Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 26 nov. 2025, n° 21/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04485 du 26 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00038 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YIY3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cédrick DUVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 15]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
L’agent du greffe lors du délibéré : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [8], entreprise de restauration rapide sous franchise [12], a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [5] » pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l'[Adresse 16] (ci-après l’URSSAF PACA), en date du 6 août 2019 portant sur trois chefs de redressement.
Une mise en demeure n°0065040125 a été délivrée le 22 octobre 2019 à l’encontre de la société [8] en vue du recouvrement de la somme de 43.531 euros, dont 39 540 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 3.991 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 janvier 2021, la société [8] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] rendue le 30 septembre 2020, et notifiée le 5 novembre 2020, maintenant le chef de redressement contesté.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
La société [8], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger son recours recevable et bien fondé ;
— Juger que l’organistion du travail des salariés de la SARL [8] conduit ses derniers à prendre des repas contraints, sur place du fait notamment d’horaires décalés et en dehors des heures habituelles de prise des repas ;
— Juger que la prise des repas dans les conditions qu’elle démontre ne peut constituer un avantage en nature ;
— Juger que les primes de panier sont versées au titre de l’obligation de fournir des repas à ses employés dans les conditions fixées par l’article 42 de la convention collective nationale de la restauration rapide ;
— Juger que l’URSSAF n’a pas caractérisé les situations qui auraient pu selon elle conduire à reconnaitre l’existence d’avantages en nature et qu’elle ne pourrait procéder à un redressement général de cotisations sur les repas fournis aux employés sans avoir, a minima, répondu aux situations particulières démontrées par le cotisant ;
— Juger que l’URSSAF ne saurait établir que tout versement d’une prime de panier doit être considéré comme un avantage en nature repas sur le seul fondement d’une gratuité d’un repas, laquelle est par ailleurs inexistante puisque les salariés paient leur repas avec leurs primes de panier comme indiqué sur leurs bulletins de salaire ;
— Juger que la compensation d’une créance et d’une dette peut être pratiquée en droit du travail et permet à tout employé bénéficiant d’un repas fourni par son employeur de ne pas le payer pour en être remboursé ;
En conséquence,
— Juger que les primes de panier versées sont fondées et justifiées dans leur principe ;
— Juger que le redressement de cotisations sociales au titre d’avantages en nature repas ne saurait lui être opposable ;
— Annuler le redressement opéré de ce chef par l’URSSAF [13] consécutivement à sa mise en demeure du 22 octobre 2019.
A l’audience, la société [8] expose que, dans la restauration rapide, les salariés travaillent en horaires décalés et contraints de sorte qu’ils ne peuvent déjeuner ni à heures fixes ni à leur domicile. Elle ajoute que la prime versée n’est pas un avantage en nature dans la mesure où il y a un système de compensation. Enfin, elle précise qu’il s’agit bien de frais professionnels dans la mesure où les salariés n’ont pas d’autre choix que de se restaurer sur place.
L'[17], représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— Débouter la société [8] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire et juger le redressement pratiqué parfaitement justifié ;
— Dire et juger que la mise en demeure n°65040125 du 22 octobre 2019 est parfaitement justifiée et a été décernée à bon droit ;
— Condamner la société [8] au paiement de la somme de 42.743,31 euros conformément à la mise en demeure du 22 octobre 2019 ;
A l’audience, l'[17] fait valoir que les primes versées constituent des avantages professionnels et non des frais professionnels dans la mesure où la convention collective prévoit que l’employeur a le choix entre un titre restaurant et une prime de panier repas. Ainsi, elle sollicite que le redressement soit déclaré justifié et validé.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève qu’aucun accord sur la politique de repas n’avait été formalisé avant 2018 par la société [8], raison pour laquelle seuls les avantages en nature pour les années 2016 et 2017 ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations.
Par une lettre d’observations en date du 8 mars 2017, l’URSSAF [13] avait notifié une observation relative aux avantages en nature nourriture et demandé à la société de rectifier ce point à compter du 1er janvier 2016. Elle précisait qu’à défaut ce point ferait l’objet d’un redressement chiffré lors du prochain contrôle.
L'[17] n’a ainsi opéré aucun revirement de position.
— Sur le bien-fondé du chef de redressement
1) Sur le chef de redressement n°1 : Avantage en nature nourriture – évaluation pour les salariés des entreprises de restauration
Par application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à [9].
Les frais professionnels pris en charge par l’entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 dudit arrêté.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Selon l’arrêté du 28 avril 2003, venu modifier l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 pour les personnels des entreprises comprises notamment dans le champ d’application de la convention collective nationale de la restauration rapide, pour les personnels, notamment de la restauration rapide, quand les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l’employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l’établissement, l’avantage en nature pour ces personnels est fixé par l’article D.3231-10 du Code du travail.
