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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 21/09868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
à
Copies certifiées conformes délivrées le:
à
■
2ème chambre
N° RG 21/09868
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5QA
N° MINUTE :
Assignation du :
04 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [L] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0826
DÉFENDEURS
Madame [J] [K]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [O] [K] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Madame [N] [K] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [B] [K] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Madame [Z] [K] épouse [X]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Décision du 13 février 2025
2ème chambre
N° RG 21/09868 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5QA
Monsieur [T] [C] [K]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Monsieur [A] [K]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentés par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1318
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, vice-président
Madame Sarah KLINOWSKI, juge
Monsieur Robin VIRGILE, juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors des débats et de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 05 décembre 2024 présidée par Jérôme HAYEM, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, puis le 13 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [K], dont le dernier domicile était à [Localité 24], est décédé le [Date décès 4] 2019 laissant pour lui succéder :
[M] [L], épouse commune en biens ayant opté pour le quart de la succession en pleine propriété,[J], [O], [N], [B], [Z], [T] et [A] [K], ses enfants.
Il dépend de l’indivision post-communautaire les biens suivants :
un appartement sis au [Adresse 1] à [Localité 24],un parking sis au [Adresse 9] à [Localité 24],un appartement sis [Adresse 25] à [Localité 24],un appartement sis à [Localité 21],un appartement sis à [Localité 23],une maison sise à [Localité 20],un bâtiment sis [Adresse 12] à [Localité 24],des liquidités,du mobilier.
En outre, pendant le mariage, [M] [L] a acquis 1.265 parts de la société [22] et [W] [K] 32.921, soit un total pour les deux époux de 34.186 parts.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 7 juin et 8 juillet 2021, [M] [L] a assigné [J], [O], [N], [B], [Z], [T] et [A] [K] (ci-après les enfants [K]) devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [W] [K] et du régime matrimonial des époux [K],la déclarer titulaire d’un droit d’usage et d’habitation viager sur l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 24],fixer ses droits dans la communauté à la moitié et dans la succession du défunt à un quart en pleine propriété,la déclarer propriétaire exclusive de la moitié des parts de la société [22] acquise pendant le mariage, soit 17.093 parts,lui attribuer :la seconde moitié des parts de la société [22] acquises pendant le mariage, soit les 17.093 parts restantes,le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 24],lui allouer une indemnité de gestion égale à 7% des loyers et indemnités d’occupation,condamner les enfants [K] à verser aux indivisions successorale et matrimoniale les indemnités d’occupation suivantes :3.420 euros par mois pour l’occupation de la maison de [Localité 20] entre le 22 octobre 2019 et le 30 mai 2023,180 euros par mois pour l’occupation du parking sis [Adresse 27] à compter du 22 octobre 2019,608,35 euros par mois pour l’occupation de l’appartement sis [Adresse 25] à compter du 22 octobre 2019,902 euros par mois pour l’occupation de l’appartement sis à [Localité 21] à compter du 1er août 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique 12 septembre 2023, les enfants [K] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [W] [K] et du régime matrimonial des époux [K],fixer leurs droits à la moitié de la communauté et au quart de la succession,fixer à l’actif de la communauté la valeur de l’intégralité des parts de la société [22] à l’exclusions du titre d’associé et des droits de vote,fixer à l’actif de la succession de [W] [K] l’intégralité du titre des parts de la société [22],fixer les vocations dans la succession de [W] [K] à 1/4 pour [M] [L] et 3/4 pour les enfants [K],fixer en conséquence les droits en valeur sur les parts de la société [22] à 5/8 pour [M] [L] et à 3/8 pour les enfants [K],attribuer :les parts de la société [22] à [J], [O], [N], [B] et [Z], [K],le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 24] à [T] et [A] [K],autoriser le notaire commis à vendre les biens immobiliers sis à [Localité 21], [Localité 23], [Localité 20] et [Adresse 25] à [Localité 24],condamner [M] [L] à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 5 décembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, puis le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [M] [L] notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023 ;
Vu les conclusions des enfants [K] notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023 ;
1°) Sur l’appartenance des parts sociales aux masses indivises
[M] [L] fait valoir :
qu’elle a notifié à la société [22] son intention d’être associée pour la moitié des parts acquises par chacun des époux, que, par l’effet de l’article 1832–2 du code civil, elle est ainsi devenue associée pour la moitié des parts acquises, soit la moitié des 34.186 parts dépendant de la communauté, soit 17.093 parts,que ces parts sont donc en dehors des masses indivises comme étant sa propriété exclusive,que seule la finance est entrée en communauté.
