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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 déc. 2025, n° 25/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01395 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IYG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01837
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI COURNEUVE PASCAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand PEBRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
ET :
La société ATEM METAL (ATEM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1263
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2020, la SCI COURNEUVE PASCAL a consenti à la société ATEM un bail commercial portant sur un local situé à [Adresse 2].
Le 25 avril 2025, la SCI COURNEUVE PASCAL a fait délivrer à la société ATEM METAL un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme en principal de 9.259,92 euros.
Puis par acte du 15 juillet 2025, la SCI COURNEUVE PASCAL a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ATEM METAL, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, outre le transport des biens meubles trouvés dans les lieux ;
la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 10.146,71 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés ;une indemnité mensuelle d’occupation égale à 6.222,77 euros, augmentée des charges locatives, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;qu’elle soit autorisée à conserver le dépôt de garantie ;que la société ATEM METAL soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais de commissaire de justice y compris les droits proportionnels de recouvrement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
A l’audience, la SCI COURNEUVE PASCAL sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la somme de 32.937,12 euros, arrêtée au 3 novembre 2025 et s’oppose à tout octroi de délais, indiquant que la dette locative ne cesse de croitre et que le preneur est dans l’incapacité de démontrer sa capacité à assumer la charge financière des échéances courantes et de l’arriéré.
La société ATEM METAL a sollicité des délais de paiement sur 6 mois, la suspension de la clause résolutoire et le rejet de la demande de résiliation du bail. Elle demande que la SCI COURNEUVE PASCAL soit condamnée au paiement des dépens. Elle précise qu’elle a effectué le 5 novembre 2025 un paiement par virement de 12.937,12 euros et qu’elle pourra procéder à un paiement de 10.000 euros dans les 10 jours de l’audience.
Elle explique également qu’elle semble avoir trouvé un repreneur pour son activité ce qui permettrait de sauver l’emploi des salariés présents.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’article 1343-5 précité précise que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 25 avril 2025 pour le paiement de la somme en principal de 9.259,92 euros étant demeuré infructueux, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 mai 2025 et l’expulsion est encourue.
La SCI COURNEUVE PASCAL justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé au 3 novembre 2025 que la société ATEM METAL restait lui devoir à cette date une somme de 32.937,72 euros, échéance de novembre 2025 incluse, dont il convient de déduire la somme de 12.937,12 euros que la société défenderesse justifie avoir réglé par virement le 5 novembre 2025.
L’obligation à paiement de la somme de 20.000 euros n’étant pas contestable, la société ATEM METAL sera condamnée à titre provisionnel à son paiement.
Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie, sans toutefois qu’il soit prononcé d’astreinte, la perspective d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Le cas échéant, et dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux de la défenderesse après la résiliation du contrat, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La SCI COURNEUVE PASCAL sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clause pénale (conservation du dépôt de garantie et majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer conventionnel), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
La société ATEM METAL sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et qui seront déterminés en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI COURNEUVE PASCAL l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à compter du 26 mai 2025 ;
Condamnons la société ATEM METAL à payer à la SCI COURNEUVE PASCAL la somme provisionnelle de 20.000 euros ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société ATEM METAL se libère du paiement de cette somme selon les modalités suivantes :
une mensualité de 10.000 euros devant être réglée au plus tard dans les 10 jours de la signification de cette décision ;puis 5 mensualités de 2.000 euros à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement de 2.000 euros devant intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société ATEM METAL et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés à [Adresse 2],
— la société ATEM METAL devra payer à la SCI COURNEUVE PASCAL, à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la société ATEM METAL aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et qui seront déterminés en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société ATEM METAL à payer à la SCI COURNEUVE PASCAL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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