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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me CARA + 1 CCC Me ZUCCARELLI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
E.U.R.L. BDMG
c/
S.A.S. ML FRANCE, Société S-V-S France ( RETAIL AUTOS) (SF)
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01066 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI5J
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Octobre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’E.U.R.L. BDMG, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 482 970 852, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
”[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A.S. ML FRANCE, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 11] sous le n° B 849 736 004, ou encore en son établissement secondaire situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE,
La Société S-V-S France ( RETAIL AUTOS) (SF) , immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 981 841 638, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
La société BDMG est propriétaire d’un véhicule Range Rover VELAR, dont la première mise en circulation date du 12 décembre 2018 en Allemagne. Le véhicule a été immatriculé le 29 septembre 2022 en France et lui a été vendu par un professionnel le 27 mai 2024 avec un kilométrage de 54 650 km.
À partir du 15 juin 2024, le voyant de gestion du moteur au combiné des instruments s’est affiché, et le véhicule a été confié à la société ML France, pour diagnostic et intervention.
La société BDMG constatait toujours les mêmes défauts le 12 décembre 2024 et a mandaté le 11 janvier 2025 le cabinet IDEA pour réaliser une expertise amiable.
Cette expertise concluait que le moteur équipant le véhicule n’est pas celui d’origine et que le potentiel d’utilisation du véhicule était fortement amputé. Il est estimé que les désordres étaient antérieurs à la vente et que la responsabilité de la société ML France était pleinement engagée.
Deux mise en demeure ont été adressés à la société ML France, demeurées infructueuses.
Par actes du 12 et 18 juin 2025, la société EURL BDMG a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse la société SAS ML France et la société SVS France (RETAIL AUTO) aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1641 du Code civil.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la SAS ML France conclut à l’irrecevabilité de la demande faute de démonstration d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination. Elle relève que l’article 145 du code de procédure civile n’a pas pour objet de combler la carence d’une pertinente illustration de la preuve.
Elle rappelle avoir pris en charge le véhicule et qu’elle a fait effectuer des travaux par l’entreprise KENNY AUTO PRESTIGE le 5 décembre 2024 alors que le véhicule présentait 58 019 km. Elle relève que le véhicule a donc parcouru 5000 km depuis son acquisition. Elle indique avoir proposé à la société BDMG d’amener le véhicule chez Range Rover, ce qu’elle n’a pas accepté et qui a préféré recourir un expert qui établit un rapport sans l’avoir régulièrement convoqué. Elle constate que sur le rapport du 6 mars 2025, le véhicule a un kilométrage de 59 611 km, et en déduit que la société BDMG a continué à se servir du véhicule et que les vices qu’elle invoque ne l’empêche nullement d’utiliser normalement le véhicule. Elle soutient que l’action n’est pas recevable dans la mesure où la société BDMG n’est pas empêché dans l’utilisation du véhicule.
En tout état de cause, compte tenu de la demande faite une expertise judiciaire, il est fait par la société ML France toutes protestations et réserves par rapport à celle-ci.
Par conclusions du 6 octobre 2025, la société BDMG maintient sa demande en expertise et relève la mauvaise foi de la société ML France qui a été parfaitement convoquée à l’expertise. Elle n’avait pas le choix de rouler avec ce véhicule comportant des dysfonctionnements trop importants et indique que les premiers désordres se sont révélés 20 jours après la vente, que le moteur n’est pas d’origine et qu’après recherches de l’expert il a été démontré que le véhicule avait subi un désordre moteur important le 28 mars 2024 ayant notamment mené à l’établissement d’un devis de remise en état de 41 840,86 € TTC. Selon elle, l’expert a démontré que le moteur équipant le véhicule n’est pas celui d’origine et un mode d’utilisation du moteur dégradé ne permettant pas un usage normal du véhicule. Elle estime ne pas être défaillante dans l’administration de la preuve, ayant parfaitement démontré grâce au rapport de son expert le caractère du vice touchant le véhicule, antérieures à la vente que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer.
