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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 oct. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOS4
Madame [T] [D] NEE [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Octobre 2025, Minute n° 25/501
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [T] [D] NEE [X]
355 chemin de l’abreuvoir
Bat E13 Les Bastides
06270 VILLENEUVE LOUBET
née le 26/03/1948 à
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Karine MERASLI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 03 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée ;
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 03 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [T] [D] née [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 28 septembre 2025, Madame [T] [D] née [X] a été admise à compter du 28 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 28 septembre 2025 par Monsieur [U] [I], fils et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 28 septembre 2025 par le Docteur [H], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente a réalisé deux tentatives de suicide par phlébotomie en quinze jours dans un contexte de décompensation mixte d’un trouble bipolaire connu. Il fait état de troubles du comportement au domicile (surconsommation de benzodiazépines, irritabilité marquée avec conflit avec son colocataire et son fils, insomnie avec déambulations nocturne), d’une interruption récente de la prise du traitement thymorégulateur, de troubles cognitifs modérés (troubles mnésiques, désorientation dans le temps mais pas dans l’espace) ne justifiant pas une hospitalisation en service de médecin. Le médecin relève une grande ambivalence aux soins de la patiente qui a tenté de fuguer des urgences, ainsi qu’un risque imminent de mise en péril de son intégrité psychique et physique, nécessitant un temps d’hospitalisation complète pour réévaluation.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 29 septembre 2025 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, suite à une tentative de suicide par phlébotomie dans un contexte de trouble de l’humeur non stabilisé et d’un trouble neurocognitif évolutif. Il mentionne un ralentissement idéo-moteur marqué, des contradictions dans le discours d’origine probablement neurocognitive, une banalisation par la patiente de son passage à l’acte suicidaire, l’absence de verbalisation d’idées suicidaires ce jour, ainsi qu’une faible élaboration psychique autour de la nécessité d’une hospitalisation afin de réajuster le traitement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 01 octobre 2025 par le Docteur [N] [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un ralentissement psychomoteur prononcé, une altération cognitive notable, se traduisant par un discours fragmenté et des incohérences, notamment dans la chronologie des faits, une minimisation par la patiente de la gravité de sa tentative de suicide récente, sans manifestation émotionnelle adéquate, témoignant d’une dissociation entre ses idées et son affect, la persistance d’un état dépressif chronique depuis plus d’un an, aggravé par des tensions relationnelles ponctuelles avec son conjoint, ainsi qu’une diminution progressive de son autonomie est constatée, avec des épisodes fréquents de chutes et des troubles mnésiques surtout au niveau de la mémoire de travail. Selon le médecin, la compréhension et l’acceptation de la nécessité des soins restent limitées, sans reconnaissance spontanée du lien entre ses troubles de l’humeur et ses actes auto-agressifs. Le risque suicidaire est qualifié d’élevé.
Par décision du 01 octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 03 Octobre 2025 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un équilibre thymique fragile, de troubles cognitifs marqués et d’une faible critique par la patiente de son geste. Selon le médecin, il existe encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique.
Madame [T] [D] née [X] a refusé de comparaitre à l’audience.
Sur la régularité de la procédure :
Il convient de préciser que le signataire de la décision d’admission, Monsieur [O] [A], bénéficie d’une délégation de signature en vertu d’une décision du directeur de l’établissement de soins du 24 décembre 2024 (décision 2024/22).
Par ailleurs, la circonstance que le certificat médical d’admission soit co-signé par le Docteur [B] [P], Docteur [W], ne constitue pas une irrégularité de procédure dès lors qu’aucun des deux médecins signataires n’a établi le certificat médical des 24 heures.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [T] [D] née [X] hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine que les troubles présentés par Madame [T] [D] née [X] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [D] née [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [T] [D] née [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [D] née [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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