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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 19 mai 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3LT
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
19 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me LECAPLAIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [S] [U]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 19 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413
dont le siège social est sis 151 Rue d’Uelzen BP 854 – 76235 BOIS GUILLAUME
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Hubert MAQUET (Cabinet THEMES), avocat inscrit au barreau de LILLE, substituée par Maître Léna LECAPLAIN, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 05 mars 1986 à GRANVILLE (MANCHE)
demeurant 6 Charrière Patin – 50660 LINGREVILLE
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 17 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [Z] [K], en présence de Madame [M] [G], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 25 juin 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a consenti à Monsieur [S] [U] un contrat de regroupement de crédits n° 4345 822 322 9002 d’un montant en capital de 17 000 € remboursable en 120 mensualités de 176, 68 euros hors assurance facultative avec des intérêts au taux fixe débiteur de 4,56% et au taux effectif global de 4,71%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation signifiée à étude le 6 février 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, déclarer son action recevable et bien fondée,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt n° 4345 822 322 9002 du 24 juin 2022,
— condamner Monsieur [S] [U] à lui verser la somme de 16 951, 70 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4, 56% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements graves du débiteur à ses obligations contractuelles,
— condamner Monsieur [S] [U] à lui verser la somme de 17 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— en tout état de cause, condamner le débiteur à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétbiles outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 au cours de laquelle le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que la question du caractère abusif de la déchéance du terme prononcée par l’établissement demandeur.
La SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Le juge a autorisé la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à produire une note au délibéré pour répondre aux points soulevés avant le 7 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a pu formuler ses observations et a évoqué la régularité de l’offre de prêt.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
Il est de jurisprudence constante que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que, malgré la pratique de plusieurs “annulation retour” par l’organisme de crédit, la première échéance impayée date du 20 février 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 6 février 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
L’article R212-2 dudit code énonce que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
[…]
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. »
Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il est indiqué dans le contrat au paragraphe IV-9 «Exigibilité anticipée, déchéance du terme» : le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et acessoires, quinze jours après mise en demeure […]».
Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non-paiement d’une mensualité a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes après une mise en demeure et l’expiration d’un délai de 15 jours pour régulariser.
Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 17 000 euros sur une durée de 120 mois au total.
Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d’une seule échéance de prêt apparaît disproportionné au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.
De même, le délai de préavis prévu au contrat apparaît insuffisant pour l’emprunteur au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu’elle ne prévoit aucun délai suffisant pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation.
Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d’exigibilité anticipée sur lesquels est fondée la demande est abusive, et qu’il convient de la déclarer non écrite.
La demande de condamnation formulée par la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE et fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Il ressort des pièces produites qu’à partir de février 2023, Monsieur [S] [U] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt.
Malgré la réception d’un courrier recommandée de mise en demeure du 1er septembre 2023 distribué le 9 septembre 2023 de régler la somme de 616, 50 € sous peine de déchéance du terme et le courrier recommandé qui lui a été adressé le 27 septembre 2023 l’informant de la déchéance du terme du contrat, Monsieur [S] [U] n’a pas repris contact et n’a fait aucun versement.
En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt depuis plus de deux ans est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE sollicite, en cas de résiliation du contrat, le paiement de la somme de 17 000 euros, déduction faite des sommes déjà perçues.
Elle produit :
— l’offre de prêt et les documents contractuels,
— l’historique de compte,
— les mises en demeure.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Sur la vérification de solvabilité
L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE soutient qu’elle a respecté les dispositions du code de la consommation relatives à la solvabilité du débiteur.
Il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement signée électroniquement par M. [U] comportant les mentions partielles relatives à l’identité et au budget mensuel de celui-ci, laquelle repose essentiellement sur les déclarations de ce dernier et ne mentionne aucune charge de logement.
Pour étayer ces déclarations, la demanderesse joint une photocopie de carte d’identité du débiteur, la copie de son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 ainsi qu’un document évoquant un contrat de travail.
Or, on remarque que la copie produite de ce dernier document est illisible dans la mesure où les mentions écrites sont majoritairement effacées, sans que l’établissement bancaire n’en ait réclamé une meilleure copie, de sorte qu’il n’a pu s’assurer de la réalité des renseignements fournis par M. [U] selon lequel il serait employé en CDI depuis 2018.
Egalement, on remarque que le revenu annuel de 27963 euros mentionné sur l’avis d’imposition 2021 pour les revenus 2020, soit 2330 euros mensuels en moyenne, ne correspond pas au salaire déclaré par M. [U] pour 3466 euros mensuels dans sa fiche de renseignements.
Pourtant, la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE n’a demandé aucune pièce complémentaire et notamment aucun bulletin de salaire actualisé pour s’assurer du montant du salaire effectivement perçu par M. [U] en 2022.
Par suite, les pièces dont justifie la société demanderesse pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, l’examen de l’historique du compte versé aux débats par la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE conduit à arrêter sa créance comme suit :
Capital emprunté
17 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
1 254, 08 euros (235,24+190,28+191+190,28+243+204,28)
TOTAL
15 745, 92 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 15 745, 92 euros pour solde de crédit.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE recevable;
REPUTE non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme inscrite au contrat n° 4345 822 322 9002 conclu le 25 juin 2022 entre Monsieur [S] [U] et la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE de sa demande de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme du contrat ;
PRONONCE la résolution du contrat n° 4345 822 322 9002 conclu le 25 juin 2022 entre Monsieur [S] [U] et la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à La SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE la somme de 15 745, 92 euros, sans intérêts au titre du contrat n° 4345 822 322 9002 conclu le 25 juin 2022 ;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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