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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00952 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEHG
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [R] [Z] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, Etablissement public ONIAM, [M] [H], Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTÉ F RANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 12] (PAYS-BAS)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Cédric TRASSARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 576
DEFENDERESSES
ONIAM, Office National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur,
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486, avocat postulant et Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 76, avocat plaidant
Madame [M] [H]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, avocat postulant et Me Anaïs FRANCAIS de L’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230, avocat plaidant
MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTÉ FRANÇAIS, Société d’assurance à forme mutuelle, Registre de l’ORIAS n°13004099, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 665 631, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, avocat postulant et Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Débats tenus à l’audience du 25 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière lors des débats et Magali BEAUVALLET, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogée au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
A la suite de la pose d’une couronne transitoire le 4 avril 2024 sur la dent n° 26 de Monsieur[R][Z], le Docteur [M] [H], chirurgien-dentiste, assurée par la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français, a enlevé la couronne provisoire pour poser une couronne définitive.
Monsieur [R] [Z] a présenté des difficultés respiratoires au cours des semaines qui ont suivi.
Après plusieurs examens, une bronchoscopie rigide pour désobstruation du tronc intermédiaire a été pratiquée le 17 juillet 2024 au cours de laquelle un corps étranger a été retiré des poumons de l’intéressé, à savoir « une dent de remplacement ».
Le 1er octobre 2024, la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français a adressé au conseil de Monsieur [R] [Z] une proposition d’indemnisation à hauteur de 5 518,75 €.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Monsieur [R] [Z] a fait assigner en référé Madame [M] [H], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale, la condamnation in solidum de Madame [M] [H] et de la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français au paiement d’une provision de 5 500,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, de la somme de 3 000,00 € à titre de provision ad litem et le paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [R] [Z] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [M] [H] et la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves et acceptent la demande de provision indemnitaire. Ils contestent en revanche la demande de provision ad litem et exposent encore que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être satisfaite à ce stade et demandent que Monsieur [R] [Z] conserve la charge des dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales formule toutes protestations et réserves et sollicite un complément de la mission d’expertise.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et les déclarations des parties attestent que Monsieur [R] [Z] a présenté une infection pulmonaire en lien avec la présence d’une dent de remplacement dans ses poumons à la suite de l’intervention pratiquée par le Docteur [M] [H].
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Monsieur [R] [Z] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine les causes, et notamment une éventuelle faute imputable au chirurgien-dentiste, et l’étendue définitive de ses préjudices découlant des faits dont il a été victime afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à leur liquidation amiable ou judiciaire.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, les juges ne sont pas tenus de se référer aux nomenclature sans nature normative, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il est fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui est ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de provision, dont ni le principe, ni le quantum ne sont contestés par les défendeurs.
Sur la demande de provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, alors qu’à ce stade, une faute ou négligence du Docteur [M] [H] n’est pas établie – l’expertise ordonnée ayant notamment pour objet d’apporter des éléments quant à la qualité des soins fournis, il convient de rejeter la demande de provision ad litem, l’obligation du chirurgien-dentiste dentiste et de son assureur se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [R] [Z].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente ordonnance est déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à Madame [M] [H], à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [R] [Z] ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [E] [U]
E-mail : [Courriel 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
et
Docteur [V] [Y]
E-mail : [Courriel 18]
Hôpital [15] – Service de Pneumologie
[Adresse 14]
[Localité 9]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
experts inscrits respectivement sur les listes de la cour d’appel de Versailles et de la cour d’appel de Paris, lesquels pourront prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte des leurs,
avec mission de :
1/ se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [R] [Z], avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [R] [Z] avant les faits ; fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure ;
3/ retracer son état médical avant les actes critiqués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant l’intervention pratiquée par le Docteur [M] [H], s’il a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par l’intervention, si en l’absence d’intervention, il aurait entraîné un déficit fonctionnel et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
4/ procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [R] [Z], décrire les lésions et séquelles ;
5/ reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; décrire chronologiquement les soins et interventions dont Monsieur [R] [Z] a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
6/ décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés ;
7/ dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées imputable à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement ; préciser, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le Docteur [M] [H] a rempli son devoir d’information à l’égard du demandeur préalablement à l’acte de soins critiqué ;
8/ de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises ;
9/ dire si les préjudices subis et le dommage sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels ;
10/ dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Monsieur [R] [Z] et le dommage dont il se plaint ;
11/ dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
12/ dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la survenu du dommage ;
13/ même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
14/ pertes de gains professionnels actuels :
déterminer, compte tenu de l’état de Monsieur [R] [Z], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
15/ déficit fonctionnel temporaire :
indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [R] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
16/ proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
17/ déficit fonctionnel permanent :
indiquer si, après la consolidation, Monsieur [R] [Z] subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique ;
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
18/ assistance par tierce personne :
se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [R] [Z] d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
19/ dépenses de santé future :
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de Monsieur [R] [Z] (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
20/ frais de logement et /ou de véhicule adapté :
donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [R] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21/ pertes de gains professionnels futurs :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [R] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22/ incidence professionnelle :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
23/ souffrances endurées :
donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
24/ préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
25/ préjudice sexuel :
dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
26/ préjudice d’agrément :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [R] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
27/ préjudice permanent exceptionnel :
dire si Monsieur [R] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
28/ dire si l’état de Monsieur [R] [Z] est susceptible de modifications en aggravation ;
29/ établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception, dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [Z] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 17] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons in solidum Madame [M] [H] et la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français à payer à Monsieur [R] [Z] la somme provisionnelle de 5 500,00 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [Z] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Magali BEAUVALLET, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Magali BEAUVALLET Eric MADRE
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