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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 mars 2026, n° 22/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01003 du 10 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 22/03237 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZI6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michael RUIMY, membre du cabinet R&K avocats, avocats au barreau de LYON
C/
DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par madame [T] [H], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) en date du 6 octobre 2021.
Les 11 avril 2022 et 18 mai 2022, l’URSSAF PACA a émis à l’égard de la SAS [1] quatre mises en demeure, dont la cotisante a accusé réception :
— mise en demeure n°69708072 du 11 avril 2022 pour la somme de 7 508 euros (cotisations 7 076 euros – majorations de retard 432 euros) au titre de l’établissement de [Localité 4],
— mise en demeure n°69866369 du 18 mai 2022 pour la somme de 387 euros (cotisations 343 euros – majorations de retard 44 euros) au titre de l’établissement de [Localité 5],
— mise en demeure n°69866380 du 18 mai 2022 pour la somme de 389 euros (cotisations 361 euros -majorations de retard 28 euros) au titre de l’établissement de [Localité 6],
— mise en demeure n°69866377 du 18 mai 2022 pour la somme de 2 060 euros (cotisations 1 928 euros – majorations de retard 132 euros) au titre de l’établissement de [Localité 7].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 décembre 2022, la SAS [1] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA rendue le 28 septembre 2022 et notifiée le 5 octobre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures datées du 13 mars 2025, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— constater que les cotisations réclamées par les mises en demeure du 18 mai 2022 au titre de l’année 2018 sont prescrites,
En conséquence,
— annuler le recouvrement des cotisations de l’année 2018 et ordonner le remboursement par l’URSSAF des sommes de 1 713,00 euros,
A titre principal,
— constater que l’avis de contrôle ne permet pas un accès effectif à la charte du cotisant contrôlé,
— constater que la liste des documents consultés est imprécise et lacunaire,
— constater que la mise en demeure du 18 mai 2022 relative au compte [XXXXXXXXXX01] ne contient pas de référence à la lettre d’observations en violation des dispositions applicables,
En conséquence,
— prononcer la nullité des opérations de recouvrement et des redressements y afférents,
— ordonner le remboursement de l’ensemble des sommes indûment recouvrées à ce titre d’un montant de 10 344,00 euros,
A titre subsidiaire,
— constater que les salariés bénéficiant des primes de panier jour sont soumis à des contraintes particulières de travail qui les contraignent à se restaurer sur leur lieu de travail,
— constater que les primes de panier correspondent à des frais professionnels exclus de l’assiette des cotisations,
En conséquence,
— prononcer la nullité du chef n°5 et ordonner le remboursement de l’ensemble des sommes indument recouvrées à ce titre,
— constater que les constats des agents de recouvrement au titre des chefs de redressement n°3 et n°4 sont injustifiés, les sommes ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations à tort sur la base de constats erronés,
En conséquence,
— prononcer la nullité des chefs de redressement n°3 et n°4 et ordonner le remboursement de l’ensemble des sommes indûment recouvrées à ce titre.
Aux termes de ses écritures datées de l’audience du 18 mars 2025, l’URSSAF PACA, dument représentée par un inspecteur juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
— dire et juger que l’URSSAF PACA disposait d’une créance à l’endroit de la SAS [1], constituée de quatre mises en demeure des 11 avril 2022 (n°69708072), 18 mai 2022 (n°69866380 et 69866377) et 8 juillet 2022 (n°69866369),
— confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 28 septembre 2022,
— constater que la créance de l’URSSAF est soldée sur les établissements de [Localité 4] (n°2000946335) et de [Localité 5] (n°2043024736),
— reconventionnellement, condamner la SAS [1] au paiement à l’URSSAF PACA de la somme de 389 euros (cotisations 361 euros- majorations de retard 28 euros) au titre de son établissement de [Localité 6] (n°69866380) et de 2 060 euros (cotisations 1 928 euros – majorations de retard 132 euros) au titre de son établissement de [Localité 7] (n°2064089432), conformément à la mise en demeure du 18 mai 2022 (n°69866377),
— condamner la SAS [1] au paiement à l’URSSAF PACA de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription invoquée des cotisations de 2018
La SAS [1] sollicite l’annulation de la mise en recouvrement de la somme de 1 713 euros outre les majorations afférentes pour cause de prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2018.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] fait valoir que le délai de prescription des cotisations dues au titre de l’année 2018 expire le 31 décembre 2021, que la lettre d’observations, datée du 6 octobre 2021, a été reçue le 22 octobre 2021, que la réponse de l’inspecteur aux observations de la société a été envoyée le 17 février 2022 et reçue le 23 février suivant et que les mises en demeure ont été envoyées le 18 mai 2022.
