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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 8 janv. 2026, n° 23/04008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04008 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSUK
Jugement du :
08/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[Y] [U] [K]
C/
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DU RHONE dénommé OPAC DU RHÔNE
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[Y] [U] [K]
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi huit Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] [K], demeurant 8 route de Lyon – 69210 L’ARBRESLE
comparante en personne
d’une part,
DEFENDEUR
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DU RHONE dénommé OPAC DU RHÔNE, dont le siège social est sis 6 rue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/07/2024
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2024
Date de la mise en délibéré : 23/01/2025
Prorogé du : 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé 15/07/2020, l’OPAC DU RHONE (ci-après le bailleur) a donné à bail à Madame [Y] [U] [K] un appartement type 2 sis 1 allée des Gamays à FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE, pour une durée de 6 ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial hors charges de 278,33 euros, outre une provision pour charge, et un dépôt de garantie de 278 euros.
Par requête réceptionnée par le greffe le 23 octobre 2023, Madame [Y] [U] [K] a sollicité la convocation de l’ OPAC DU RHONE aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 462 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024.
Madame [Y] [U] [K] comparait en personne, elle expose qu’elle est locataire d’un logement dont le bailleur est l’OPAC DU RHÔNE.
A cette audience, l’ OPAC DU RHÔNE n’est ni présente ni représenté.
Le Tribunal ordonne le renvoi afin que Madame [Y] [U] [K] produise un contrat de location.
A l’audience de renvoi, les parties sont présentes ou représentées.
Madame [Y] [U] [K], comparaissant en personne, expose qu’elle est locataire au sein d’un parc de logement dont le bailleur est l’ OPAC DU RHONE.
Depuis le mois de janvier 2023, elle indique payer un forfait de réparations locatives. Cependant, elle conteste avoir sollicité ou entrepris quelconque réparations locatives.
Son bailleur l’a informé d’une erreur apparaissant sur son avis d’échéance de janvier 2023, ensuite ce dernier lui a indiqué qu’elle était redevable de la somme de 1.401,96 euros.
Elle complète en précisant que depuis octobre 2023, elle ne bénéficie plus des APL au motif que son loyer demeure impayé.
L’OPAC DU RHONE est représenté par son conseil.
Il explique que l’avis de janvier 2023 auquel fait référence Madame [K] comporte un problème de formulation, mais que les sommes sont dues au titre de la facturation de gaz.
Il précise que la somme due par la locataire correspond à 1.395 euros.
Il communique le contrat de gaz et les factures correspondantes.
Enfin, il formule une demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 940,07 euros.
Les parties ayant été entendues, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, “tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame le remboursement d’un paiement qu’il a effectué de prouver que ce paiement n’était pas dû”.
Madame [Y] [U] [K] a sollicité la somme de 462 euros correspondant à des APL régulièrement versées par les appels de loyers.
Au soutien de sa demande, elle verse au débats :
— Un contrat de location sous seing privé du 15/07/2020, régularisé avec l’OPAC DU RHONE,
— Un avis d’échéance du mois de janvier 2023,
— Un avis d’échéance du mois de mai 2023,
— Un courrier de l’association QUE CHOISIR adressé à l’OPAC DU RHONE en date du 8/03/2023,
— Un courrier de rappel l’association QUE CHOISIR adressé à l’OPAC DU RHONE en date du 4/04/2023,
— Un courrier de mise en demeure de l’OPAC DU RHONE à l’adresse de Madame [K] sollicitant le paiement de la somme de 1.401,96 euros.
Des éléments transmis par Madame [K], il apparait que sur l’avis d’échéance du mois de janvier 2023, la somme de 1390,78 euros a été porté au débit de son compte avec la mention réparations locatives (forfait).
La locataire indique n’avoir demandé aucune réparation locative, ce que ne conteste pas le bailleur.
Pour explication, le bailleur a indiqué qu’il s’agissait d’un problème de formulation mais que cette somme était bien due par Madame [K] au titre de ses consommations de gaz.
De l’avis d’échéance du mois de mai 2023, il apparait que la locataire est redevable de la somme de 1.102,31 euros et la somme de de 461,89 euros a été imputée sur la dette.
Madame [K] a par ailleurs indiqué que ses APL avait été suspendues du fait du non-paiement des loyers, ce qu’elle conteste, indiquant que son compte est débiteur du fait des réparations locatives qui lui ont été imputés.
Afin d’expliquer les sommes imputées à la locataire, l’OPAC DU RHONE a produit au débats :
— Un contrat Fidel Conso en date du 27/01/2011,
— 8 factures pour un total restant dû par la locataire de 1.398,39 euros selon avis d’échéance de décembre 2024, dont 940,07 euros de solde antérieur et 458,32 euros de loyers.
— Un extrait de relevé de compte locataire arrêté au 10/01/2025.
Des pièces transmises par l’OPAC DU RHONE, il apparait qu’un contrat de distribution de gaz a été signé le 27/01/2011 entre le bailleur et la société GDF SUEZ concernant la vente et l’utilisation de gaz concernant l’immeuble situé 1 allée des Gamays bât G3 à Fleurieux sur l’Arbresle (69210).
Il apparait également qu’une facture de résiliation n°706397969 a été émise par ENGIE (ex-GRDF) à l’encontre de l’OPAC DU RHONE le 4 avril 2022, or suivant les explications du bailleur l’avis d’échéance du janvier 2023 correspond au consommation de gaz de Madame [K], postérieurement à la résiliation.
Au surplus, les 8 factures correspondraient aux consommations de gaz de Madame [K] correspondant à la période du 18/08/2020 au 4/04/2022, il convient de s’étonner de la tardivité de régulation de charges de consommation de gaz.
Enfin, l’OPAC DU RHONE ne justifie pas de l’appartenance à Madame [K] du compteur n°38009039 et compteur n°08672220.
En toute état de cause, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [K] et condamner l’OPAC DU RHONE à lui restituer la somme de 461,89 euros, assortie des intérêts à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de l’OPAC du RHONE
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’ OPAC du RHONE a sollicité la somme de 940,07 euros correspondant aux charges impayées suivant décompte arrêté au 10/01/2025.
Au regard des développements précédents, l’OPAC du RHONE ne justifiant pas des dépenses de gaz de Madame [K], il conviendra de rejeter cette demande en paiement car insuffisamment justifiée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner l’OPAC du RHONE aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’OPAC DU RHONE à restituer à Madame [Y] [U] [K] la somme de 461,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, correspondant aux sommes retenues sur ses aides personnalisées au logement ;
REJETTE la demande de l’OPAC DU RHONE concernant le solde locatif débiteur pour la somme de 940,07 euros insuffisamment justifiée ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE l’OPAC DU RHONE aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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