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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 sept. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/00450 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YV5H
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Daniel DEL VECCHIO, vestiaire : 3220
Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM,
vestiaire : 1411
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Céline ROQUELLE-MEYER de L’AARPI Jasper avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur le Docteur [E] [U]
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2021, Monsieur [K] [A] a subi de la main du Docteur [E] [U] une intervention chirurgicale aux fins de traitement d’une hernie discale à l’origine de douleurs affectant le membre inférieur gauche.
Consécutivement à ce geste de soins sous forme d’exérèse avec curetage au niveau L5/S1, d’autres douleurs sont apparues.
Monsieur [A] a obtenu en référés l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [G] [S] selon un rapport établi le 25 mai 2023 retenant la survenue d’un aléa thérapeutique et écartant tout manquement du chirurgien en matière d’information.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 29 novembre 2023 et 14 décembre 2023, Monsieur [A] a fait assigner le Docteur [U], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [A] attend de la formation de jugement qu’elle condamne le Docteur [U] à lui régler la somme de 18 000 € en réparation d’un préjudice d’impréparation né d’un défaut d’information ainsi que 25 % du préjudice découlant de l’intervention en raison d’une perte de chance de l’éviter, outre le paiement d’une somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais de l’expertise en référés, ceux de l’expertise à venir et tous les frais de signification (référés et fond).
Il réclame l’organisation d’une nouvelle expertise complète (qualité de la prise en charge + chiffrage des dommages) selon mission détaillée dans son dispositif, au motif que le Docteur [S] a refusé d’évaluer les troubles musculosquelettiques et le retentissement psychologique tenant à une surenchère cognitive dont Monsieur [A] soutient qu’ils sont imputables à l’intervention litigieuse.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Docteur [U] conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour que Monsieur [A] soit tenu de prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Le neurochirurgien fait valoir que l’intéressé a été victime d’un accident médical non fautif et qu’il n’existe pas de préjudice de perte de chance pour un patient qui ne pouvait valablement se soustraire à une opération nécessaire en l’absence d’alternative et en l’état de douleurs insupportables, d’une gêne invalidante et d’un risque d’aggravation.
Subsidiairement, le défendeur entend qu’une indemnité de 2 000 € à 3 000 € soit allouée à Monsieur [A] au titre d’un préjudice d’impréparation.
De son côté, l’ONIAM demande au tribunal de constater qu’aucune prétention n’est dirigée contre lui et que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies, de sorte qu’il sollicite sa mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la responsabilité du Docteur [U] au titre d’un manquement au devoir d’information
L’article L1111-2 du code de la santé publique fait peser sur chaque professionnel de santé une obligation d’information consistant à renseigner le patient quant à l’utilité, l’urgence, les conséquences comme les risques fréquents ou graves normalement prévisibles des investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, étant précisé que seules l’urgence ou l’impossibilité d’y procéder peuvent l’en dispenser.
Il incombe ainsi au médecin d’apporter un éclairage suffisant pour que le patient soit en mesure d’opter entre plusieurs techniques lorsqu’un tel choix existe, de consentir à l’acte de soin ou de le refuser en pleine connaissance de cause, et pour lui permettre d’anticiper la réalisation d’un éventuel risque.
Au cas présent, les renseignements médicaux présents au dossier laissent apparaître que le Docteur [U] a pratiqué le 11 octobre 2021 sur la personne de Monsieur [A] une intervention consistant en une exérèse d’une hernie discale L5-S1 gauche et un curetage discal L5-S1 par voie inter-lamaire gauche.
Le compte-rendu opératoire signale une racine S1 gauche surélevée et bloquée par la hernie sous-jacente en voie d’exclusion, avec à sa face latérale une issue de deux radicelles adhérentes à la surface durale de la gaine radiculaire, susceptible d’être une brèche durale séquelle d’une nucléolyse : le praticien chirurgical indique avoir disséqué les deux racines avant de les réintégrer dans la gaine radiculaire et de procéder à la fermeture de ladite brèche par deux points.
Après dissection, la racine S1 gauche n’a pu être réclinée en dedans en raison de la présence de la deuxième gaine radiculaire à son origine durale.
Le Docteur [U] a donc fait le choix de passer par son aisselle et d’exposer la hernie pour l’enlever en deux fragments, avant ouverture de l’espace inter-somatique et curetage discal.
