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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1 exp la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES,,
1 exp l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00143 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P42S
Minute N° 25/298
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 19], représentée par son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 391 563 939 dont le siège social est sis [Adresse 21], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
Représenté par la la SCPA RD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant, et par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [L] [G] [T] [H], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 24] (16), salarié, de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
[G] avec Madame [Y] [X] [A] [S] sous le régime de la participation aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [K] [V], Notaire à [Localité 34] (75) le 4 août 1998 préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 34] (75), le [Date mariage 7] 1998.
Représenté par Me Sophie LESAGE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Y], [X], [A] [S], née le [Date naissance 20] 1962 à [Localité 35] (Algérie), salariée, de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Mariée avec Monsieur [L] [G] [T] [H] sous le régime de la participation aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [K] [V], Notaire à [Localité 34] (75) le 4 août 1998 préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 34] (75), le [Date mariage 7] 1998
Représenté par Me Sophie LESAGE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 09 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 20 Novembre 2025, délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le Crédit Immobilier de France Développement venant du droit du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) suite à une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits du Crédit Immobilier Financière Rhône Ain (CIFRA) suite à une fusion par absorption selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire et d’assemblée générale ordinaire du 24 décembre 2007, poursuit, en vertu d’un acte authentique de prêt reçu par Maître [W] [U], notaire associé à [Localité 23], en date du 15 avril 2003 contenant prêt, la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers sis sur la commune [Localité 31] [Localité 27] (Alpes-Maritimes), appartenant à [L] [G] [T] [H] et [Y] [X] [A] [S] , affectés à sa garantie, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Localité 28] RESIDENCE [30]. [Adresse 29], cadastré Section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], dans le bâtiment G, à savoir :
— le lot 152 consistant initialement dans un appartement de 2 pièces principales portant le numéro 7 sur le plan du niveau R + 2 des bâtiments G et H avec les 957/100.000èmes des parties communes générales, actuellement et après division de l’appartement, le lot 152 est composé de 2 studios indépendants portant les numéros de [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— le lot 108 consistant dans un parking situé au sous-sol du bâtiment j’ai portant le numéro 08 sur le plan du sous-sol-bâtiments G et H et les 62/100.000èmes des parties communes générales.
Ainsi, le créancier a fait délivrer à [L] [G] [T] [H] et [Y] [X] [A] [S] un commandement de payer valant saisie suivant acte de la SELARL GROUPE [V] [Localité 32] OUEST de commissaire de justice à [Localité 24], en date du 16 mai 2024, restés sans effet, régulièrement publiés au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 25], le 22 juillet 2024 Volume 2024 S n° 133 (Monsieur) et volume 2024 S numéro 127 et son rectificatif publié le 22 juillet 2024 sourire référence 2024 S numéro 134 (Madame), pour avoir paiement de la somme de 431.108,98 euros en principal, accessoires et intérêts outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,45 % à compter du 10 avril 2024.
Suivant exploit du 11 septembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [L] [G] [T] [H] et [Y] [X] [A] [S] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 14 novembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.
Les parties saisies ont constitué avocat. À la demande des parties, l’audience d’orientation a été renvoyée pour leur permettre d’échanger pièces et conclusions mais également de réaliser des biens et droits immobiliers saisis dans le cadre d’une vente de gré à gré.
Dans des conclusions régulièrement notifiées le 23 septembre 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement de l’instance introduite par assignation du 11 septembre 2024, de dire et juger que les frais de procédure de saisie et les dépens seront à la charge des défendeurs, sauf meilleur accord des parties, au visa des dispositions des articles L311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 394 et suivants du code de procédure civile.
Il expose que les parties se sont mises d’accord pour la vente du bien avant l’audience d’orientation, en contrepartie du versement du prix de vente entre les mains du créancier ainsi que la prise en charge des frais émoluments de la présente procédure par l’acquéreur, qu’ainsi les biens et droits immobiliers saisis ont été vendus par acte reçu par Maître [J] [I], notaire à [Localité 26], le 25 août 2025. Il précise que cette acceptation de vente ne vaut pas abandon du reliquat de sa créance mais observe que la présente procédure est devenue sans objet.
[L] [G] [T] [H] et [Y] [X] [A] [S], qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris de la vente des biens et droits immobiliers saisis, dans le cadre d’un accord avec les parties saisies, en contrepartie du paiement entre ses mains du prix de vente ainsi que la prise en charge des frais émoluments de la procédure par l’acquéreur.
Il verse aux débats l’attestation établie le 25 août 2025 par le notaire chargé de la vente.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que, suivant accord des parties, les frais de saisie ont également été pris en charge dans le cadre de la vente de gré à gré, conclue hors procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le Crédit Immobilier de France Développement se désiste de la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de [L] [G] [T] [H] et [Y] [X] [A] [S] emportant extinction de l’instance et dessaisissement du juge de l’exécution ;
;Constate que les frais et dépens ont d’ores et déjà été pris en charge par les acquéreurs dans le cadre de la vente de gré à gré passée le 25 août 2025.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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