Elle en conclut que la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2018 a été suspendue du 22 octobre 2021 au 23 février 2022, soit durant 124 jours (4 mois et 1 jour), de telle sorte que l’URSSAF PACA pouvait uniquement émettre une mise en demeure au titre des cotisations dues pour l’année 2018 jusqu’au 5 mai 2022 alors que l’une des mises en demeure a été émise le 18 mai 2022.
L’URSSAF PACA ne répond pas sur ce point.
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ».
Ce même article prévoit en son alinéa 2 que « dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A ».
En l’espèce, le contrôle opéré par l’URSSAF PACA portait sur les cotisations dues au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le tribunal retient que le délai de prescription a été suspendu :
— d’une part, au titre des délais liés à la pandémie de Covid-19, par application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, ayant suspendu les délais applicables aux procédures de recouvrement des cotisations du 12 mars 2020 au 1er juin 2020 inclus ;
— d’autre part, durant la période contradictoire du contrôle c’est-à-dire de l’envoi de la lettre d’observations à la réponse de l’inspecteur du recouvrement à la contestation en application de l’article R.243- 59 du code de la sécurité sociale, renvoyant à l’article L.243-7 du même code.
Il résulte de ces dispositions que les cotisations de l’année 2018 étant exigibles le 31 décembre 2018, la prescription des cotisations de l’année 2018 a donc commencé à courir à cette dernière date, puis s’est arrêtée du 13 mars 2020 au 1er juin 2020 en application de la période de suspension des délais en raison du Covid-19, de sorte qu’elle a couru du 31 décembre 2018 au 13 mars 2020 soit 1 an, 2 mois et 14 jours.
La prescription a recommencé à courir du 2 juin 2020 jusqu’à la lettre d’observations du 6 octobre 2021, soit pendant une période de 1 an, 4 mois et 5 jours ; elle a ensuite été suspendue du 6 octobre 2021 jusqu’à la lettre de réponse de l’inspecteur du recouvrement du 17 février 2022, puis a recommencé à courir du 18 février 2022 au 18 mai 2022, soit pendant 90 jours.
En conséquence, à la date d’envoi de la mise en demeure du 18 mai 2022, la prescription triennale des cotisations de l’année 2018 n’était pas encore acquise puisque le délai entre le point de départ de la prescription et l’envoi de la mise en demeure n’était que de 2 ans, 9 mois et 20 jours.
Sur la forme
Sur la charte du cotisant contrôlé
La SAS [1] expose que l’avis de contrôle propose uniquement l’adresse générale du site Internet de l’URSSAF pour accéder à la charte du cotisant contrôlé et qu’il n’est pas possible d’y accéder directement, de sorte que cette absence du chemin d’accès dans l’avis de contrôle est de nature à entraîner la nullité des opérations de contrôle et du redressement.
En réponse, l’URSSAF PACA affirme que l’avis de contrôle mentionne les modalités de consultation et d’accès à la charte du cotisant contrôlé, soit sur demande par courrier, soit en accédant à l’adresse électronique.
Elle ajoute qu’entre la date d’envoi de l’avis de passage en février 2020 et la première visite des inspecteurs en mai 2020, la société n’a jamais sollicité la production de la charte du cotisant.
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
En l’espèce, l’avis de contrôle du 4 février 2020 indique : « Nous vous informons qu’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site https://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale. »
Ces modalités sont destinées à permettre à l’entreprise contrôlée d’avoir accès à cette charte, soit par elle-même, soit en sollicitant un format papier auprès de l’URSSAF. La société n’a pas demandé à l’URSSAF PACA de lui envoyer la charte par courrier, manifestant ainsi sa compétence informatique lui permettant de retrouver cette information sur le site Internet de l’URSSAF.
