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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. b, 2 juil. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YNG
[W] [D] [Z] [R],
[M] [I] épouse [R]
DIVORCE
le 02/07/2025
ccc & copie executoire à :
Me Bénédicte LE GOFF-KRONGRAD,
ENTRE :
Monsieur [W] [D] [Z] [R]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Bénédicte LE GOFF-KRONGRAD, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Madame [M] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000319 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame GUEGAN, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 25 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 02 Juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
VU le procès-verbal d’acceptation signé le 16 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
de
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (56)
et de
Monsieur [W] [D] [R]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] (ROUMANIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 11] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que les époux ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 1er décembre 2023 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande, à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [W] [R] et Madame [M] [I] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [V] [R], le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 11] ;
FIXE la résidence habituelle de [V] chez Madame [M] [I] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [W] [R] pourra recevoir l’enfant de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets :
— les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures, ainsi que l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaines, étant précisé que la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères est, par ailleurs, attribuée de plein droit au parent concerné ;
— tous les milieux de semaines du mardi 18 heures au mecredi 10 heures ;
— la 1ère partie de toutes les vacances scolaires les années impaires et la 2ème partie de toutes les vacances scolaires les années paires, les vacances d’été étant réparties en 4 périodes d’égale durée, le père bénéficiant de la 1ère et 3ème période les années impaires et de la 2ème et 4ème période les années paires ;
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution due par Monsieur [W] [R] à Madame [M] [I] pour l’entretien et l’éducation de [V] à la somme mensuelle de 150 euros, à compter du 1er décembre 2024, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] ;
DONNE ACTE aux époux de leur accord au terme duquel ils se partageront les frais scolaires, para-scolaires et médicaux non pris en charge ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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