Les enfants [K] opposent :
que le défunt était associé à hauteur de 34.186 parts,que seule la finance correspondant à ces parts est entrée en communauté, que le titre est intégralement dans la succession du défunt.
Sur ce, il résulte des articles 1401 et 1832–2 alinéa 2 du code civil et de l’intuitu personae attaché aux sociétés à parts sociales non librement négociables que lorsqu’un époux acquiert pendant le mariage des parts sociales non librement négociables, il faut distinguer dans les attributs des parts ainsi acquises ceux qui, relevant de la vie sociale, doivent être réservés à l’époux acquéreur et donc ne peuvent entrer en communauté des autres qui, relevant de la finance de la société, peuvent entrer en communauté.
Ainsi, dans un tel cas, les parts sociales n’entrent en communauté que pour la finance, c’est-à-dire leur valeur et les dividendes distribués, le titre des parts restant entre les mains de l’acquéreur.
L’article 1832–2 du code civil dispose par ailleurs en son alinéa 3 que le conjoint de l’époux acquéreur commun en biens peut se voir reconnaître la qualité d’associé postérieurement à l’acquisition pour la moitié des parts acquises sur notification de son souhait à la société à la seule condition d’être alors agréé.
En l’espèce, il est constant que [W] [L] et [M] [L] ont acquis pendant le mariage respectivement 32.921 parts et 1.265 parts de la société à responsabilité limitée [22], société dont les parts ne sont pas librement négociables.
Par suite, seule la finance de ces 34.186 (32.921 + 1.265) parts est entrée en communauté.
Il convient donc de fixer à l’actif de l’indivision communautaire les 34.186 parts acquises pendant le mariage.
Le 30 juillet 2018, [M] [L] a notifié à la société [22] son souhait de revendiquer sa qualité d’associée « à hauteur de la moitié des parts appartenant respectivement à mon époux [W] [K] soit 32.921 parts et à moi-même soit 1.265 parts ».
Etant déjà pleinement associée de 1.265 parts comme les ayant précédemment acquises en son nom, [M] [L] ne pouvait solliciter la qualité d’associé que pour la moitié des parts acquises par son mari, soit pour 16.460 parts (32.921 / 2 tronqué).
S’agissant de l’agrément du conjoint de l’acquéreur de parts, les statuts de la société comprennent la clause suivante :
« Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l’acquisition, il sera soumis à l’agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. […]
La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut l’agrément est réputé acquis. »
Il n’est pas allégué que la société [22] a notifié son désaccord dans le délai statutaire. Par suite, il doit être considéré que la revendication de [M] [L] a été admise par la société.
Ainsi, après la notification du 30 juillet 2018, [M] [L] est devenue titulaire de parts comme suit :
•
parts acquises ab initio :
1 265
•
parts revendiquées :
16 460
total :
17 725
[M] [L] est donc titulaire de 17.725 parts.
A son décès, [W] [L] n’était plus titulaire que de 16.461 parts (32.921 – 16.460) du fait de la revendication de son épouse.
En définitive, les 34.186 parts acquises par les époux [K] pendant leur mariage se répartissent comme suit :
Masse
Finance
Titre
Indivision post-communautaire
34.186
Indivision successorale
16.461
[M] [L]
17.725
Total :
34.186
34 186
2°) Sur les attributions
2.1°) Sur l’attribution des titres sociaux du défunt
[M] [L] expose :
qu’elle était cogérante avec son mari de la société, qu’elle est par ailleurs coindivisaire des parts de cette société,que sa gestion a été fructueuse,qu’elle remplit donc les conditions posées à l’article 831 du code civil pour bénéficier de l’attribution préférentielle des parts de son mari.
[J], [O], [N], [B] et [Z] [K] indiquent :
qu’elles sont aptes à gérer la société, qu’elles remplissent les conditions de l’article 831 du code civil.
Sur ce, l’article 831 du code civil permet au conjoint survivant ou à tout héritier de solliciter l’attribution préférentielle de l’entreprise dont il était déjà copropriétaire au jour du décès et à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé. Cette attribution n’est pas de droit.
Il ressort de l’analyse des comptes de la société faite par le cabinet Canistrel le 20 juillet 2023 qu’en 2022, alors que [M] [L] était la seule gérante, la société a effectué des paiements dépourvus de tout justificatif comptable. Parmi ces paiements, se trouve un chèque de 14.842,95 euros au bénéfice d’un notaire concernant la succession du défunt et, par suite, totalement étranger aux obligations de la société.