La société explique que la présentation de la seule adresse générale du site Internet de l’URSSAF ne lui a pas permis de pouvoir consulter utilement ladite charte.
Or, une case destinée à la recherche permet de trouver cette charte facilement, même en 2020 et même pour un débutant en informatique.
Comme le souligne l’URSSAF, le texte susvisé impose seulement une adresse pour la retrouver.
En conséquence, les informations portées sur l’avis de contrôle étaient suffisantes pour avoir accès à la charte du cotisant contrôlé et l’URSSAF PACA n’a pas manqué à ses obligations d’information.
Sur la liste des documents consultés figurant sur la lettre d’observations
La SAS [1] expose que la liste des documents consultés est incomplète, lacunaire et imprécise dans la mesure où les termes utilisés ne lui permettent pas d’avoir pleinement connaissance des documents consultés, et que, par exemple, la liste des documents est imprécise s’agissant notamment des documents ayant permis de chiffrer le chef de redressement n°5 relatif aux indemnités de casse-croûte, à savoir l'« examen des plannings et bulletin de paye fournis dans la réponse à contestation » …) alors que lesdits planning sont absents de la liste des documents consultés.
L’URSSAF PACA soutient que l’ensemble des documents est mentionné dans la lettre d’observations.
Elle ajoute que la société s’abstient de citer nommément les éventuels documents consultés qui feraient défaut, relevant qu’elle n’a jamais évoqué lors de la phase contradictoire une quelconque difficulté de compréhension.
Selon le même article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
En l’espèce, dans le cadre, page 3, intitulé « LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES », est précisé qu’ont été consultés :
— Livre et fiches de paie
— DSN et Tableaux des charges annuels
— Pointage horaires salariés
— Convention collective applicable dans l’entreprise
— Contrats de travail liés à une exonération
— Etats justificatifs de la réduction générale
— Contrats de retraite et prévoyance
— Grand Livre
— Balances générales, bilans et comptes de résultats
— Pièces justificatives de frais de déplacements
— Extrait d’inscription au RC et/ou RM
— Statuts et registres des délibérations
— Contrats et accords liés à l’épargne salariale.
Ainsi, dans la partie relative au chef de redressement n° 5 « Frais professionnels non justifiés : indemnité de casse-croûte », l’inspecteur du recouvrement a demandé à l’occasion du contrôle à l’employeur de produire les horaires journaliers de travail des salariés bénéficiant du versement de cette indemnité afin de vérifier les conditions permettant leur exonération.
L’inspecteur a mentionné les documents examinés et notamment la liste des pointages horaires des salariés, les livres et fiches de paies ainsi que la convention collective applicable dans l’entreprise.
Il se déduit donc de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a fondé le chef de redressement n°5 exclusivement sur les pièces fournies par l’employeur dont il a mentionné la consultation dans la liste des documents consultés pour le compte employeur.
Il n’apparaît aucunement la consultation d’autres pièces.
S’agissant notamment du chef de redressement n°5, la SAS [1] a produit dans sa réponse à la lettre d’observations du 6 octobre 2021 les bulletins de salaire et les plannings des salariés concernés.
Toutefois, il ne résulte pas de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement se soit fondé sur ces pièces pour établir et chiffrer le chef de redressement proposé, de telle sorte qu’il n’était pas obligé de les faire figurer dans la liste des documents consultés de la lettre d’observations. La société ne démontre en outre pas que ces pièces auraient eu une quelconque incidence sur le redressement proposé.
Par ailleurs, le tribunal relève que la lettre d’observations vise expressément les fondements juridiques des redressements envisagés, les bases de redressement envisagées par année, et le quantum des redressements.
Par voie de conséquence, ce moyen n’est pas fondé.
Sur la régularité de la mise en demeure établie le 18 mai 2022 (établissement de [Localité 5])
La SAS [1] soutient que la mise en demeure notifiée le 18 mai 2022 pour le compte [XXXXXXXXXX01] (établissement de [Localité 5]) ne fait pas référence à la lettre d’observations du 6 octobre 2017 alors que cette mention doit y figurer conformément à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale et ce sous peine de nullité.
