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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 24 sept. 2025, n° 25/03617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03617 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUY5
MINUTE n° : 2025/ 423
DATE : 24 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, ces derniers ont été avisés que la décision serait rendue le 03 septembre 2025 puis prorogée au 24 septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laure COULET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laure COULET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 mai 2009, Monsieur [K] [X] et Madame [H] [F], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis une maison d’habitation comprenant un garage et un terrain attenant indivis, situés [Adresse 3] à [Localité 7].
Par jugement du 29 mars 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Draguignan a prononcé leur divorce.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2021, Madame [T] [O] a été désignée en qualité d’expert foncier et agricole, pour procéder à l’évaluation du bien immobilier.
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 6 décembre 2024.
Arguant l’urgence de sortir de l’indivision, par acte du 29 avril 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [K] [X] a fait assigner Madame [H] [F], à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référés, aux fins de l’autoriser, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, à mettre en vente le bien immobilier pour une somme de 665.000 euros, à négocier le prix de vente à la baisse dans la limite maximale de 10 %, à ratifier toute promesses de vente puis réitération parc acte authentique au nom et pour le compte de l’indivision, dire que Madame [H] [F] ne devra pas faire obstruction aux visites, ordonner la restitution immédiate et intégrale à Monsieur [K] [X] des biens mobiliers dont il est propriétaires, la condamner à payer lui payer une provision de 15.000 à valoir sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, assortir les condamnations d’une astreinte provisoire ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir, au soutien de sa demande, que l’urgence résulte de la durée d’occupation du bien par Madame [T] [O], qui engendrerait une créance due au titre de l’indemnité d’occupation supérieure à la part lui revenant le jour du partage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, Monsieur [K] [X] maintient ses demandes antérieur et conclut au débouté des demandes de la défenderesse et de constater qu’il a tenté de rechercher un partage amiable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, Madame [H] [F] a soulevé l’incompétence du juge des référés au profit du juge aux affaires familiales et il est sollicité à titre subsidiaire, le rejet des demandes. Il est sollicité en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient à l’appui de son exception d’incompétence, que le juge aux affaires familiales est compétent en matière d’indivision issue du régime matrimonial d’un couple divorcé, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil. Elle fait valoir à titre subsidiaire que Monsieur [K] [X] ne justifie ni d’un motif d’urgence ni d’un intérêt commun au bien-fondé de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens. A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 3 septembre 2025 prorogé au 24 septembre 2025.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 815-6 du même code invoqué au soutien des prétentions de Monsieur [K] [X] prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
Or, aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile : « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Il résulte de ces deux textes la compétence expresse du président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes présentées en application de l’article 815-6 du code civil, l’avis de la cour de cassation du 18 décembre 2020 évoquant la compétence potentielle du « juge commis» au partage lorsqu’il a été désigné, comme concurrente et non exclusive.
L’article 815-6 du code civil est applicable à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature et peut aller jusqu’à autoriser un indivisaire à conclure seul l’acte de vente d’un bien indivis lorsque cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Par ailleurs, il est attribué au président du tribunal judiciaire, statuant selon procédure accélérée au fond, une compétence expresse pour réglementer le droit d’user et de jouir des biens indivis à défaut d’accord entre les intéressés, de sorte que la demande ne peut en aucun cas être portée devant le juge aux affaires familiales.
Par conséquent, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Toutefois, les demandes fondées sur l’article 815-6 du code civil devant être portées le président du tribunal judiciaire statuant selon procédure accélérées au fond, il n’appartient pas plus au juge des référés de se prononcer sur l’autorisation de la vente du bien indivis en cause ni sur les demandes qui en découlent, de sorte qu’il n’y a lieu à référé, y compris sur la demande de restitution immédiate et des biens mobiliers.
S’agissant de la provision, à valoir sur les dommages et intérêts, en l’état des motifs exposés ci-dessus, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
Monsieur [K] [X] conservera la charge des dépens, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par son adversaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
Vu l’article 815-6 du code civil,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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