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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 30 juil. 2025, n° 25/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INITIAL c/ Etablissement public COLLEGE YVES KLEIN |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BOULARD + 1 CCC à Me RUA + 1 CCC annexée au jugement n° 2024/395 du 20 juin 2024 (RG 22/02597)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
En rectification d’erreur matérielle du jugement n° 2024/395 du 20 juin 2024 (RG 22/02597)
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/03006 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKCL
DEMANDERESSE :
S.A.S. INITIAL
145 Rue de Billancourt
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Etablissement public COLLEGE YVES KLEIN
Avenue Alex Roubert – BP 51
06480 LA COLLE SUR LOUP
représentée par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
La présente décision est prononcée sans débat et par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2025.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, pôle civil première chambre section A, dans l’instance opposant la société INITIAL à l’établissement public COLLEGE YVES KLEIN (RG numéro 22/2597, décision numéro 24/395)
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 18 juin 2025 adressée par le conseil de la société INITIAL, enrôlée sous le n° 25-3006
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la transmission de cette requête à la partie adverse le 8 juillet 2025
Vu le message rpva du conseil de l’établissement COLLEGE YVES KLEIN en date du 28 juillet 2025 par lequel l’intéressé indique qu’il n’entend pas y répondre
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement ».
En l’espèce, la convocation des parties en vue d’un débat contradictoire ne s’avère pas nécessaire au regard de l’erreur matérielle invoquée.
Le conseil de la société INITIAL expose que le jugement a condamné l’établissement public collège Yves Klein à régler la somme de 1280 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2027, et qu’il s’agit là d’une erreur de plume car dans sa motivation, le jugement mentionne bien la date du 17 mai 2017 comme date de départ des intérêts.
Le conseil de la partie adverse indique qu’il n’entend pas répondre à cette requête. Il ne formalise dès lors aucune contestation.
À l’examen du jugement litigieux, il apparaît qu’une erreur purement matérielle s’est insérée en ce que le dispositif prévoit que les intérêts au taux légal sur le chef de condamnation d’un montant de 1280 € commenceront à courir à compter du 17 mai 2027, alors que dans le corps de la décision c’est la date du 17 mai 2017 qui a été retenue comme la date de départ des intérêts au taux légal.
La rectification de cette erreur matérielle s’impose.
La modification opérée sera précisée dans le dispositif du présent jugement.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans débat, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle affectant le jugement du 20 juin 2024 dans l’instance opposant la société INITIAL à l’établissement public COLLEGE YVES KLEIN
Dit et juge que la mention contenue dans le « PAR CES MOTIFS » ainsi libellée :
« CONDAMNE l’établissement public local d’enseignement secondaire général collège Yves Klein à payer à la SAS INITIAL la somme de 1280 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2027 »
Est remplacée par la mention suivante :
« CONDAMNE l’établissement public local d’enseignement secondaire général collège Yves Klein à payer à la SAS INITIAL la somme de 1280 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 » »
le reste sans changement
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée par les soins du greffe sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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