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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 févr. 2025, n° 19/04690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/04690 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TL4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 19/04690 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TL4H
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-laure BOST
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [P] [X] [R] [I] [Z]
né le 08 Juin 1964 à CAUDERAN (33)
DEMEURANT
38, Avenue Henri Grisel
33950 LEGE CAP FERRET
représenté par Me Marie-laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [O] [F] [H] épouse [Z]
née le 28 Août 1959 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
35, Cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX
représentée par Me Florence DASSONNEVILLE de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [P] [Z] et madame [O] [H] se sont unis en mariage le 9 juillet 1993 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de MÉRIGNAC (Gironde), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 4 février 1993 par Maître [N] [Y], Notaire à BORDEAUX (Gironde).
Deux enfants, aujourd’hui majeures et autonomes financièrement, sont nées de cette union :
* [G] [Z], le 29 octobre 1994 à PESSAC (Gironde)
* [I] [Z], le 19 mars 1996 à BORDEAUX (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 29 novembre 2019, de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 27 janvier 2022, de l’assignation en divorce du 18 février 2022 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 février 2024, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 29 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rejet des conclusions et pièces :
Monsieur [P] [Z] sollicite le rejet des conclusions signifiées les 23 et 25 novembre 2024, ainsi que les nouvelles pièces produites les 23 et 26 novembre 2024 par madame [O] [H] aux motifs qu’elles seraient tardives, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Madame [O] [H] s’y oppose faisant valoir qu’il a lui-même déposé de nouvelles conclusions et pièces.
Les deux parties sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, monsieur [P] [Z] à titre subsidiaire s’il n’était pas fait droit à sa demande de rejet des conclusions et pièces.
En l’espèce, madame [O] [H] a conclu à quatre reprises entre le 23 novembre 2024 et le 7 décembre 2024, et elle a produit des nouvelles pièces à quatre reprises entre le 23 novembre 2024 et le 29 novembre 2024, jour de l’ordonnance de clôture.
Monsieur [P] [Z] a conclu à deux reprises, le 27 novembre 2024 et le 4 décembre 2024, et a produit des nouvelles pièces le 26 novembre 2024.
Les deux parties ont ainsi conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture, mais avant les débats, tandis que l’ensemble des pièces produites l’ont été au plus tard le jour de l’ordonnance de clôture.
Dans ses dernières conclusions, monsieur [P] [Z] prend en compte les derniers moyens invoqués et les dernières pièces produites par madame [O] [H], formulant notamment de nouvelles propositions sur la prestation compensatoire qu’il offre de verser à celle-ci.
En ce sens, si les parties ont conclu tardivement, il est dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice, de rejeter les demandes de l’époux aux fins de voir écarter des débats les conclusions et pièces tardives, et de rabattre l’ordonnance de clôture pour en en reporter les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Sur le divorce :
Alors que monsieur [P] [Z] assigne pour altération définitive du lien conjugal, madame [O] [H] sollicite reconventionnellement un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
Il convient en premier lieu d’examiner sur la demande en divorce pour faute.
Madame [O] [H] reproche à son époux d’entretenir une relation extraconjugale depuis la fin de l’année 2017, ce dont ce dernier se défend en expliquant que le couple était séparé depuis 2013.
Les éléments produits par l’époux sont insuffisants pour constater la séparation ancienne du couple, l’épouse démontrant qu’une résidence, a minima fiscale, s’est maintenue jusqu’au début de la présente procédure.
En tout état de cause, la nouvelle relation de monsieur [P] [Z] a été rendue publique dès 2018, alors même que la procédure en divorce n’a été intentée, par ce dernier, qu’en mai 2019, et que l’ordonnance de non-conciliation actant la résidence séparée des époux a été rendue le 29 novembre 2019.
Les torts de l’époux sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
La demande de l’épouse sera donc accueillie et le divorce prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [P] [Z].
Sur les conséquences du divorce :
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il convient de rappeler à l’époux que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Conformément à la loi et à l’accord des parties, les effets du divorce sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 25 novembre 2019.
Madame [O] [H] sollicite de conserver l’usage du nom « [Z] » faisant valoir en faire usage depuis près de trente ans, qu’il s’agit du nom des enfants communs, et qu’elle est connue sous ce nom dans un milieu et cadre départemental dans lequel elle continue d’évoluer.
Monsieur [P] [Z] s’y oppose.
De manière constante, la jurisprudence ne considère pas le fait d’avoir user du nom de son époux pendant plusieurs années, ou de souhaiter conserver le même nom que les enfants communs, qui plus est majeurs, comme un intérêt particulier à être autorisé à conserver cet usage après le prononcé du divorce.
En outre, Madame [O] [H] est actuellement à la retraite, elle est actionnaire minoritaire de la SA [Z], et ne produit aucun élément relatif à un engagement professionnel, associatif, ou public.