L’URSSAF PACA ne répond pas sur ce point.
Sur ce, l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale précise que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle.
La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. (…) ».
Il est constant qu’une mise en demeure peut être retenue comme valide lorsque le redevable a été auparavant informé du motif du redressement, de la nature et de l’étendue de son obligation de paiement (montant et périodes concernées) lors de la communication des observations formulées à l’issue du contrôle et par référence à la communication antérieure de la lettre d’observations.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse n°69866369 établie le 18 mai 2022 pour la somme de 387 euros au titre de l’établissement de [Localité 5], comporte les indications suivantes :
— le motif de mise en recouvrement « régularisation annuelle »,
— la nature des cotisations et contributions sociales réclamées : « régime général »,
— le montant des cotisations et majorations réclamées : 387 euros (cotisations 343 euros – majorations de retard 44 euros),
— la période à laquelle ce montant se rapporte : « année 2018 ».
Il en résulte donc que la mise en demeure litigieuse a permis à la cotisante – qui avait reçu au préalable la lettre d’observations et l’avait contestée – de connaître l’étendue, la cause et la nature de son obligation.
Contrairement à ce que soutient la SAS [1], l’absence de mention de la référence de la lettre d’observations ne saurait entraîner la nullité de la mise en demeure.
Par conséquent, aucune nullité de la mise en demeure ne peut donc être retenue pour ce motif.
Sur le fond,
Sur le chef de redressement n°3 : Non fourniture de documents – fixation forfaitaire de l’assiette (établissement de [Localité 4])
La SAS [1] affirme que l’URSSAF PACA a fondé son redressement à la suite d’une écriture sur le compte 611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE libellée ainsi : « mise à disposition balayeuse + chauffeur » alors que cette écriture est relative à une mission de sous-traitance et n’a pas à être intégrée dans l’assiette des cotisations.
Elle considère que l’URSSAF PACA se contente de renvoyer à la règle générale relative à la justification des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et ce, sans justifier ni expliquer les fondements précis sur lesquels pourrait s’appuyer ce redressement.
L’URSSAF PACA fait valoir que la cotisante ne produit aucun élément probant de nature à conforter ses allégations, précisant que le seul libellé d’un poste comptable ne saurait présumer de la nature des sommes qui s’y trouvent inscrites.
Elle considère que dès lors que les conditions du recours à la fixation forfaitaire sont réunies, seule la preuve par le cotisant du caractère, soit inexact, soit excessif du chiffrage auquel ledit recours donne lieu, est susceptible de remettre en cause tout ou partie du redressement ainsi évalué et se prévaut, à ce titre, d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mai 2014 (n°13-17.380).
Il résulte de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l’agent de contrôle peut procéder à un redressement par taxation forfaitaire.
Elle s’applique dans les cas suivants :
— la comptabilité ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations ou, le cas échéant, des revenus servant de base au calcul des cotisations dues : la comptabilité est inexistante, incomplète, mal tenue, inexacte ou insuffisante (Cass. Soc., 23 mai 2002, n° 00-17.257) ;
— la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation : l’entreprise ne peut communiquer à l’agent de contrôle les éléments qui lui sont demandés (Cass. 2e civ., 17 déc. 2009, n° 08-21.405, Cass. 2e civ., 18 juin 2015, n° 14-18.592, Cass. 2e civ., 17 sept. 2015, n° 14-20.896, Cass. 2e civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.572, 16-22.575).
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, il ressort explicitement de la lettre d’observations et des rappels effectués ci-dessus que la SAS [1] n’a pas mis à disposition de l’URSSAF PACA les justificatifs relatifs à l’écriture comptable suivante en 2018 :
— « écriture du 02/10/2018 : compte 611000 Sous-Traitante Générale : « mise à disposition balayeuse + chauffeur » : 1 500 €.
L’URSSAF PACA rapporte ainsi la preuve de la carence de la société à lui communiquer ces documents.
