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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIBU
DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[Z], [Q], [C]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Z], [Q], [C],
demeurant Donotte – Richard Espérance -
97129 LAMENTIN
comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 février 2025, Monsieur, [Z], [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n°4739122 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 28 août 2024 et signifiée le 10 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, de l’année 2021, de l’année 2022, du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024, pour un montant total de 3 097 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, s’en est remise à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
Déclarer l’opposition à contrainte formée par Monsieur, [C] recevable, Valider la contrainte litigieuse pour son montant de 3 097 euros (dont 2952 euros de cotisations et contributions sociales et 145 euros de majorations) au titre des régularisations annuelles 2021 et 2022, du 1er trimestre 2021, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024, Condamner en conséquence Monsieur, [C] à lui payer la somme de 3 097 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance incluant les frais de significations et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Monsieur, [C], comparant en personne, a indiqué ne pas contester être débiteur de la somme sollicitée mais qu’il souhaiterait uniquement bénéficier de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 10 février 2025 à Monsieur, [C], qui a exercé un recours à son encontre le 17 février 2025.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe a justifié de l’envoi à Monsieur, [C], par courriers recommandés avec accusé de réception, des mises en demeure en date des 26 avril 2024 portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
Monsieur, [C] ne conteste en outre ni le principe ni le montant de sa dette au titre de ces mises en demeure.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 3 097 euros en cotisations et majorations dues au titre des régularisations annuelles 2021 et 2022, du 1er trimestre 2021, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
En conséquence, Monsieur, [C] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 3 097 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l’organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.
Il s’en suit que la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu’elle est formée directement auprès du tribunal dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l’organisme de recouvrement.
La demande de délais de paiement de Monsieur, [C] sera donc déclarée irrecevable.
Il convient cependant de rappeler que si le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement au débiteur de cotisations sociales, cela ne doit pas empêcher Monsieur, [C], s’il le souhaite, de prendre attache avec le commissaire de justice en charge du recouvrement de sa dette ou les services de la CGSS de la Guadeloupe afin de solliciter la mise en place d’un échéancier amiable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n°4739122 du 28 août 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à Monsieur, [Z], [C] recevable,
VALIDE la contrainte n°4739122 du 28 août 2024 et signifiée le 10 février 2025 à Monsieur, [Z], [C] pour la somme de 3 097 euros en cotisations et majorations dues au titre des régularisations annuelles 2021 et 2022, du 1er trimestre 2021, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024,
CONDAMNE en conséquence Monsieur, [Z], [C] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 3 097 euros,
DECLARE la demande de délais de paiement formée par Monsieur, [Z], [C] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [C] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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