Deux lettres versées aux débats, l’une par Monsieur [A] et l’autre par le Docteur [U], retracent le cheminement ayant conduit à la décision d’une prise en charge sous forme chirurgicale.
D’une part, une lettre datée du 10 septembre 2021 adressée par la partie défenderesse à son confrère le Docteur [M] [D] évoquait la possibilité d’une intervention au motif d’une gêne fonctionnelle ne répondant que partiellement au traitement médical et de sa durée d’évolution, s’agissant d’une histoire lombaire débutée en juillet 2002.
D’autre part, une lettre datée du 1er octobre 2011, ayant les mêmes rédacteur et destinataire, confirmait le diagnostic d’une hernie discale L5-S1 postéro-latérale gauche conflictuelle sur la racine S1 gauche et indiquait retenir une indication chirurgicale en raison d’une résistance à la prise en charge médicale complète et de la persistance d’une gêne fonctionnelle.
Le Docteur [U] y signalait également avoir expliqué les modalités de l’intervention au patient, avec bénéfices et risques éventuels, précisant que l’intéressé était d’accord avec sa décision.
Le praticien médical se prévaut de ce second document afin de démontrer qu’il a parfaitement rempli son obligation d’information.
L’intéressé entend également faire état d’un formulaire de consentement éclairé du 1er octobre 2011, revêtu de la signature de Monsieur [A], portant mention de ce que celui-ci atteste avoir reçu une information “claire, loyale, complète et en des termes simples” et avoir compris ce que le praticien chirurgical lui a expliqué.
Il y est également indiqué que le patient a eu le temps de poser toutes ses questions sur l’indication chirurgicale, ses bénéfices, ses inconvénients et ses éventuels risques et complications.
Monsieur [A] y a aussi autorisé par avance l’exécution de tout acte rendu nécessaire par une découverte en cours d’opération ou la survenance d’un événement imprévu relativement auxquels il ne pouvait recevoir un avertissement.
L’état présenté par Monsieur [A] consécutivement au geste chirurgical est attesté par une autre lettre émanant du chirurgien [U] en date du 24 novembre 2021, à l’attention du Docteur [D], faisant état d’une raideur lombaire banale, d’une absence de radiculalgie mais de la persistance d’une fessalgie côté gauche et, sur le plan sensitif, d’un engourdissement dans le territoire douloureux, prédominant à la plante du pied. Est aussi mentionnée une contracture bilatérale des ischio-jambiers prédominante à gauche.
La persistance de troubles neuropathiques, dont se plaint Monsieur [A], est confirmée par le Docteur [U] dans une dernière lettre rédigée le 8 mars 2022 à destination du Docteur [R] [Y], praticien d’un service anti-douleurs, signalant cependant une absence de nouvelle compression radiculaire.
Le rapport d’expertise remis par le Docteur [G] [S] retient que la seule conséquence imputable à la chirurgie est une baisse de perception de la sensibilité (= hypoesthésie) dans une petite partie, soit le pied et partiellement le mollet, du territoire de S1 qui s’étend de la fesse aux orteils.
L’expert judiciaire relève que l’avis émis par le Docteur [U] faisait suite à un première indication chirurgicale déjà posée au sujet de Monsieur [A] dont il estime qu’elle s’est forcément accompagnée de tous renseignements utiles, relevant que l’intéressé avait également dû recevoir des explications avant la réalisation d’une infiltration et d’une nucléolyse présentant les mêmes risques d’atteinte à la structure nerveuse.
Il indique que le praticien médical a pour habitude de privilégier un échange oral avec le patient lorsqu’il s’agit de l’éclairer quant aux déroulement et risques du geste opératoire.
Monsieur [A] soutient pour sa part qu’il n’a pas bénéficié des informations qui lui étaient dues relativement à une disposition anatomique qui aurait pu être à l’origine de conséquences invalidantes. Le Docteur [S] précise à ce sujet que le patient présente effectivement une variation anatomique en ce que les racines L5 et S1 ont une origine commune anormale, en amont, de sorte que la racine L5, de trajet transversal, se trouve exactement dans l’axe du disque et en regard de lui, induisant un abord du disque entre les deux racines et la paroi osseuse à travers une petite surface triangulaire avec une totale absence de compliance des structures nerveuses amarrées et donc difficilement mobilisables. Cette variation anatomique a constitué l’une des deux découvertes en per-opératoire auxquelles le Docteur [U] a été confronté, avec la plaie colmatée par deux radicelles extériorisées au niveau d’une grosse racine S1, vraisemblablement due à une effraction d’aiguille durant une infiltration précédemment réalisée et que le chirurgien a refermée.
