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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/05072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
ML
N° RG 25/05072 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UXB
Minute : 26/
du : 17/03/2026
JUGEMENT
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT
C/
,
[J], [Y]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ,
[Adresse 2]
représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [J], [Y], ,
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/05072 EPIC DEUX FLEUVES HABITAT /, [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte verbal ayant pris effet en date du 12 décembre 2019, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a donné à bail à Monsieur, [J], [Y] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4].
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer à Monsieur, [J], [Y] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 212,25 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 1er août 2025, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait citer Monsieur, [J], [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur, [J], [Y] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 190,83 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 7 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— que soit ordonnée à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde meuble qu’il plaira à l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur, [J], [Y],
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT actualise sa demande à la somme de 3 000 euros, arrêtée au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur, [J], [Y] sollicite des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois. Il explique qu’il est en invalidité, que sa prévoyance est versée trimestriellement ce qui lui crée des difiicultés pour régler la dette.
Le tribunal a donné lecture du diagnonstic social et financier.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Le principe et le quantum de la créance sont établis par la production du commandement de payer, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [J], [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du code civil, le défaut de paiement des loyers est un manquement grave du locataire susceptible de justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois et suspendre les effets de la résiliation du bail au respect de ces délais de paiement.
Il est établi en l’espèce que Monsieur, [J], [Y] a manqué à son obligation de payer les loyers et les charges.
Cependant, il ressort des débats que le paiement du loyer a été repris et qu’un dossier de FSL est en cours de constitution.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la résiliation du bail, laquelle sera réputée ne pas avoir été prononcée si Monsieur, [J], [Y] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [J], [Y] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par leur maintien dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur la demande de dommages et intérêts
L’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera débouté de ce chef de demande.
* Sur la demande de transport des meubles meublants
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par xdef en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [J], [Y] , parties perdantes, sera tenu aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas inéquitable en revanche de laisser àl’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la charge des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat bail ayant lié les parties pour défaut de paiement des loyers à compter de ce jour,
RG 25/05072 EPIC DEUX FLEUVES HABITAT /, [Y]
CONDAMNE Monsieur, [J], [Y] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 3 000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
AUTORISE Monsieur, [J], [Y] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 20 euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
SUSPEND les effets de résiliation du bail qui sera réputée ne pas avoir été prononcée si Monsieur, [J], [Y] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation du bail reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la reprise des effets de la résiliation du bail,
— AUTORISE la société l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur, [J], [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [J], [Y] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Monsieur, [J], [Y] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
CONDAMNE Monsieur, [J], [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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