Il apparaît ainsi que la gestion de [M] [L] était, si ce n’est préjudiciable à la société, tout du moins approximative.
Il n’apparaît donc pas souhaitable qu’elle bénéfice de l’attribution des titres de son mari.
Selon jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 septembre 2020, [N] et [J] [K] ont été licenciées de leurs emplois de manager au sein de l’établissement exploité par la société [22] pour des détournements de biens de l’entreprise et des dissimulations de recette.
Elles n’apparaissent donc pas aptes à gérer l’entreprise et leur demande d’attribution doit être rejetée.
[O] et [B] [K] ne justifient pas avoir participé à l’exploitation de l’entreprise. Ne remplissant pas les conditions posées à l’article 831 susmentionné, leur demande d’attribution préférentielle doit être rejetée.
Décision du 13 février 2025
2ème chambre
N° RG 21/09868 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5QA
Enfin, [Z] [K] a été révoquée de ses fonctions de co-gérante de la société [22] pour des disparitions d’espèces, de mise à disposition du chéquier de la société à ses soeurs. Il ne paraît donc pas opportun de lui attribuer les titres sociaux.
2.2°) Sur l’attribution du bien immobilier sis [Adresse 26] à [Localité 24]
[M] [L] fait valoir :
que la société exploite l’hôtel qui se trouve dans le bien immobilier sis [Adresse 26],que le sort du bien doit suivre celui des parts sociales, qu’il doit donc lui être attribué.
[T] et [A] [K] exposent :
qu’ils sont aptes à gérer la société, qu’ils remplissent les conditions de l’article 831 du code civil.
Sur ce, les titres sociaux ne devant pas être attribués préférentiellement à [M] [L], sa demande en attribution du bien immobilier, présentée comme accessoire à l’attribution des titres, doit être rejetée.
[T] et [A] [K] ne justifiant pas avoir participé à l’exploitation de la société, leur demande d’attribution du bien immobilier doit être rejetée.
3°) Sur les indemnités
3.1°) Sur l’indemnité de gestion
[M] [L] expose :
que ses revenus sont de 300 euros par mois,que la société [22] ne lui a rien versé pour sa gérance d’avril 2018 à décembre 2022,qu’elle a géré les biens immobiliers indivis jusqu’au 31 janvier 2021 pour celui sis [Adresse 25] à [Localité 24] et jusqu’au 31 juillet 2022 pour celui sis à [Localité 21].
Sur ce, l’article 815–12 du code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité.
En l’espèce, la société [22] n’est pas une indivision entre les parties. Par suite, la gérance de cette société ne peut ouvrir droit à [M] [L] à une indemnité de gestion au titre de l’article 815–12 du code civil.
S’agissant des biens indivis sis [Adresse 25] à [Localité 24] et à [Localité 21], si [M] [L] se plaint de leur occupation, de leur mauvais entretien, du refus de ses enfants de les donner à bail, du paiement par elle des charges qui leur sont afférentes, elle ne justifie pas d’une activité qui seule peut ouvrir droit à un indemnité de gestion.
Sa demande doit donc être rejetée.
3.2°) Sur les indemnités d’occupation
[M] [L] fait valoir :
que les enfants [K] ont occupé le bien sis à [Localité 20] du décès du défunt à l’été 2023, qu’ils l’ont laissé en mauvais état, qu’ils doivent donc une indemnité d’occupation calculée à partir de la valeur du bien,Décision du 13 février 2025
2ème chambre
N° RG 21/09868 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5QA
que les enfants [K] se sont opposés à la mise en location des biens sis [Adresse 25] à [Localité 24] et à [Localité 21], qu’ils en ont conservé les clés, qu’ainsi, [M] [L] a été privée de tout accès à ces biens,que [Z] [K] occupe le parking sis [Adresse 27] à [Localité 24].
Les enfants [K] opposent :
que l’autorité de chose jugée attachée à un jugement du 18 juillet 2023 rendu entre les mêmes parties fait obstacle aux demandes,que l’occupation temporaire du bien sis à [Localité 20] n’était pas exclusive,que l’occupation privative du parking n’est pas établie,que l’existence d’un désaccord sur la mise en location des biens sis [Adresse 25] à [Localité 24] et à [Localité 21] ne vaut pas occupation privative.