Le demandeur reproche également au Docteur [U] un silence quant au potentiel risque de douleurs neuropathiques persistantes, de troubles de la motricité et spinctériens ainsi que de séquelles hyperesthésiques.
Il se plaint aussi de ce que le chirurgien ne lui a pas exposé les raisons des troubles sensitifs postérieurs au traitement.
Enfin, Monsieur [A] rappelle que sa prise en charge ne relevait pas d’une urgence vitale, que l’intervention aurait pu être différée et que la délivrance d’une information complète et adaptée lui aurait peut-être permis d’opter en faveur d’une intervention robotique dont les conséquences auraient pu potentiellement être sensiblement différentes, faisant état d’un article consacré à la robotisation en neurochirurgie non daté rédigé par Messieurs [I] [X] et [L] [T].
L’analyse développée par le Docteur [S] ne saurait être mécaniquement validée par le tribunal relativement à la qualité de l’information dispensée à Monsieur [A] en ce que l’homme de l’art procède ici par affirmation et suppositions, faute de se livrer à un examen critique du contenu des documents remis à l’intéressé, supports probatoires non requis légalement mais concrètement indispensables à tout praticien médical afin d’établir la consistance des renseignements délivrés au patient.
Néanmoins, il doit être observé que, sans démonstration contraire, l’expert judiciaire signale que la disposition anatomique affectant Monsieur [A] est inhabituelle et qu’il n’existait aucun moyen d’anticiper cette variation qualifiée de rare qui n’a pas eu de conséquences graves pour le patient dans la mesure où, ainsi que le note le Docteur [S], l’art chirurgical maîtrisé par le Docteur [U] a permis d’éviter des séquelles neurologiques au niveau de L5, nettement plus handicapantes que la petite perte partielle de sensibilité dans le territoire de S1 dont souffre finalement le patient, ou même d’éviter des séquelles motrices voire des séquelles sphinctériennes.
L’expert [S] précise que cette séquelle hypoesthésique est inhérente aux tractions inévitables qui ont été imposées par la variante anatomique.
Il précise que ladite séquelle constitue une complication rare (moins de 1 % dans la littérature actuelle), même en l’absence de variante anatomique qui en favorise l’apparition.
La rareté du risque et l’absence de gravité de la conséquence en jeu justifient donc de ne pas consacrer un défaut d’information au détriment du Docteur [U] qui serait à l’origine d’un préjudice d’impréparation.
Par ailleurs, si Monsieur [A] estime avoir été privé d’une chance de recourir à une chirurgie robotisée moins risquée que la chirurgie conventionnelle, force est de constater que l’intéressé ne s’appuie pas sur un avis médical étayé qui attesterait de ce que la technique en question était disponible à l’époque de sa prise en charge et que son état le rendait éligible à son emploi, étant relevé que le seul document produit en demande à ce sujet est une littérature très générale, de surcroît non datée.
En outre, en réponse à un dire émanant de son conseil, le Docteur [S] n’a pas manqué de mentionner que Monsieur [A] avait accompli “un parcours incisif auprès de différents thérapeutes”, qu’il souffrait fortement depuis un an et présentait un handicap majeur au point de ne plus pouvoir travailler, de sorte qu’il ne lui paraît pas raisonnable d’estimer que le patient aurait pu se soustraire à la chirurgie.
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que Monsieur [A] ne démontre pas avoir été privé d’un choix possible entre plusieurs modalités de traitement qui auraient été à sa disposition ni qu’il existait une possibilité qu’il refusât l’acte opératoire vu sa recherche active d’une solution de soulagement.
Il n’y a donc pas davantage matière à indemnisation au titre d’une perte de chance d’éviter l’intervention litigieuse.
Sur l’organisation d’une mesure de contre-expertise médicale
Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d’office ou à la demande des parties ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
La désignation d’un expert, et a fortiori celle d’un contre-expert, n’est donc jamais de droit mais suppose que celui qui la réclame fasse la démonstration de son impérieuse nécessité, qui ne se confond pas avec un simple désaccord avec un avis déjà émis.
Par ailleurs, conformément à l’article 146 du code de procédure civile pris en son second alinéa, le tribunal ne peut en aucun cas ordonner une quelconque investigation afin de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’avis émis par l’expert [S] valide sans ambiguïté la qualité technique d’exécution du geste opératoire accompli par le Docteur [U], exempt selon lui de toute maladresse.
