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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIMN
DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[T], [N], [H]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [T], [N], [H],
demeurant Ld Budan Vallerat – Route de Saint Protais -
97180 SAINTE-ANNE
comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 27 février 2025, Monsieur, [T], [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n°4792064 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 17 février 2025 et signifiée le 19 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème et 3ème trimestres 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 7 858 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité la validation de la contrainte à hauteur du montant actualisé de 3869 euros, outre la condamnation de Monsieur, [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte. Elle a indiqué que l’opposant à la contrainte a fourni ses revenus en cours d’instance.
Monsieur, [H], comparant en personne, a indiqué s’opposer au montant réclamé et solliciter une régularisation. Il a affirmé ne pas comprendre pourquoi les cotisations sont plus élevées qu’auparavant alors que son établissement est déficitaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 février 2025 à Monsieur, [H], qui a exercé un recours à son encontre le 27 février 2025.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe justifie a justifié de l’envoi à Monsieur, [H], par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure du 11 septembre 2024 portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
Elle justifie du montant actualisé suite à transmission par Monsieur, [H] de ses revenus.
Monsieur, [H], quant à lui, ne rapporte nullement la preuve de ce que la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social est infondée.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant actualisé de 3 869 euros en cotisations, pénalités et majorations dues au titre du 2ème et 3ème trimestres 2024.
En conséquence, Monsieur, [H] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 3 869 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [H], qui reste redevable de cotisations auprès de l’organisme social, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir accueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n°4792064 du 17 février 2025 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à Monsieur, [T], [H] recevable,
VALIDE la contrainte n° 4792064 du 17 février 2025 et signifiée le 19 février 2025 à Monsieur, [T], [H] pour la somme de 3 869 euros en cotisations, pénalités et majorations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024,
CONDAMNE en conséquence Monsieur, [T], [H] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 3 869 euros,
CONDAMNE Monsieur, [T], [H] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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