Sur ce, premièrement, il résulte des articles 1355 du code civil et 122 et 480 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention ayant déjà fait l’objet d’un jugement rendu entre les mêmes parties sur une même cause.
En l’espèce, par jugement du 18 juillet 2023 rendu entre les parties à la présente instance, la demande de [M] [L] tendant à fixer au bénéfice de l’indivision post-communautaire et à la charge de [A], [T] et [Z] [K] une indemnité pour l’occupation des biens sis à [Localité 20] et [Adresse 25] à [Localité 24] a été rejetée et celle relative à l’occupation du parking sis [Adresse 27] a été accueillie à l’encontre de [Z] [K] seulement.
La période sur laquelle la demande a été rejetée ne figure pas au dispositif de ce jugement. Néanmoins, la juridiction étant alors saisie d’une demande de fixation au 31 octobre 2022, il doit être considéré que le rejet porte sur la période antérieure au 1er novembre 2022.
Par suite, la demande en fixation d’une indemnité d’occupation pour les biens sis à [Localité 20] et [Adresse 25] à [Localité 24] est irrecevable à l’encontre de [A], [T] et [Z] [K] pour la période antérieure au 1er novembre 2022 mais recevable pour la période postérieure, soit donc du 1er novembre 2022 au 30 mai 2023 pour le bien sis à [Localité 20] et à compter du 1er novembre 2022 pour l’autre.
Deuxièmement, il résulte des articles 815–9 et 815–10 du code civil que l’indivisaire qui occupe exclusivement un bien indivis est tenu envers l’indivision d’une indemnité.
S’agissant du bien sis à [Localité 20], dans le cadre d’une instance en référé devant le président du tribunal de commerce introduite en 2018, [A] et [T] [K] ont déclaré avoir pour domicile le bien sis à [Localité 20].
Selon les déclarations d’une voisine recueillies le 7 avril 2023 par un commissaire de justice chargé de leur délivrer une assignation, ils y avaient toujours leur domicile.
Il est ainsi établi qu’à compter du 1er novembre 2022, leur domicile se situait dans le bien indivis. Le caractère privatif du domicile exclut que [M] [L], qui disposait d’un domicile distinct, ait pu jouir du bien. [A] et [T] [K] sont donc redevables d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à libération du bien ou cessation de l’indivision. Ceux-ci ne démontrant pas avoir changé de domicile postérieurement au 1er novembre 2022, ils sont donc tenus d’une indemnité d’occupation jusqu’au 30 mai 2023, terme de la demande.
Ils doivent donc une indemnité d’occupation pour la période allant du 1er novembre 2022 au 30 mai 2023, soit pendant 7 mois. Les autres indivisaires n’étant pas occupants, la demande à leur encontre doit être rejetée.
Le montant de l’indemnité d’occupation peut être déterminé par application d’un taux de rendement au capital équivalant au bien.
Selon une estimation produite par les enfants [K], le bien a une valeur de 602.700 euros au 13 juin 2023. En retenant un taux de rentabilité pour l’immobilier de 3,5 % l’an, la valeur locative mensuelle doit être estimée à 1.758 euros ((602.700 x 3,5 %) / 12 arrondi). Il doit être appliqué une décote de 20 % pour tenir compte de la moindre valeur d’une occupation précaire par rapport à un bail.
L’indemnité d’occupation due par [A] et [T] [K] à l’indivision post-communautaire est donc 1.406 euros par mois, soit de 9.840 euros (1.406 x 7 arrondi) sur la période considérée.
Troisièmement, s’agissant des biens sis à [Localité 21] et [Adresse 25] à [Localité 24] le refus d’un indivisaire de donner à bail un bien indivis n’est nullement constitutif d’une occupation privative. Par suite, le refus des enfants [K] de donner à bail les biens sis [Adresse 25] à [Localité 24] ou à [Localité 21] est indifférent quant à l’occupation privative de ces biens. Par ailleurs, [M] [L] ne caractérise aucun fait matériel l’empêchant d’occuper matériellement ces biens, étant observé que la détention des clés du bien sis à [Localité 21] par un agent immobilier ne constitue pas en soi un obstacle à ce que [M] [L] accède au bien.
Ainsi, la demande au titre de l’occupation des biens sis [Adresse 25] à [Localité 24] doit être déclarée irrecevable à l’encontre de [Z], [A] et [T] [K] pour la période antérieure au 1er novembre 2022 et rejetée à compter du 1er novembre 2022. Elle doit être intégralement rejetée à l’encontre des autres enfants [K]. La demande au titre de l’occupation du bien de [Localité 21] doit être intégralement rejetée pour l’ensemble des enfants [K].