Comme indiqué, l’homme de l’art considère que la séquelle découlant de l’intervention chirurgicale tient uniquement à l’hypoesthésie au niveau de S1, à l’origine de seulement 4 % de l’état actuel.
Monsieur [A] reproche au Docteur [S] une évaluation restrictive de ses dommages et soutient qu’il présente des troubles musculosquelettiques ainsi qu’une surenchère cognitive imputables à l’intervention litigieuse, non pris en compte dans ladite évaluation, alors que l’expert judiciaire estime que la très grande majorité de son état actuel est imputable à l’évolution naturelle d’un état antérieur de déséquilibre spino-pelvien et considère que la surenchère cognitive en cause n’est pas une complication mais un des fondements de ladite évolution naturelle.
Le demandeur fait ainsi valoir qu’aucun document médical antérieur à l’acte opératoire ne mentionnait un quelconque déséquilibre spino-pelvien sagittal sévère ni même modéré et que les troubles en question ont bien été mis en évidence consécutivement au traitement chirurgical, par élimination de la compression radiculaire.
Il entend s’appuyer sur le compte-rendu d’hospitalisation au Centre des Massues établi à l’occasion d’une prise en charge en date du 2 mai 2023, document validé par le Docteur [N] [Z] qui met en évidence une hypoesthésie du trajet S1 gauche avec une souffrance radiculaire de la racine S1, des douleurs neuropathiques des membres inférieurs bilatérales post-chirurgicales, plus précisément des douleurs d’allure neuropathique dans les deux cuisses et dans les deux pieds de manière assez diffuse, ainsi que des facteurs d’anxiété importants et de dépression, avec une kinésiophobie majeure limitant la rééducation entreprise au sein de l’établissement.
Monsieur [A] sollicite donc l’organisation d’une nouvelle expertise médicale, arguant de ce que le tribunal ne serait pas en mesure de chiffrer son préjudice ni de statuer sur une potentielle prise en charge par l’ONIAM de l’aléa thérapeutique, expliquant qu’une imputabilité des troubles musculosquelettiques et de la surenchère cognitive pourrait lui permettre de justifier de la prescription d’un arrêt de travail supérieur à six mois qui ouvrirait droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Il sera cependant relevé que la demande tendant à ce que la mission du contre-expert comporte un réexamen complet de la qualité des soins reçus n’est aucunement motivée.
Ensuite, Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve de ce que l’évaluation des dommages proposée par le Docteur [S] serait entachée d’une méprise flagrante ni que ses troubles musculosquelettiques et psychologiques découleraient de manière directe, certaine et exclusive de l’intervention du 11 octobre 2021, que celle-ci les ait provoqués ou simplement révélés.
En effet, le demandeur se contente de produire un document médical établi postérieurement à l’acte opératoire attestant de douleurs neuropathiques et d’un trouble d’anxiété, sans mention de ce que ceux-ci ne seraient pas la manifestation de l’évolution inexorable de l’état présenté antérieurement à sa prise en charge par le Docteur [U].
Par ailleurs, le demandeur prétend que le chiffrage proposé par le Docteur [S] serait excessivement sévère, exprimant ainsi un désaccord avec le point de vue expertal qui ne peut valablement justifier la désignation d’un nouveau technicien.
Enfin, les arguments employés par Monsieur [A] révèlent que l’intéressé attend de la contre-expertise sollicitée qu’elle lui procure tous moyens utiles afin de nourrir une réclamation dirigée contre l’ONIAM, lui-même ne produisant pas d’ores et déjà quelques éléments démontrant que son état strictement issu de l’accident médical non fautif remplirait les critères requis pour une prise en charge au titre de la solidarité nationale. Il s’agirait donc ni plus ni moins que de pallier sa carence probatoire, ce qu’une mission de contre-expertise n’a pas vocation à réaliser.
En conséquence, la demande de nouvelle expertise formulée par Monsieur [A] sera rejetée, de sorte que l’intéressé sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions, constat étant fait de ce qu’aucune demande n’est émise par ses soins contre l’ONIAM.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler au Docteur [U] une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Constate que Monsieur [K] [A] n’émet aucune prétention à l’encontre de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Déboute Monsieur [K] [A] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [K] [A] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [K] [A] à régler au Docteur [E] [U] la somme de 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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