Madame [O] [H] ne justifie ainsi d’aucun intérêt particulier à conserver l’usage du nom « [Z] » à l’issue du prononcé du divorce, et sa demande sera rejetée.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [O] [H] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Madame [O] [H] n’invoque aucune conséquence qui excéderait celles qui affectent toute personne se trouvant dans une situation identique à la sienne, de sorte que sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil doit être rejetée.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [O] [H] fait valoir que les circonstances de la séparation lui ont causé un grave préjudice, à savoir la rupture du lien conjugal après près trente années de mariage, pour une concubine plus jeune, affichant sa relation avec monsieur [P] [Z] sur les réseaux sociaux et allant jusqu’à l’insulter.
Elle produit ainsi plusieurs captures d’écran des réseaux sociaux et sites internet de la maîtresse de monsieur [P] [Z] et procès-verbaux de constat d’huissiers de justice relatifs à d’autres captures d’écran similaires.
Toutefois, et sans nier le ressenti de madame [O] [H] à la vue de ces publications, il ne peut être juridiquement reproché à monsieur [P] [Z] les déclarations et photographies publiés par sa compagne sur ses réseaux sociaux personnels et professionnels.
Au surplus, madame [O] [H] ne produit aucune pièce, telles que des attestations de ses proches ou relatives à un suivi psychologique, permettant d’objectiver le préjudice moral qu’elle invoque et qui serait en lien avec le comportement de son époux.
Ainsi, l’épouse échouant à démontrer l’existence d’un préjudice moral en lien direct avec le comportement fautif de monsieur [P] [Z], il convient de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Madame [O] [H] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 8.000.000 d’euros , assortie de l’exécution provisoire.
Monsieur [P] [Z] propose de verser à son épouse une prestation compensatoire de 999.200 euros, versée en capital à hauteur de 500.000 euros dans le mois du prononcé du divorce devenu définitif, et sous forme d’une rente mensuelle de 5.200 euros pendant 8 ans.
Le principe de la disparité de revenus, de patrimoine et de droits prévisibles à la retraite au détriment de madame [O] [H] est acquis, seul le montant de la prestation compensatoire due par l’époux fait l’objet d’un débat entre les parties.
Les époux se sont mariés en 1993 sous le régime de la séparation de biens, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 26 ans.
Deux enfants sont issues de cette union.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.
Madame [O] [H] est âgée de 65 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Monsieur [P] [Z] est âgé de 60 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Madame [O] [H] est retraitée et perçoit une pension mensuelle moyenne de 305,08 euros selon son avis d’impôt sur les revenus 2023.
Elle détient 4 actions au sein de la SA [Z], soit 0,03% du capital mais ne siège plus au Conseil d’administration de cette société depuis 2022.
Au 28 novembre 2024, elle bénéficiait d’une épargne d’un montant total de 34.346,58 euros.
Elle déclare bénéficier d’une assurance-vie de 1.087,54 euros et être propriétaire de biens mobiliers d’une valeur totale de 47.200 euros, selon une évaluation du 12 novembre 2022.
Elle réside actuellement dans un appartement, propriété de la société de Monsieur [P] [Z], et son loyer est pris en charge par ce dernier au titre du devoir de secours de sorte qu’elle devra se reloger au prononcé du divorce.
Monsieur [P] [Z] est directeur général, président et actionnaire majoritaire pour détenir 71,40% du capital social de la SA [Z], société réalisant de l’achat, de la vente et de la location de biens immobiliers.
La SA [Z] est également associée au sein de diverses autres sociétés, dont deux pour lesquels monsieur [P] [Z] est considéré comme bénéficiaire effectif, et notamment l’une ayant un récent projet d’acquisition d’un ensemble immobilier pour un prix de 9.000.000 d’euros.
Selon son dernier bulletin de salaire produit d’avril 2024, il perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 38.487,50 euros.
Monsieur [P] [Z] est propriétaire de deux biens immobiliers :
— Le premier constituant sa résidence personnelle et l’ancien domicile conjugal, situé sur la commune de LÈGE-CAP FERRET, estimé le 22 novembre 2024 par un agent immobilier à 2.200.000 euros, ce que conteste madame [O] [H] qui valorise ce bien à 3.120.000 euros, et dont la taxe foncière s’élève à 219,33 euros par mois en 2023,
— Le second en location, situé à BORDEAUX, estimé à 450.000 euros et dont la taxe foncière s’élève à environ 295,50 euros par mois en 2023.
Le 7 juillet 2023, il a vendu un appartement dont il était propriétaire sur la commune de BORDEAUX, pour un prix de 585.000 euros, monsieur [P] [Z] déclarant qu’il a injecté la totalité du solde de cette vente dans la société [Z], sans en justifier.
Selon sa déclaration de revenus et son avis d’impôt, en 2023, monsieur [P] [Z] a perçu : 335.112 euros de salaires, 20.726 euros de produits d’assurance vie et de rémunération sur son compte courant d’actionnaire, 70.695 euros de dividendes, 32.600 euros de jetons de présence attribués, 10.615 euros de revenus de placements, 103.930 euros de revenus fonciers et 23.250 euros de revenus de locations meublées, soit un total annuel de 596.928 euros et en moyenne 49.744 euros par mois.
