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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 6 mai 2025, n° 24/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02051 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCJV
AFFAIRE : [U] C/ Syndic. de copro. [Adresse 3]
Le : 06 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
née le 11 Juillet 1970 à [Localité 8] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice SAS [Adresse 12], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1] à [Localité 11] [Adresse 10][Localité 9],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Octobre 2024 pour l’audience des référés du 21 Novembre 2024 ; Vu le renvoi au 9 janvier 2025, au 6 février 2025 et au 20 mars 2025,;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [U] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 6]. Elle a réalisé des travaux de rénovation.
Madame [U] a sollicité la réalisation de travaux afin de procéder au raccordement définitif du logement, ce qui a été refusé par l’assemblée générale du 16 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, Madame [T] [U] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Dire et juger recevable et bien fondée Madame [T] [U] en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Autoriser Madame [T] [U] à faire procéder à ses frais aux travaux suivants dans les parties communes de l’immeuble sis :
o Pose d’une nouvelle goulotte sous la goulotte existante dans le couloir et escaliers des parties communes pour permettre le passage d’un nouveau câble d’alimentation jusqu’à l’appartement tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente assignation, soit de la colonne électrique située dans la cage d’escalier à la porte d’entrée de l’appartement de Madame [U] constituant le lot n° 63 de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à Madame [T] [U] la somme provisionnelle de 3 640 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de pertes de revenus locatifs;
Subsidiairement,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à Madame [T] [U] la somme provisionnelle de 2 548 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de revenus locatifs;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à Madame [T] [U] la somme provisionnelle de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à Madame [T] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que suite à ses travaux de rénovation, il est nécessaire de faire des travaux consistant en colonne et goulottes dans les parties communes pour que son logement puisse être raccordé dans de parfaites conditions de sécurité.
Par conclusions en réponse, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice [Adresse 13] demande au tribunal de bien vouloir :
— Rejeter les prétentions de Madame [U] ;
— Condamner Madame [U] à verser une somme de 1500 € au Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat soulève à titre de contestation sérieuse le refus des travaux par décision de l’assemblée générale du 16 mai 2024 et retient l’absence de trouble manifestement illicite ou dommage imminent.
A l’audience du 20 mars 2025, les parties représentés par leurs conseils ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation de réalisation des travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Madame [U] fait état d’importants travaux réalisés et de la nécessité de procéder à la réalisation de colonnes et goulottes dans les parties communes pour mettre aux normes le raccordement électrique suite aux travaux effectués.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] soulève une contestation sérieuse à la réalisation de ces travaux en évoquant la décision de refus de l’assemblée générale du 16 mai 2024.
Or en l’état il ne ressort pas du DPE du 8 octobre 2024 des anomalies électriques ne permettant pas l’utilisation du bien. Par ailleurs la demanderesse ne produit pas de bilan électrique réalisé par la société GREENALP si ce n’est un devis. Enfin il n’est pas rapporté la preuve de travaux électriques nécessaires pour la sécurité du logement et ainsi un dommage imminent, ni la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Ainsi, il convient de débouter Madame [T] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande provisionnelle d’indemnisation du préjudice financier :
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
L’obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
En l’espèce Madame [U] sollicite l’indemnisation de son préjudice pour perte de revenus locatifs au motif que le bien ne pourrait être remis en location.
Madame [U] échouant à rapporter la preuve de l’absence de location du bien et de sa perte de revenus sera déboutée de sa demande.
En outre Madame [U] ne rapportant pas la preuve d’une perte de chance de revenus locatifs sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’indemnisation provisionnelle du préjudice moral :
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1242 : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Constitue un préjudice moral indemnisable, l’atteinte de la personne dans son affection, dans son honneur ou dans sa réputation lui causant une souffrance.
Madame [T] [U] sollicite 1500 euros en réparation de son préjudice moral sans en rapporter la preuve.
Ainsi elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires,
Madame [T] [U] qui perd le procès, supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Déboutons Madame [T] [U] de sa demande d’autorisation de travaux ;
Déboutons Madame [T] [U] de sa demande provisionnelle d’indemnisation de son préjudice financier pour perte de revenus locatifs ;
Déboutons Madame [T] [U] de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier pour perte d’une chance de revenus locatifs ;
Déboutons Madame [T] [U] de sa demande provisionnelle d’indemnisation de son préjudice moral ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [T] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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