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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 mars 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00266 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E34H
DEMANDEUR :
Madame [Q] [G] épouse [Y] demeurant [Adresse 1], comparante ;
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M] demeurant [Adresse 2], comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 6 avril 2024, Monsieur [N] [M] a consenti à Madame [S] [Y], alors mineure et représentée par son père, Monsieur [C] [Y], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 390 euros, outre une provision sur charges de 50 euros par mois.
Par requête du 15 octobre 2025, reçue au greffe le 17 octobre 2025, Madame [Q] [Y], mère de Madame [S] [Y], a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de condamner Monsieur [N] [M] à lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 800 euros.
À l’audience du 20 janvier 2026, Madame [Q] [Y] comparait et maintient ses demandes.
Monsieur [C] [Y] comparait et allègue de dégradations locatives, justifiant la retenue du dépôt de garantie.
Le juge soulève la question de la qualité à agir de la demanderesse, cette dernière ne figurant pas sur le contrat de bail. Madame [Q] [Y] indique avoir qualité pour agir en tant que mère de Madame [S] [Y], devenue majeure, et précise que son époux et elle ont contracté un prêt pour financer les études de leur fille.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [Q] [Y]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, a qualité à agir celui qui a le droit d’agir.
Il est constant que, sauf stipulation expresse contraire, le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution de son contrat de bail (Civ. 3e, 14 juin 2006, no 05-13.784).
En l’espèce, Madame [Q] [Y], demanderesse à la présente instance, n’est pas partie au contrat de bail conclu exclusivement par Monsieur [C] [Y], alors représentant légal de sa fille mineure Madame [S] [Y]. Il est constant que Madame [S] [Y] est devenue majeure, et était la seule locataire de l’appartement donné à bail, le contrat de bail étant par ailleurs uniquement signé par cette dernière et par Monsieur [N] [M], comme en attestent les initiales paraphées au bas de la première page du contrat.
Dans ces conditions, Madame [Q] [Y] qui n’est pas intervenue lors de la signature du bail et n’était pas locataire des lieux ne justifie pas d’une qualité personnelle à agir pour la restitution du dépôt de garantie. La demande de Madame [Q] [Y] doit donc être déclarée irrecevable, fin de non recevoir qui ne fera pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des contentieux de la protection par la titulaire du bail.
2°) Sur les dépens et l’exécution provisoire
Madame [Q] [Y] sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action intentée par Madame [Q] [Y] pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNE Madame [Q] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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