre que M. [P] le 3 octobre 2008 et elle ne conteste pas sa signature. Cet acte précise que Mme [O] certifie l’exactitude et la sincérité des renseignements mentionnés dans la demande de prêt et qu’elle prend l’engagement de rembourser au CMH les sommes avancées pour son compte avec les intérêts au taux conventionnel. Elle a été destinataire de l’attestation de caution du 7 novembre 2008 l’informant de l’acceptation du CMH de son engagement de caution en l’échange d’une cotisation de 488 euros. Elle a régulièrement été informée, comme le co-emprunteur, des impayés non régularisés et été mise en demeure de régulariser les échéances du dit prêt.
De fait, le juge de l’exécution a autorisé le 19 juillet 2021 le Cautionnement Mutuel de l’Habitat à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de chaque emprunteur à hauteur de la somme totale de 342.792,96 euros, ce que Mme [O] n’a pas contesté.
Le contrat de prêt immobilier consenti par un professionnel du crédit constitue un contrat consensuel qui s’est formé par la remise des fonds empruntés. Ainsi, c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont l’existence, comme l’exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat.
Or Mme [O] n’affirme pas n’avoir jamais été destinataire des fonds empruntés avec M. [P] pour la construction de leur maison.
Force est de constater que Mme [O] n’a jamais contesté son obligation de co-emprunteuse du prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel et qu’au surplus, elle ne peut invoquer l’inexistence du prêt en raison de l’absence de signature alors qu’elle a bénéficié des fonds. Son consentement se déduit du paraphe de chaque page du contrat et du remboursement des fonds empruntés jusqu’en juin 2020.
Le recours personnel fondé sur l’ancien article 2305 du code civil ne permet enfin pas au débiteur principal d’opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
En conséquence, il convient de considérer que Mme [O] avait nécessairement connaissance de l’acte de prêt du 3 octobre 2008 qui l’engageait solidairement avec M. [P] et de l’acte de cautionnement qu’elle a expressément sollicité en garantie du dit prêt de sorte qu’elle n’est pas recevable à en solliciter la caducité.
Sur la demande de remboursement fondée sur le recours personnel
En application de l’ancien article 2305 du code civil applicable au présent engagement de caution, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
La caution a versé au prêteur le 29 avril 2021 les sommes de :
— 273.092,71 euros au titre du prêt de 500.000 euros n°02571 201003 02
— 69.700,25 euros au titre du prêt de 150.000 euros n°02571 201003 03.
L’organisme de caution a informé le même jour, par courrier recommandé et lettre simple les emprunteurs de ce règlement.
M. [P] ne conteste pas le montant des sommes dues, tout comme Mme [O], les co-emprunteurs mentionnant toutefois que la somme de 77.861,31 euros, correspondant à la somme allouée à l’organisme de caution suite à la vente du bien immobilier, doit venir en déduction du prêt n°02571 201 003 02.
En application des dispositions précédentes, l’association coopérative est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. [P] et de Mme [O] à lui verser la somme totale de 342.792,96 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 (et non aux intérêts conventionnels, l’établissement sollicitant expressément l’application de l’article 2305 du code civil et non le recours subrogatoire), dont il conviendra de déduire la somme de 77.861,81 euros (indiquée par le créancier et mentionnée dans la pièce n°5 de Mme [O]) réglée le 11 août 2022.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Mme [O] indique que sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme due compte tenu de ses charges conséquentes, même si elle met en vente son actuel bien immobilier. Elle sollicite un report à deux ans du paiement de la somme due, rappelant que la caution a pris plusieurs hypothèques sur les biens de M. [P] ce qui lui permettra de poursuivre les saisies et d’être réglée. Elle communique les éléments financiers sur sa situation personnelle démontrant avoir déclaré au titre de salaires la somme de 4.646 euros et au titre des BNC professionnels la somme de 66.566 euros au cours de l’année 2020. Elle dispose aussi de revenus fonciers déclarés au titre de la même année pour 4.927 euros. Ainsi, elle dispose d’un revenu mensuel correspondant à 6.345 euros par mois (en 2020).
Elle rembourse les échéances d’un prêt immobilier soit 993,57 euros par mois jusqu’en 2042. Les impôts et taxe foncière s’élèvent à 1.077 euros par mois.
Elle considère qu’il ne lui resterait qu’un reste à vivre de 805 euros par mois avec trois enfants à charge (dont elle ne précise pas le montant de la pension alimentaire perçue).
M. [P] indique être dans l’incapacité financière de régler sa dette et sollicite un report à deux ans du paiement, et subsidiairement, souhaite bénéficier de délais de paiement sur 24 mois. Il ne communique aucun élément financier au soutien de sa demande.
L’association refuse tout report ou délais de paiement.
Dès lors que malgré l’octroi d’hypothèques judiciaires sur d’autres biens de M. [P], il n’est pas possible de connaître le rang en qualité de créancier de l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat, alors que les débiteurs ont déjà bénéficié, de fait, compte tenu de la durée conséquente de la procédure judiciaire de délais de paiement, leurs situations financières non actualisées ne justifient pas de leur octroyer un report du paiement de leur dette ou un échéancier sur 24 mois. Leurs demandes seront donc rejetées.
Sur les frais du procès
Les défendeurs, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens comprenant les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière pour faire valoir ses droits en justice.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de Mme [X] [O] tendant à voir prononcer la caducité du cautionnement consenti le 3 octobre 2008 par l’Association coopérative Cautionnement Mutuel de l’Habitat au titre du prêt n°02571 201003 03 ;
Condamne solidairement Mme [X] [O] et M. [B] [P] à verser à l’Association coopérative Cautionnement Mutuel de l’Habitat la somme totale de 342.792,96 euros (trois cent quarante deux mille sept cent quatre-vingt douze euros et quatre-vingt seize centimes), augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, dont il conviendra de déduire la somme de 77.861,81 euros (soixante dix sept mille huit cent soixante et un euros et quatre-vingt un centimes) réglée le 11 août 2022, au titre des deux engagements de cautions ;
Rejette les demandes de report et de délais de paiement présentées par Mme [O] et M. [P] ;
Condamne solidairement Mme [X] [O] et M. [B] [P] aux entiers dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires ;
Condamne solidairement Mme [X] [O] et M. [B] [P] à verser à l’Association coopérative Cautionnement Mutuel de l’Habitat la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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