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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2355
N° RG 25/01443 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKO3
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 71
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 mars 2022, la SA d’HLM ICF Nord-Est a loué à Mme [W] [S] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 269,27 € outre 69,01 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SA [Adresse 7] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de
1 222,63 € au titre des loyers et charges échus au 17 septembre 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SA d’HLM ICF Nord-Est a fait assigner Mme [W] [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, sous peine d’astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, indépendamment de l’indemnité d’occupation,condamner la locataire à payer la somme de 2 568,23 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois 30 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 420 €, indexée sur l’indice national du coût de la construction, l’indice servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir, payable dans les mêmes conditions que celles prévues au bail, jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés au demandeur,condamner la locataire à payer la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux en exécution forcée et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle a été prononcée une ordonnance de caducité.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la caducité a été relevée et l’affaire fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM ICF Nord-Est, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation.
Citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, Mme [W] [S] [R] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 20 septembre 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 mai 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA d’HLM ICF Nord-Est verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 30 décembre 2024, la dette locative de Mme [W] [S] [R] s’élève à la somme de 2 568,23 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2024 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 9 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 18 septembre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 19 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Mme [W] [S] [R] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [W] [S] [R] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 novembre 2024. Mme [W] [S] [R] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au vu des différents éléments versés aux débats, le montant réclamé apparaît manifestement excessive et il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et de condamner Mme [W] [S] [R] au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [S] [R] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM ICF Nord-Est et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [W] [S] [R] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € en application de l’article précité
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mars 2022 entre la SA d’HLM ICF Nord-Est, d’une part, et Mme [W] [S] [R], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 19 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [W] [S] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [S] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM ICF Nord-Est pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [S] [R] à verser à la SA d’HLM ICF Nord-Est la somme de 2 568,23 € (deux mille cinq cent soixante-huit euros et vingt-trois centimes) selon décompte arrêté au 30 décembre 2024, mois de novembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [W] [S] [R] à verser à la SA d’HLM ICF Nord-Est une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA d’HLM ICF Nord-Est du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [W] [S] [R] à verser à la SA d’HLM ICF Nord-Est une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [S] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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