Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01022 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOPA
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : RG 25/01022 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOPA
AFFAIRE : Société AXA FRANCE IARD C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal, défenderesse à l’incident
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU, membre de AEDES JURIS, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal, demanderesse à l’incident
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT, membre de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS
avocat au Barreau de LYON, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT, membre de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS
avocat au Barreau de LYON, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 07 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 05 Février 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 20 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] et les voir condamner in solidum à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en cas de confirmation du jugement du 11 décembre 2023 dans le cadre d’une réparation de désordres immobiliers sur la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 3] et [Adresse 4].
Par conclusions d’incident, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de voir :
— déclarer irrecevables la présente action comme étant atteinte de prescription,
— rejeter la demande de garantie présentée par AXA,
— rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3],
— condamner la SA AXA aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les MMA exposent que la société AXA, assureur initial de la société ENTREPRISE [J] [C], responsables de désordres sur la construction et qu’elles étaient l’assureur en base “réclamation”. Elles soutiennent que dès le 14 février 2019, la compagnie AXA à qui le sinistre avait été déclaré avait connaissance de la procédure diligentée contre son assurée et elle avait d’ailleurs mandaté un expert technique pour assister son assuré aux opérations d’expertise judiciaire. Elles précisent que l’identité des MMA étaient connues et que dès lors, AXA disposait donc de cinq ans pour les mettre en cause, sachant qu’AXA aurait alors pris la direction du procès.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause, ce serait à minima à compter du 21 janvier 2019 que la prescription aurait commencé à courir, à savoir à compter de la lettre de l’assurée qui acceptait qu’AXA prenne la défense de ses intérêts devant le TGI de [Localité 5].
Or, l’assignation ayant été délivrée le 20 mars 2025, l’action serait donc prescrite, faisant observer que ce ne serait que lors de la procédure d’appel, qu’AXA aurait soulevé la non applicabilité du contrat d’assurance, et, que le syndicat de copropriétaires s’est alors insurgé contre son inertie fautive et a donc saisi d’un incident le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel en vue de voir déclarer sa demande irrecevable sur le fondement du principe de l’Estoppel.
Enfin, les MMA s’opposent à tout sursis à statuer dès lors qu’elles requièrent qu’il soit statué sur la prescription.
Par conclusions, la SA AXA FRANCE IARD sollicite :
— qu’il soit jugé que son action n’est pas prescrite, et, que cette demande soit rejetée,
— qu’il soit jugé qu’elle est recevable à réclamer la garantie des MMA,
— que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°24/00219,
— que les MMA soient condamnées aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance excipe du fait que la prescription a commencé à courir à compter de sa mise en cause laquelle résulte d’une assignation en date du 24 novembre 2020 et qu’ainsi, la présente action ne serait pas prescrite. Elle explique que si la garantie décennale l’obligeait à garantie malgré nouvelle assurance souscrite en janvier 2016, le jugement du tribunal de BONNEVILLE n’aurait retenu sa responsabilité que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun laquelle est alors soumise à la garantie de l’assureur MMA, assureur en base réclamation. (Réclamation datant du 11 avril 2016) Il s’ensuit que, selon elle, la date avancée par les MMA ne serait pas celle à retenir comme point de départ de la prescription.
En dernier lieu, AXA réclame un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] estimant qu’il aura des conséquences sur ce litige si sa condamnation est confirmée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée prescription quinquennale
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de la mise est compétent pous statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes d’explications peu claires de la part des MMA sur le prétendu point de départ de la prescription quinquennale qu’elle fixe semble-t-il à deux dates possibles, il leur sera fait remarquer que que la compagnie AXA n’était pas assignée aux dates qu’elles proposent. Cela signfie donc que la prescription n’avait pas commencé à courir.
En effet, il importe peu que la société AXA ait été informée de la procédure d’expertise d’autant que l’assignation était diligentée contre l’assurée et non à la compagnie d’assurance.
Or, il sera relevé ladite compagnie a fait l’objet d’une assignation en garantie assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit de la part de la SCP [O] [P] [O], maître d’oeuvre, en date du 24 novembre 2020. Dès lors, en assignant les MMA le 20 mars 2025, son action n’est pas prescrite, et, en conséquence, cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une procédure est actuellement en cours devant la Cour d’appel de [Localité 3] à l’encontre d’un jugement qui a condamné la compagnie AXA à garantie.
Or, cette décision apparaît déterminante pour la suite de la présente affaire.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les MMA, parties succombantes, seront tenues in solidum aux dépens de l’incident, et, en équité, seront condamnées in solidum à payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription présentée par la SA MA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARONS recevable la présente action ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°24/00219.
CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 13 mai 2027, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Atteinte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Exécution d'office
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges sociales ·
- Signification ·
- Contribution ·
- Assesseur
- Tiers payant ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tiers ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Aide
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Service ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clôture ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation ·
- Intérêt ·
- Budget
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.