Aux termes de l’article D.3231-10 du Code du travail, « Lorsque l’employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum. »
L’article 42 de la convention collective nationale de la restauration rapide dispose que :
« a) Modalités des repas
En ce qui concerne les modalités de repas, l’employeur aura la possibilité de choisir entre différentes options :
— attribuer des titres-restaurant ;
— attribuer des primes de panier ;
— proposer à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles ;
— proposer toute autre formule ;
— ou mixer plusieurs d’entre elles.
En cas de création d’un établissement, le choix des 1o et 4o du paragraphe a du présent article ne pourra se faire unilatéralement par l’employeur, sans avis préalable des salariés ou de leurs représentants.
En cas de modification du système pratiqué dans l’entreprise ou l’établissement, le choix du nouveau système s’effectuera après consultation du comité d’entreprise ou d’établissement ou à défaut des délégués du personnel.
b) Durée de la pause repas :
Lorsque la durée de la pause repas fixée par l’entreprise est inférieure à 30 minutes, ce temps sera considéré comme temps de travail et payé comme tel. Toute pause dont la durée est supérieure ou égale à 30 minutes ne sera pas considérée comme temps de travail. Dans les entreprises ayant opté pour la formule des titres-restaurant, le temps consacré au repas ne pourra être inférieur à 60 minutes, sauf dans le cas où ces titres sont utilisables dans l’entreprise ou l’établissement.
c) Moment du repas :
Les repas seront pris par roulement en dehors des heures de pointe selon les modalités définies par chaque établissement. Ces heures de pointe seront définies par chaque établissement et correspondant aux heures de fréquentation importante de la clientèle au moment des heures habituelles de repas (déjeuner et dîner). En toute hypothèse, ces heures de pointe n’excéderont pas 2 heures consécutives.
d) Conditions d’attribution :
1. La possibilité de se voir attribuer un titre-restaurant ou une prime de panier ou d’être nourri sur place ou toute autre formule, est acquise pour tout salarié dès que sa tranche horaire de travail effectif couvre au moins 1 heure de pointe définie au paragraphe c du présent article.
2. Tout salarié dont la tranche horaire de travail effectif ne couvre pas la tranche horaire de pointe définie au paragraphe c du présent article bénéficie du droit précédemment défini dès lors que sa durée de travail effectif au cours d’une même journée est supérieure ou égale à 5 heures consécutives ou non.
3. Ce droit sera acquis selon les modalités définies au sein de chaque entreprise, conformément au paragraphe a du présent article.
e) Menu spécifique réservé au personnel :
L’entreprise qui attribue des titres-restaurant utilisables dans l’établissement et/ou celle qui propose à son personnel de se nourrir sur place, doit mettre en place un menu spécifique réservé au personnel, acquis dans les conditions d’attribution définies au paragraphe d ci-dessus. Ce menu devra comporter quatre produits à raison d’un produit parmi les quatre grandes familles suivantes : entrée, plat principal, dessert, boisson.
Ces quatre familles étant composées de produits habituellement vendus à la clientèle devront comporter au minimum un choix de deux entrées, quatre plats principaux, deux desserts, quatre boissons et rassembler au moins, par famille, un minimum de 2/3 des produits de base vendus habituellement à la clientèle.
Ce menu sera proposé pour un prix forfaitaire et maximum de 15 F, quel que soit le prix proposé habituellement à la clientèle.
f) Indemnisation des repas :
Compte tenu des spécificités de la profession et des conditions particulières de prises de repas, les salariés reçoivent à ce titre une indemnité, dont les modalités de versement dépendent de l’option choisie par l’entreprise et dans le respect des conditions d’attribution définies au paragraphe d.
Pour les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à 5 heures par jour, l’entreprise prend en charge 7,50 F de la valeur nominale du titre-restaurant ou verse une indemnité de 7,50 F, sur justificatif, par repas consommé.
Pour les salariés dont la durée de travail effectif est supérieure ou égale à 5 heures par jour, l’entreprise prend en charge 15 F de la valeur nominale du titre-restaurant ou verse une indemnité de 15 F, sur justificatif, par repas consommé.
Dans l’hypothèse où le salarié bénéficierait durant la même journée de deux droits au repas, l’entreprise prend en charge 22,50 F du coût des repas consommés quelles que soient les modalités définies au paragraphe a du présent article.
Les représentants du personnel ne pouvant, pour des raisons inhérentes à leur mandat, consommer sur place le repas qu’ils ont acquis au cours de la journée, seront indemnisés selon le barème prévu ci-dessus et sur justificatif.
g) Prime de panier :
Considérant les contraintes particulières liées à certains postes de travail, notamment ceux nécessaires à la fabrication de produits de restauration rapide à base de pâtisserie, viennoiserie, exigeant la mise en place d’un horaire décalé et empêchant les salariés de prendre leurs repas dans des conditions telles que définies précédemment, l’employeur accordera une prime de panier, représentative d’un remboursement de frais d’un montant minimum de 7,50 F par journée de travail effectif.