En revanche, il appartient au cotisant d’apporter la preuve qu’il avait produit, lors des opérations de contrôle, des éléments probants permettant d’établir le montant de l’assiette des cotisations sur des bases réelles (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099).
En l’espèce, la société ne communique aucune pièce à l’appui de ses prétentions.
Elle échoue ainsi à démontrer qu’elle avait produit, lors des opérations de contrôle, des éléments probants permettant d’établir le montant de l’assiette des cotisations sur des bases réelles.
Il s’ensuit que la SAS [1] ne communique aucune pièce de nature à contredire le principe ou le montant du redressement sur ce point.
Sur le chef de redressement n°4 : Frais professionnels non justifiés – principes généraux (établissement de [Localité 4])
La SAS [1] fait valoir que les frais « NDF Karting + restaurant 1.164,00 € et [2] Facture gasoil Mme [E] 316,03 € » ont été affectés au compte 625500 libellé « Missions » et que l’entreprise a remboursé ces frais, précisant que les deux salariés concernés ont été exposés, dans le cadre d’un déplacement dit de « mission », à des frais inhabituels de transport ou à d’autres frais engagés pour le compte de l’entreprise dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle.
Elle considère que l’URSSAF PACA se contente de renvoyer à la règle générale relative à la justification des frais professionnels notamment en situation de déplacement, et ce, sans justifier ni expliquer les fondements précis sur lesquels pourrait s’appuyer ce redressement.
L’URSSAF PACA fait valoir que la cotisante ne produit aucun élément probant de nature à conforter ses allégations, précisant que le seul libellé d’un poste comptable ne saurait présumer de la nature des sommes qui s’y trouvent inscrites.
Conformément à l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la somme correspond à un remboursement de frais.
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé :
« En 2019, l’entreprise n’a pas été mesure de démontrer le caractère professionnel des notes de frais ci-dessous remboursées à deux salariés de l’entreprise :
— écriture du 08/01/2019 : compte 625500 Missions : NDF karting + restaurant : 1164,40 €
— écriture du 14/08/2019 : compte 625500 Missions : NDF factures Gasoil Mme [E] : 316,03 €. »
Le tribunal relève que la SAS [1] ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve que les sommes correspondent à un remboursement de frais.
Par conséquent, le chef de redressement n°4 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant.
Sur le chef de redressement n°5 : Frais professionnels non justifiés – indemnités de casse-croûte (établissement de [Localité 4], établissement de [Localité 6] et établissement de [Localité 7])
A l’appui de sa demande d’annulation de ce chef de redressement, la SAS [1] soutient d’une part, que l’URSSAF PACA a adopté une position différente à l’occasion du contrôle de la société [3] qui appartient au groupe [4] à l’instar de la SAS [1]. Elle produit, à ce titre, un extrait de la lettre d’observations sur la base duquel elle affirme que les inspecteurs ont retenu le caractère bref de la coupure repas comme suffisant pour accepter l’exonération (durée inférieure à 45 minutes).
Elle soutient d’autre part, que les indemnités de casse-croûte sont versées conformément aux dispositions conventionnelles applicables, que les salariés visés par le redressement, à savoir des conducteurs d’engins, sont soumis à des contraintes particulières de travail en raison des missions qui leur sont confiées, comportant notamment des tâches particulièrement salissantes avec un temps de repas inférieur à 1 heure et selon, pour certains salariés, des horaires décalés ou continus les contraignant à se restaurer sur place.
Elle maintient que ces frais sont de nature professionnelle et que, dès lors qu’ils sont forfaitaires, ils bénéficient d’un régime de présomption d’utilisation conforme à leur objet et donc d’une exonération.
Elle entend justifier les indemnités forfaitaires de nourriture versées à ses salariés par la fourniture de leurs plannings, fiches individuelles et bulletins de salaire, une note de service en date du 30 novembre 2018 à destination du personnel d’exploitation [1] du site de [Localité 5] ainsi qu’une attestation de Monsieur [M] [N], responsable RH.
L’URSSAF PACA fait valoir, s’agissant de la lettre d’observations produite dans le cadre du contrôle de la société [3], que la cotisante ne développe aucun commencement de preuve quant à une éventuelle identité de situation, relevant que les circonstances de fait et les conditions de travail des salariés ne sont pas plus rapportées.