Quatrièmement, s’agissant du parking sis [Adresse 27] à [Localité 24], il a déjà été statué sur la demande pour la période antérieure au 1er novembre 2022 à l’égard de [Z], [A] et [T] [K]. La demande formée à leur encontre sur cette période est donc irrecevable.
[M] [L] ne produit aucun document de nature à établir une occupation par [J], [O], [N], [B], [A] et [T] [K]. La demande doit donc être rejetée à leur égard.
[M] [L] ne produit aucun document de nature à établir une occupation par [Z] [K] postérieurement au 1er novembre 2022. La demande doit donc être rejetée.
4°) Sur la vente des biens indivis
Les enfants [K] soutiennent :
que les biens sis [Adresse 25] à [Localité 24], à [Localité 21] et à [Localité 20] sont vacants, que celui de [Localité 23] est loué en bail soumis à la loi de 1948,qu’ils occasionnent des charges et se dégradent,que la succession ne comprend pas de liquidités,qu’en outre, les droits de succession doivent être réglés,qu’il y a lieu de vendre au plus vite les biens immobiliers indivis.
Sur ce, les enfants [K] ne donnent aucun fondement en droit à leur demande.
La nullité de cette demande n’ayant pas été sollicitée, il incombe dès lors au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le juge ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu.
Le juge ne peut cependant s’emparer de moyens qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Si l’article 815–5 du code civil permet au tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à vendre seul un bien indivis si le refus de l’autre met en péril l’intérêt commun, il ne lui permet pas de déléguer cette autorisation à un tiers, fût-il notaire commis.
Par suite, la demande des enfants [K] tendant à autoriser le notaire commis à vendre les biens indivis ne peut prospérer sur un tel fondement.
Si l’article 815–6 du même code, qui permet au président du tribunal judiciaire d’ordonner sous certaines conditions toute mesure utile, est susceptible de fonder la demande, il doit être observé que ce n’est pas le tribunal judiciaire qui est investi d’un tel pouvoir qui relève de celui exclusif du président du tribunal judiciaire.
La présente juridiction ne pouvant connaître d’aucun moyen propre à faire droit à la demande, celle-ci doit être rejetée.
5°) Sur le partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [K] et du régime matrimonial des époux [K]-[L] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.
Décision du 13 février 2025
2ème chambre
N° RG 21/09868 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5QA
Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner Maître [V] [S], notaire associé à [Localité 24].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.
6°) Sur les autres demandes
Premièrement, [M] [L] revendique un droit d’usage et d’habitation viager sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 24].
Les enfants [K] ne s’opposent pas à cette demande.
Il résulte de l’article 768 du code civil que le conjoint survivant qui occupait au jour du décès un logement appartenant aux époux a sur ce logement un droit d’usage et d’habitation viager.
En l’espèce, l’appartement sis [Adresse 1] appartenait aux époux [K]-[L] et était notamment occupé par [M] [L] au jour du décès.
Par suite, [M] [L] dispose d’un droit viager d’usage et d’habitation sur ce bien.
Deuxièmement, [M] [L] et les enfants [K] demandent que les vocations dans la succession du défunt soient fixées comme suit :
un quart pour [M] [L],trois quarts pour les enfants [K] pris ensemble.
Les droits dérivant d’une succession ouverte étant disponibles et les parties étant d’accord sur leurs vocations successorales respectives, il convient de les fixer conformément à leur volonté sans qu’il n’y ait lieu de discuter des dispositions légales afférentes aux droits du conjoint survivant.
Troisièmement, [M] [L] demande à ce que ses droits dans la communauté soient fixés à la moitié.
Faute de clause d’attribution de la communauté, les droits de [M] [L] sont de 50 %.
Quatrièmement, les enfants [K] souhaitent que le tribunal fixe les droits de [M] [L] sur la valeur des parts de la société [22] à 5/8 et ceux des enfants [K] à 3/8.