Elle précise avoir traité avec la société ML France mais aussi avec la société SVS France, qui a signé la garantie de six mois selon facture de vente du 25 mai 2024.
Régulièrement citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la SAS SVS France ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Il est constant que la société MGDB a acquis un véhicule de marque land Rover type Range Rover Velar avec un kilométrage de 54 650 kilomètres le 27 mai 2024 au prix de 59 990 €, auprès de la société ML France.
Une garantie était par ailleurs souscrite soit six mois ou 8000 km, garantie signée par RETAIL AUTOS, tout comme l’attestation de transfert de la carte grise.
Il est tout aussi constant que le véhicule a présenté deux le mois d’octobre l’affichage d’un envoyant d’alerte de la gestion moteur, avec un message affiché de » conduite avec prudence OK performance restreinte ». Le véhicule a été confié à plusieurs reprises au vendeur et malgré l’intervention du garage Kenny Auto Prestige du 4 décembre 2024, le désordre a persisté.
La société MGBD a diligenté une expertise amiable, à laquelle ont été conviées par lettre recommandée avec accusé de réception tant la société ML France que la société RETAIL AUTO.
Selon le rapport du 12 mars 2025, l’expert a relevé la présence du voyant d’alerte de gestion moteur avec le même message d’alerte et que le véhicule avait déjà été affecté d’un désordre moteur important en date du 28 mars 2023 ayant mené à l’établissement d’un devis de remise en état pour son emplacement. Il a constaté :
–une présence anormale de suie d’échappement en partie supérieure du moteur avec fissures du couvre culasse côté droit entraînant une fuite d’air dans le circuit d’admission
–qu’à la lecture des calculateurs il était révélé de nombreux défauts moteurs
–que le moteur équipant le véhicule n’est pas celui d’origine et qu’il n’y avait aucune traçabilité quant à cette intervention.
Il concluait qu’en complément du dysfonctionnement moteur privant l’assuré de l’utilisation du véhicule, en l’absence de traçabilité des réparations réalisées, le potentiel d’utilisation du véhicule est fortement amputé.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que » s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Il résulte de ce rapport que le véhicule comporte un message d’alerte obligeant une conduite avec prudence et une performance restreinte, des désordres affectant le moteur et le circuit d’admission et un changement de moteur antérieur à la vente. Il s’en déduit que ces éléments sont de nature à restreindre l’usage normal du véhicule, de sorte que la société MGDB est bien fondée à solliciter l’expertise du véhicule.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la société MGDB qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens seront également mis à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare la société MGDB recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [I] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 10], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
▸convoquer les parties en cause, et en avisant leurs conseils et examiner le véhicule automobile Range Rover Velar immatriculé GJ 861 XZ dans son lieu de stationnement (siège de la société BDMG) ou dans tout autre lieu où le véhicule serait entreposé, ou au sein d’un garage choisi en accord avec les parties afin de pouvoir réaliser les investigations techniques nécessaires ;
se faire remettre les pièces et documents relatifs au véhicule litigieux ainsi que tous documents utiles par les parties, et en particulier les pièces communiquées lors du référé ; entendre tous sachant ;retracer l’historique du véhicule ; dire si le véhicule a été normalement entretenu ;vérifier la réalité de l’ensemble des désordres invoqués par la société MGDB dans son assignation ; les décrire ;déterminer si le véhicule est affecté de dysfonctionnements, dans l’affirmative, donner un avis sur leur origine et leur ancienneté ; plus précisément caractériser l’état du moteur et la date de son changementpour chacun des dysfonctionnements relevés, dire si le désordre est antérieur ou postérieur à la vente du 27 mai 2024 ;préciser si les désordres peuvent être réparés et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations ;fournir tous éléments permettant de déterminer et d’évaluer le préjudice éventuellement subi par la société MGDB tant sur le plan matériel qu’en termes de préjudice de jouissance ;▸fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Dit que la société MGDB devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit qu’à tout moment, les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société MGDB.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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