Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 26 sept. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOCK
Monsieur [Y] [U]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 26 Septembre 2025, Minute n° 25/484
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Y] [U]
Salamandres 2 Bat 3
1 Bd du soleil
06150 CANNES LA BOCCA
né(e) le 05 mai 1988 à Strasbourg
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante représentée par Me Clément LAUTIER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 22 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 23 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 17 Septembre 2025, Monsieur [Y] [U] a été admis à compter du 17 Septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 Septembre 2025 par Madame [N] [K], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 Septembre 2025 par le Docteur [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, atteint d’un trouble psychiatrique chronique, est en rupture de traitement et de suivi depuis mai 2025, sa situation ayant été signalée depuis quelques semaines à l 'ARS pour courriers envoyés à la Préfecture et au Procureur avec propos inadaptés et menaçants. Il relève un état irritable du patient, inaccessible à l’entretien, tendu, opposant aux soins, dans le déni du caractère pathologique de ses propos et du diagnostic. Selon le médecin, une réintroduction du traitement en milieu fermé s 'impose, pour le risque de fugue et d’autres mises en danger personnelle.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 Septembre 2025 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il précise que le patient, connu du service, a présente une recrudescence de propos revendiquant, suite à une rupture de traitement à l’occasion d’un voyage au Liban. Le patient est décrit comme calme à l’entretien, expliquant qu’il envoie des mails au tribunal, à la mairie, au préfet, notamment, pour invoquer ses droits. Selon le médecin, les idées de persécution justifient la poursuite de l’hospitalisation afin d’assurer la reprise des soins dans un cadre permettant d’assurer sa sécurité.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 Septembre 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation du patient, connu du secteur, en rupture de soins depuis quelques mois, hospitalisé pour menaces envers les représentants de l’Etat et la mairie. Il fait état d’une humeur calme, d’une adhésion du patient à son délire, d’une altération de la capacité de jugement par un vécu persécutif et de revendication rendant tout accès au système logique difficile. Selon le médecin, le patient reste dans le déni de ses troubles et dans une certaine réticence aux soins.
Par décision du 20 Septembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 22 Septembre 2025 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que l’entretien a été écourté par le patient qui a quitté le bureau suite à l’explication qui lui a été donnée sur la nécessité de la rédaction du certificat médical. Il est fait état de tentatives incessantes du patient de téléphoner aux magistrats dans le service afin de déposer plainte. Selon le médecin, le patient adhère pleinement à ses idées de préjudice sans aucune critique.
Monsieur [Y] [U] n’a pas souhaité comparaitre à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [Y] [U] en hospitalisation complète est régulière.
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine que les troubles présentés Monsieur [Y] [U] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Y] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Veuve ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Comités ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
- Retraite ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Handicapé ·
- Notification ·
- Dépôt ·
- Rejet ·
- Personne âgée ·
- Date ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Copie
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Dépassement ·
- Offre ·
- Poste ·
- Droit de préférence
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dernier ressort ·
- Remise en état ·
- Dégradations ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Audit ·
- Appel ·
- Diligences
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Fusions ·
- Crédit ·
- Copie ·
- Juge ·
- Demande d'avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Photographie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Actionnaire
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Exécution forcée
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Serment ·
- Exception de nullité ·
- Réponse ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Contrôle judiciaire ·
- Identification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.