La finance de ces parts dépend de l’indivision post-communautaire. Elle appartient donc à hauteur de1/2 à [M] [L] et de 1/2 à la succession de [W] [K] qui appartient à son tour en raison des vocations fixées plus haut, à hauteur de 1/4 à [M] [L] et de 3/4 aux enfants [K]. La part de [M] [L] est donc de 5/8 (1/2 + 1/4 de 1/2) et celle des enfants [K] de 3/8 (1/4 de 1/2)
Décision du 13 février 2025
2ème chambre
N° RG 21/09868 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5QA
Cinquièmement, la nature familiale du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [K] et du régime matrimonial des époux [K]-[L] ;
DÉSIGNE, pour y procéder Maître [V] [S], notaire exerçant [Adresse 5] à [Localité 24] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 14 avril 2025 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 14 mai 2025 ;
DÉCLARE [M] [L] titulaire d’un droit d’usage et d’habitation viager sur le bien suivant :
les lots n°11 et 5 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 24], cadastrée section CM [Cadastre 10] ;
FIXE comme suit les droits des parties dans les masses indivises :
dans l’indivision post-communautaire :[M] [L] : 1/2 ;succession de [W] [K] : 1/2dans l’indivision successorale :[M] [L] : 1/4 ;[J], [O], [N], [B], [Z], [T] et [A] [K] pris ensemble : 3/4 ;
FIXE comme suit les droits des parties sur la finance des parts de la société [22] :
[M] [L] : 5/8 ;[J], [O], [N], [B], [Z], [T] et [A] [K] pris ensemble : 3/8 ;
FIXE à l’actif de l’indivision post-communautaire :
la finance des 34.186 parts de la société [22] acquises par les époux [K]-[L] pendant le mariage ;une créance sur [A] et [T] [K] de 9.840 euros pour leur occupation du bien sis à [Localité 20] entre le 1er novembre 2022 et le 30 mai 2023 ;
DÉCLARE [M] [L] seule propriétaire du titre de 17.725 parts de la société [22] acquises par les époux [K]-[L] pendant le mariage ;
DÉCLARE la succession de [W] [K] seule propriétaire du titre de 16.461 parts de la société [22] acquises par les époux [K]-[L] pendant le mariage ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de [M] [L] tendant à :
condamner [Z], [T] et [A] [K] à verser aux indivisions successorale et matrimoniale les indemnités d’occupation suivantes :3.420 euros par mois pour l’occupation de la maison de [Localité 20] entre le 22 octobre 2019 et le 31 octobre 2022,180 euros par mois pour l’occupation du parking sis [Adresse 27] entre le 22 octobre 2019 et le 31 octobre 2022,608,35 euros par mois pour l’occupation de l’appartement sis [Adresse 25] entre le 22 octobre 2019 et le 31 octobre 2022 ;
DÉBOUTE [M] [L] de ses demandes tendant à :
lui attribuer :la seconde moitié des parts de la société [22] acquises pendant le mariage, soit les 17.093 parts restantes,le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 24],lui allouer une indemnité de gestion égale à 7% des loyers et indemnités d’occupation,condamner [Z] [K] à verser aux indivisions successorale et matrimoniale 3.420 euros par mois pour l’occupation de la maison de [Localité 20] entre le 1er novembre 2022 et le 30 mai 2023,condamner [Z], [T] et [A] [K] à verser aux indivisions successorale et matrimoniale les indemnités d’occupation suivantes :180 euros par mois pour l’occupation du parking sis [Adresse 27] à compter du 1er novembre 2022,608,35 euros par mois pour l’occupation de l’appartement sis [Adresse 25] à compter du 1er novembre 2022,902 euros par mois pour l’occupation de l’appartement sis à [Localité 21] à compter du 1er août 2022,condamner [J], [O], [N], [B] à verser aux indivisions successorale et matrimoniale les indemnités d’occupation suivantes :3.420 euros par mois pour l’occupation de la maison de [Localité 20] entre le 22 octobre 2019 et le 30 mai 2023,180 euros par mois pour l’occupation du parking sis [Adresse 27] à compter du 22 octobre 2019,608,35 euros par mois pour l’occupation de l’appartement sis [Adresse 25] à compter du 22 octobre 2019,902 euros par mois pour l’occupation de l’appartement sis à [Localité 21] à compter du 1er août 2022 ;
DÉBOUTE [J], [O], [N], [B], [Z], [T] et [A] [K] de leurs demandes tendant à :
attribuer :les parts de la société [22] à [J], [O], [N], [B] et [Z] [K],le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 24] à [T] et [A] [K],autoriser le notaire commis à vendre les biens immobiliers sis à [Localité 21], [Localité 23], [Localité 20] et [Adresse 25] à [Localité 24],condamner [M] [L] à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du mercredi 18 juin 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision.
Fait et jugé à Paris le 13 février 2025
La greffière Le président
Mélanie VAUQUELIN Jérôme HAYEM
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