Elle considère que les bulletins de salaire et plannings produits par la cotisante sont insuffisants à remettre en cause le redressement réalisé, précisant notamment que les temps de pause indiqués sur les fiches individuelles est d’une heure sans autre indication.
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et par référence à l’article L.136-1-1 du même code, les cotisations et contributions sociales sont assises sur toutes les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
S’agissant des dépenses de nourriture, l’article 3 de ce même arrêté dispose que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
En l’espèce, à l’issue du contrôle, un redressement a été opéré pour des frais professionnels non justifiés et plus précisément des indemnités de casse-croûte.
La convention collective applicable est celle des activités du déchet, laquelle prévoit aux termes de l’article 3-9 « une indemnité journalière, dite de casse-croûte, allouée aux personnels des niveaux I à IV effectuant au moins cinq heures de travail quotidien en une seule séance ».
A la lecture des documents de paie (bulletins, journaux) et de la comptabilité de 2018 et 2019, les inspecteurs ont relevé le versement d’indemnités forfaitaire de casse-croûte exonérées de toute cotisation.
A l’issue de l’examen des pointages d’heures des salariés, les agents de contrôle ont constaté que les conditions d’exonération n’étaient pas remplies et ont procédé à une régularisation, considérant que les indemnités étaient versées à des salariés qui n’effectuaient pas cinq heures de travail quotidien en une seule séance et que l’entreprise versait ces indemnités à des salariés qui n’étaient pas en situation de déplacement.
A l’instar de l’URSSAF PACA, le tribunal retient, s’agissant du contrôle de la société [3] appartenant au groupe [4], que la SAS [1] ne développe aucun commencement de preuve quant à une éventuelle identité de situation, relevant que les circonstances de fait et les conditions de travail des salariés ne sont pas rapportées.
Il sera à ce titre rappelé, comme l’a retenu la commission de recours amiable, que pour les cas d’entreprises juridiquement distinctes mais appartenant au même groupe, la Cour de cassation a jugé que l’accord tacite donné à une entreprise d’un groupe ne saurait être soulevé par d’autres entreprises du même groupe (2e Civ., 8 juillet 2010, n°09-15.870).
En outre, la société produit une attestation de Monsieur [M] [N], indiquant que les salariés travaillent sur des lieux ouverts au public, que l’organisation de travail assure une continuité de service avec la relève des équipes. Il ajoute que les horaires sont organisés de manière continue sur les sites en respectant un temps de repos règlementaire (temps de pause : 20 minutes), que les conducteurs d’engins travaillent en équipes successives et que les horaires sont regroupés afin d’optimiser leur rythme de travail et équilibre vie privée/vie professionnelle.
Ce seul élément est toutefois insuffisant pour établir de manière certaine de conditions particulières d’organisation de travail imposant aux salariés de prendre leur repas sur leur lieu de travail.
Enfin, les autres éléments produits ne permettent pas de justifier de la réunion des conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels ni d’établir de manière certaine des conditions particulières d’organisation du travail, étant relevé que les fiches individuelles versées aux débats indiquent un temps de pause d’au moins une heure, durée suffisante pour que les salariés puissent rentrer chez eux ou rejoindre un lieu de restauration.
Il s’ensuit que ces éléments sont insuffisants à démontrer que l’organisation du travail imposait aux salariés concernés de prendre leur repas sur leur lieu de travail.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
La SAS [1], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tirés de considération d’équité, l’URSSAF PACA sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la SAS [1] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 28 septembre 2022 et notifiée le 5 octobre 2022 ;
DÉBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
CONSTATE que la créance est soldée sur les établissements de [Localité 4] et de [Localité 5] ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de la somme de 389 euros (cotisations 361 euros – majorations de retard 28 euros) au titre de son établissement de [Localité 6] (n°69866380) et de 2 060 euros (cotisations 1 928 euros – majorations de retard 132 euros) au titre de son établissement de [Localité 7], conformément à la mise en demeure du 18 mai 2022 (n°69866377),
DÉBOUTE l’URSSAF PACA de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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