Il produit une attestation de sa banque selon laquelle, en novembre 2024, ses comptes courants s’élevaient à un total de 215.890,40 euros, ses comptes épargnes à un total de 36.769,44 euros et ses comptes de placements à un total de 68.447,83 euros.
Il justifie de ce que son compte courant d’actionnaire s’élevait à 544.460 euros au 30 septembre 2024.
Monsieur [P] [Z] s’acquitte des taxes foncières de ses deux biens immobiliers, et démontre avoir réglé une taxe d’habitation en 2023 pour un logement situé à BORDEAUX, à hauteur de 170,25 euros par mois.
Il fait état du remboursement de trois prêts immobiliers et d’un prêt personnel pour un montant d’endettement total de 219.185,40 euros en novembre 2024, sans préciser le montant des échéances mensuelles par lesquelles il rembourse ces prêts.
Selon une estimation du 1er janvier 2023, monsieur [P] [Z] pourra bénéficier d’une pension de retraite d’un montant compris entre 10.499,30 euros brut et 13.234,92 euros brut par mois selon qu’il fasse valoir ses droits à la retraite entre 61 et 67 ans.
Les parties sont en désaccord sur la valorisation des parts sociales de la SA [Z] détenues monsieur [P] [Z], l’épouse affirmant que la société a une valeur de 36.312.126 euros tandis que l’époux soutient qu’elle serait de 25.700.000 euros.
Si le calcul de la valorisation de la société [Z] ne peut être effectué en l’état des pièces produites, et qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de le faire, il ressort des différents éléments produits par madame [O] [H] que cette société, et ses filiales, sont propriétaires de biens d’exceptions à la situation géographique prestigieuse dont la valeur réelle n’est pas prise en compte dans les pièces comptables produits par monsieur [P] [Z].
Par ailleurs, si l’époux verra sa rémunération réduite lorsqu’il fera valoir ses droits à la retraite, il convient de souligner qu’il bénéficie de plusieurs autres sources de revenus que son salaire, qu’il pourra continuer de percevoir une fois à la retraite.
Enfin, l’épouse qui n’a pas exercé d’emploi salarié pendant le mariage, déclare d’une part avoir pris en charge les enfants et le foyer, et d’autre part avoir soutenu son époux dans son activité professionnelle en l’aidant à développer son réseau professionnel et social, ce que conteste monsieur [P] [Z].
Quoi qu’il en soit, il est certain que cette interruption d’activité qui a été acceptée par les deux époux du temps de la vie commune et qui résulte donc d’un choix assumé en commun, a eu des incidences sur les droits à la retraite de madame [O] [H], étant rappelé que le principe de la disparité entre les époux au détriment de celle-ci n’est pas contesté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de compenser cette disparité en allouant à Madame [O] [H] une prestation compensatoire d’un montant de 2.000.000 euros, payable en capital.
Compte tenu de la précarité de la situation de madame [O] [H], dont le principal revenu était constitué de la pension versée par son époux au titre du devoir de secours et qui bénéficiait, au même titre, d’un appartement de prestige appartenant à la société [Z] dont le loyer était pris en charge par monsieur [P] [Z], il convient de retenir que l’absence d’exécution des dispositions relatives à la prestation compensatoire aurait des conséquences manifestement excessives pour celle-ci, en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce aurait acquis force de chose jugée ; il y a lieu ainsi d’ordonner l’exécution provisoire de ces dispositions dans les conditions prévues à l’article 1079 du Code de procédure civile, à hauteur de 700.000 euros.
Conformément à la loi, monsieur [P] [Z] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à madame [O] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur [P] [Z] aux fins de voir écarter des débats les conclusions signifiées les 23 et 25 novembre 2024 et les pièces produites les 23 et 26 novembre 2024 par Madame [O] [H],
Rabat l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[P], [X], [R], [I] [Z]
Né le 8 juin 1964 à CAUDERAN (Gironde)
Et de :
[O], [F] [H]
Née le 28 août 1959 à BORDEAUX (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le 9 juillet 1993 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de MÉRIGNAC (Gironde), avec un contrat de mariage reçu le 4 février 1993 par Maître [N] [Y], Notaire à BORDEAUX (Gironde).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 25 novembre 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rejette la demande de madame [O] [H] tendant à être autorisée à faire usage du nom de « [Z] ».
Rappelle en conséquence que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de DEUX MILLIONS EUROS (2.000.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [P] [Z] à madame [O] [H], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette les demandes de madame [O] [H] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à hauteur de SEPT CENTS MILLE EUROS (700.000€) à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/04690 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TL4H
Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens.
Condamne monsieur [P] [Z] à verser à madame [O] [H] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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