Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 16 décembre 2025, n° 25/01395
TJ Bobigny 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le commandement de payer était demeuré infructueux, ce qui a permis d'établir que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies.

  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail, conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Créance certaine et exigible

    La cour a reconnu que la créance était non contestable et a ordonné le paiement provisionnel des sommes dues.

  • Accepté
    Occupation des lieux après résiliation

    La cour a jugé que la demanderesse avait droit à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, conformément aux termes du bail.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a statué que la société ATEM METAL, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une somme à la demanderesse pour ses frais de procédure, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 déc. 2025, n° 25/01395
Numéro(s) : 25/01395
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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