L’attribution de la prime de panier, compte tenu de sa spécificité, ne pourra se cumuler avec tout autre système d’indemnisation des repas. »
***
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté que les salariés ne supportaient aucun coût concernant leurs repas et qu’ils bénéficiaient de la mise à disposition d’un repas à titre gracieux, laquelle est constitutive d’un avantage en nature nourriture donnant lieu à une réintégration dans l’assiette des cotisations.
La régularisation en résultant s’élève selon l’inspecteur à 39.286 euros.
La société [8], à l’appui de sa contestation, soutient :
— Que la Convention collective nationale de la restauration rapide (ci-après la [7]), en application de son article 42, impose à l’employeur la fourniture d’un repas aux salariés travaillant notamment sur une heure de pointe ou plus de cinq heures consécutives sur une journée (d) ;
— Démontrer que les primes de paniers sont versées aux salariés qui ne peuvent regagner leur résidence pour se nourrir du fait de l’exercice d’un travail sur certaines plages horaires ;
— Etablir que ses salariés sont contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation de travail ;
— Que la qualification de remboursement de frais professionnels ne peut être contestée ;
— Qu’elle est en droit de verser une indemnité forfaitaire exonérée de cotisations sociales (primes de panier) ;
— Qu’elle n’a pas à justifier du montant de l’indemnité versée, celle-ci étant réputée conforme à son objet ;
— Que l'[17] présume l’existence d’un avantage en nature repas pour toute somme versée en contrepartie de la prise d’un repas sur place par un salarié ;
— Que les repas pris par les salariés ne sont pas gratuits dans la mesure où ceux-ci les paient avec leur prime de panier ;
— Que la qualification d’avantage en nature pour tous les repas servis aux salariés est abusive.
L'[17] fait valoir pour sa part que :
— En 2016 et 2017, les salariés prenaient leurs repas sur place gratuitement selon un système de points correspondant à des marchandises prises ;
— Les salariés sont nourris gratuitement puisqu’il existe au sein de l’entreprise un système avantageux de prise de repas, ces derniers ne supportant aucun coût ;
— Il ne pèse sur l’employeur aucune obligation de nourriture du personnel mais une simple possibilité de choix entre plusieurs options ;
— L’employeur ne démontre pas être tenu contractuellement d’une obligation de nourriture ;
— Le personnel de la société [8] ne fait pas partie du personnel désigné par une obligation professionnelle ou une nécessité de service ;
— La prime peut être accordée sous réserve de justificatifs et de respect des dispositions du paragraphe g de la [7].
Le tribunal relève que l’article 42 de la CCNRR susvisé ne crée pas d’obligation mais une simple possibilité de choix entre plusieurs solutions et que la société [8], soumise à la [7], ne peut faire valoir aucune créance de ses salariés à son encontre qui serait fondée sur une obligation de nourriture, dès lors qu’elle n’est pas tenue d’en supporter la charge lorsque ses salariés ne prennent pas leurs repas sur place. En conséquence, la société [8] ne peut invoquer une quelconque compensation entre les primes de panier inscrites au bas des bulletins de salaire de ses salariés et la prise de repas de ces derniers au sein de l’établissement, la compensation légale prévue par les articles 1347 et suivants du Code civil supposant des dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, les salariés de la société [8] bénéficiant de la mise à disposition par leur employeur de repas à titre gracieux, ces repas sont constitutifs d’un avantage en nature devant donner lieu à réintégration dans l’assiette des cotisations sociales. Ainsi, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à un redressement.
En outre, le tribunal relève que la société [8] ne transmet pas de justificatif démontrant des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail. La société ne fournit pas d’avenants aux contrats, de plannings ou d’états d’activité ou de relevé d’heures des salariés concernés par un travail en équipe, un travail posté, un travail continu, un travail de nuit ou en horaires décalés. Aucun justificatif établissant cette situation n’est versé aux débats.
En l’absence d’éléments probants, les constatations et écrits de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.
— Sur les demandes accessoires
La société [8], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [8] formé à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de [Adresse 14] rendue le 30 septembre 2020 et notifiée le 5 novembre 2020 ;
DECLARE bien-fondé le chef de redressement contesté ;
DEBOUTE en conséquence la société [8] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [8] à payer à l'[Adresse 16] la somme de 43.531 euros, dont 39.540 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 3.991 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Effet personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Bien meuble ·
- Référé
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Conseil ·
- Demande en intervention ·
- Juge
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Émoluments ·
- Dénonciation ·
- Hypothèque ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Débours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Titre ·
- Syndic
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Frais de transport ·
- Acupuncture ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Technique ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Nationalité ·
- Pièces ·
- Interprète
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Certificat ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Partie
- Algérie ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Information ·
- Mise en état
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaut ·
- Dépôt ·
- Qualité pour agir ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Consorts ·
- Protection ·
- Délai de preavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.